Décret n°2007/254 du 4 septembre 2007 définissant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la carte nationale d’identité.

Le Président de la République

décrète:

Chapitre I
Des caractéristiques de la carte nationale d’identité

Art 1er : La carte nationale d’identité est un document en Teslim, plastifié et sécurisé, établi sur fond préimprimé se présentant sous forme d’un rectangle avec des coins arrondis, mesurant
85 millimètres
de longueur et
54 millimètres
de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

Art 2: La carte nationale d’identité porte les indications suivantes en anglais et en français:
a) au recto:
– les nom (s) et prénom (s);
– les dates et lieu de naissance;
– la filiation;
– le sexe;
– l’adresse;
– la profession;
– la photographie, la signature, le signalement et l’empreinte digitale du titulaire;
– le sceau de l’Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire et le montant du droit de timbre.
b) au verso:
– la mention « République du Cameroun », en caractères gras, de couleur verte;
– le numéro de la carte nationale d’identité;
– la date de délivrance;
– la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire;
– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit;
– le Mont Cameroun surplombant le pont sur le Wouri.
La validité de la carte nationale d’identité est fixée à 10 ans. Son titulaire est tenu de la présenter toute réquisition des agents habilités.

Chapitre II

Des modalités d’établissement et de délivrance

Art 3: (1) La carte nationale d’identité est délivrée par le délégué général à
la Sûreté
nationale.
(2) Tout citoyen camerounais en âge de disposer d’une carte nationale d’identité doit en être détenteur.

Art 4: Le demandeur de la carte nationale d’identité s’acquitte du droit de timbre au tarif en vigueur. Il fournit à l’appui de sa demande en plus, quatre photos format 4×4 en couleur, obtenues au poste d’identification dont le tarif est fixé par un texte particulier. Sont jointes, selon le cas, à la demande, les pièces énumérées ci-après :
a) Cas de première demande:
– une copie certifiée d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes;
– l’ancienne carte nationale d’identité, le cas échéant;
– une copie d’acte de mariage, pour les femmes mariées;
– une pièce justificative de la profession, s’il y a lieu;
– un certificat de nationalité signé du président du tribunal de première instance.
b) Cas de perte, de vol ou de détérioration:
– l’attestation de déclaration de perte, de vol ou de détérioration délivrée par toute autorité habilitée, comportant, outre les noms et prénoms, date et lieu de naissance, la filiation du déclarant ainsi que le numéro et la référence du poste d’identification ayant délivré la carte nationale d’identité perdue, volée ou détériorée.
c) Cas de péremption:
– la carte nationale d’identité périmée;
– une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées;
– la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu.
d) Cas de rectification ou changement de nom:
– une copie certifiée conforme d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou un duplicata d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes ;
– une copie certifiée conforme du décret autorisant le changement de nom ou sa rectification ;
– une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées;
– la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu.
e) Cas de changement de filiation:
– l’extrait de jugement ayant établi le changement de filiation;
– l’ancienne carte nationale d’identité;
– une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées;
– la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu.
f) Cas de réintégration:
– une copie certifiée d’un acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou un duplicata d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes;
– une copie du décret de réintégration;
– une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées;
– la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu.
g) Cas des étrangers naturalisés:
– une copie certifiée conforme d’un acte ou d’un extrait de naissance signée des autorités compétentes;
– une copie du décret de naturalisation conformément au code de nationalité;
– le bulletin n°3 du casier judiciaire spécial;
– l’extrait d’acte de mariage pour les femmes mariées;
– la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu.

Art 5: Lorsque le demandeur de carte nationale d’identité ne peut produire des pièces visées au paragraphe (a) de l’article 4, il doit, à l’appui de sa demande, joindre un document attestant ses nom et prénom, sa filiation, son âge, sa citoyenneté camerounaise, son lieu d’origine (village, arrondissement, département, province.)
Ce document prend la forme d’une attestation d’état civil et est délivré par l’autorité administrative du lieu de naissance présumé du demandeur, après audition sur procès verbal du chef traditionnel de cette localité, du maire et de deux témoins membres de la famille de demandeur.
En cas de doute sérieux sur l’âge du requérant, ce dernier doit compléter son dossier par la production d’un certificat médico-légal d’âge apparent.

Art 6: (1) Il est délivré après la souscription de la demande de la carte nationale d’identité, un récépissé provisoire indiquant le poste d’identification, les noms et prénoms, la date de naissance du demandeur. Ce récépissé, daté signé du chef d’unité ou de l’autorité administrative compétente, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type et la catégorie du timbre, la photographie du demandeur.
(2) La détention du récépissé constitue une présomption d’identité.
(3) La validité du récépissé est de trois (03) mois non renouvelable.

Art 7: En aucun cas, il ne peut être délivré un duplicata de la carte nationale d’identité.

Art 8: Le retrait de la carte nationale d’identité est effectué au poste d’identification ayant reçu le demandeur, contre restitution du récépissé provisoire et remise de l’ancienne carte éventuellement.
Chapitre III
Dispositions transitoires et finales
Art 9 (1) La nouvelle procédure de délivrance de la carte nationale d’identité sera mise en application progressivement dans les postes d’identification implantés à travers le territoire national.
(2) Les cartes nationales d’identité délivrées antérieurement, suivant l’ancienne formule, restent valables et seront remplacées progressivement.

Art 10: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°99/154 du 20 juillet 1999 et sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel, en français et en anglais.

Yaoundé, le 4 septembre 2007
Le Président de
la République
,

Paul Biya