ARRETE N° 2011/0618/A/MINADER/CAB DU 02 AOUT 2011,
Portant cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural.

LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 93/015 du 22 décembre 1993 relative aux Groupement d’Intérêt Economique ;

Vu la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ;

Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés Publics ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret N° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

Vu le décret n° 2009/223 du 30 juin portant réaménagement du gouvernement ;

Vu le décret n° 2010/0242/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural.

Considérant les nécessités de service,

ARRETE :

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1er.- Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques de l’exercice des compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural.

Article 2.- A compter de l’exercice 2010, les compétences ci-après sont transférées aux communes en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural.

– La participation à l’acquisition des semences et pesticides ;

– La surveillance et la lutte contre les maladies phytosanitaires ;

– Le développement des mini-infrastructures rurales ;

– La mobilisation communautaire en vue du développement local.

Chapitre II : Des obligations de la Commune

Article 3.- la commune assure la continuité de l’offre publique de promotion des activités de production agricole et de développement rural, ainsi qu’une qualité croissante de ce service public, dans le cadre de l’exercice des compétences à elle transférées en la matière.

Article 4.-(1) La Commune est tenue d’exercer toutes les compétences à elle transférées dans le strict respect du journal des projets du budget d’investissement public.

(2) Toute modification du site d’implantation d’un ouvrage donné ou de son montant doit au préalable recevoir l’approbation du Ministre en charge de l’Agriculture et du Développement Rural.

Article 5.- En matière de mobilisation communautaire pour le développement des communautés, la commune doit :

– Apporter son appui à la planification locale et villageoise ;


– Promouvoir les Comités Villageois de Développement (CDV), les Groupements d’initiative Commune (GIC) et les Société Coopératives ;

– Contribuer à la gestion des Centres d’Education et d’Action Communautaires (CEAC) ;

– Promouvoir l’entreprenariat local et le genre.

Article 6.- La Commune doit apporter son appui à la planification locale et villageoise à travers :

– La réalisation d’un diagnostic complet ;

– La définition des priorités des actions à entreprendre ;

– L’identification des bassins de production et des types d’appuis nécessaires en fonction des effets et des impacts attendus.

Article 7.- La promotion des Comités Villageois de Développement, des Groupements d’Initiative Commune et des Société Coopératives par la Commune consiste en :

– La promotion du changement de comportement par des activités d’information, d’éducation et de communication ;

– L’appui à l’organisation et à la structuration du milieu ;

– L’appui à la légalisation des Groupements d’Initiative Commune et des Sociétés Coopératives ;

– L’appui à l’inscription des organisations constituées au fichier régional et central ;

– La formation des leaders locaux ;

– La mise en place, l’équipement et la formation technique et managériale de comités locaux de gestion et l’appui à la mise en place des caisses de maintenance des infrastructures.

Article 8.- Dans le cadre de la gestion des Centres d’Education et d’Action Communautaires, la Commune doit notamment :

– Mettre sur pied de Comité de gestion présidé par le Maire ;

– Apporter son appui au renforcement des capacités des leaders villageois et des organisations de producteurs ;

– Apporter son appui au suivi et à l’évaluation des activités de développement auto centré ;

– Sensibiliser les autres acteurs de développement ainsi que les communautés sur les missions, les rôles et le fonctionnement du Centre d’Education et d’Action Communautaires.

Article 9.- En vue de la promotion de l’entreprenariat local et du genre, la Commune doit procéder à :

– L’identification des activités porteuses dans la Commune ;

– La formation à l’apprentissage des petits métiers ;

– L’appui au montage des microprojets générateurs de revenus ;

– La mobilisation des financements pour la mise en œuvre des projets identifiés ;

– La mise en place des caisses/banques villageoises autogérées.
Article 10.- en matière de développement des mini-infrastructures socio-économiques, la Commune est chargée de :

– L’identification et de la validation des projets prioritaires ;

– L’appui à la réalisation des projets ;

– La mise à disposition des mini-infrastructures aux commandes ou groupes bénéficiaires.

Article 11.- L’appui à l’identification et à la validation des projets prioritaires par la Commune comprend :

– Le recensement des besoins en infrastructures par village ;

– La priorisation et la validation des projets par le conseil municipal ;

– La transmission des projets validés au Ministère en charge de l’agriculture et du développement rural.

Article 12.- L’appui à la réalisation des projets intégrés que doit apporter la Commune consiste en :

– La visite des sites proposés ;

– La mise à disposition des normes, plans et devis types des principales infrastructures ;

– L’élaboration des dossiers d’appel d’offres dans le respect des normes, plans et devis types ;

– La passation des marchés ;

– Le suivi des travaux ;

– La réception des travaux.

Article 13.- La mise à disposition des mini infrastructures aux communautés ou groupes bénéficiaires est conditionnée par la mise en place par la Commune de comité de gestion ainsi que l’évaluation périodique de l’utilisation et de la maintenance des infrastructures.

Article 14.- La Commune assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les constructions à réaliser dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont transférées en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural.

