Décret n° 78-484 du 9 novembre 1978

Fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du travail

Le Président de la République,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 portant code du travail ;

Vu le décret n° 72-DF-110 du 28 février 1972 les dispositions communes applicables aux agents de l’ Etat relevant du code du travail modifié par le décret n°74-952 du 23 novembre 1974.

Décrète :

TITRE I

Dispositions générales.

Article Premier.