Article 15.-(1) Les compétences transférées par l’Etat en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural sont exercées par la Commune dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

(2) A ce titre, la Commune doit particulièrement respecter les spécificités et normes techniques prescrites par le Ministre en charge de l’Agriculture et du Développement rural en vue de l’exercice normal desdites compétences.

Article 16.- La commune doit inscrire dans son plan de développement communal les actions prioritaires, ainsi que les ressources nécessaires correspondantes, en vue de la satisfaction optimale des besoins de ses populations.

Chapitre III : Des obligations de l’Etat

Article 17.- Les prérogatives et responsabilités ci-après sont reconnues à l’Etat dans le cadre de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural :

a) En matière agricole :

– L’élaboration, la planification et la réalisation des programmes gouvernementaux relatifs à l’agriculture et au développement rural ;

– L’élaboration de la réglementation et des normes ainsi que le contrôle de leur application ;

– Le suivi de la protection des différentes filières agricoles ;

– La protection phytosanitaire des végétaux ;

– La conception des stratégies et la définition des modalités visant à garantir la sécurité et l’autosuffisance alimentaire, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre.

b) En matière de développement rural :

– L’encadrement des paysans et la vulgarisation agricole ;

– La promotion du développement communautaire.

Article 18.- L’Etat doit prévoir annuellement des ressources financières à transférer aux Communes dans le budget du Ministère en charge de l’Agriculture et du Développement Rural, en vue de l’exercice des compétences transférées.

Article 19.- Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural assure l’encadrement des compétences transférées aux Communes tant au niveau central qu’à travers les services déconcentrés notamment par :

– La mise à disposition de certains de ses personnels aux Communes à temps plein et/ou à temps partiel ;

– L’organisation des missions de suivi de l’exécution des compétences transférées ;

– L’apport de toute forme d’appui sollicitée par les Communes ;

– L’obligation de mettre à la disposition des Communes des normes, plans et devis type pour la réalisation d’infrastructures.

Chapitre IV : Des modalités d’utilisation des ressources

Article 20.-(1) La Commune peut, notamment pour certaines activités dont l’exécution exige une expertise technique avérée, solliciter l’appui des personnels des services déconcentrés du Ministère en charge de l’Agriculture et du Développement Rural, par l’intermédiaire du représentant de l’Etat.

(2) Les personnels mis à la disposition de la Commune à temps partiel restent à la charge du Ministère en charge de l’Agriculture et du Développement Rural pour ce qui est de leur solde ; les dépenses relatives à leur activité ainsi que les primes et indemnités auxquelles ils pourront prétendre, sont à la charge de la Commune concernée.

(3) la mise à disposition à temps partiel des ressources du personnel à la disposition des Communes fait l’objet d’une convention entre les Communes concernées et le Ministère en charge de l’Agriculture et du Développement Rural.

Article 21.-(1) Le Ministère en charge de l’Agriculture et du Développement Rural met à la disposition des Communes des Directeurs et le personnel actuels des Centres d’Education et d’Action Communautaire (CEAC), leurs salaires restant à la charge de l’Etat.

(2) Un acte conjoint des Ministres en charge respectivement de l’Agriculture et du Développement Rural ainsi que de la Fonction Publique matérialisera le transfert définitif des ressources humaines aux Communes.

Article 22.-(1) Le patrimoine actuel des Centres d’Education et d’Action Communautaire, ou celui en cours d’acquisition, est affecté aux Communes de rattachement.

(2) Le transfert du patrimoine physique se fait suivant les dispositions en vigueur relatives à la gestion des biens matériels.

Article 23.-(1) Les ressources financières correspondant aux compétences transférées sont directement affectées aux Communes pour l’exécution des activités qui lui incombent.

(2) La Commune doit gérer lesdites ressources dans le strict respect des principes budgétaires et comptables en vigueur.

Article 24.-(1) Les ressources financières transférées par l’Etat aux Communes sont des deniers publics et doivent être exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Article 25.- Les ressources financières transférées par l’Etat aux Communes en matière de promotion des activités de production agricole et de développement rural, doivent être inscrites chaque année dans leurs budgets.

Article 26.- La maîtrise d’ouvrage de toutes les mini-infrastructures rurales concernées par le présent arrêté est assurée par la commune territorialement compétente.

Chapitre V : Des modalités de contrôle, de suivi et d’évaluation de l’exercice des compétences transférées.

Article 27.- Sous l’autorité des Préfets, les services déconcentrés du Ministère en charge de l’Agriculture et du Développement Rural assurent de manière régulière le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux Communes en cette matière.

Article 28.-(1) La Commune et les services déconcentrés de l’Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de promotion des activités agricoles et de développement rural.

(2) Ledit rapport est adressé par le Préfet au Ministre en charge de l’Agriculture et du Développement Rural.

Article 29.- En cas de défaillance de la Commune dans l’exercice des compétences transférées en matière de promotion des activités agricoles et de développement rural, le Ministre en charge de l’Agriculture et du Développement Rural prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.

Article 30.- Les litiges ou les difficultés nés de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de l’Etat et, le cas échéant, au Ministre chargé de l’Agriculture et du Développement Rural.

Article 31 : le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 02 Août 2011

Le Vice Premier Ministre,

Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,

Jean NKUETE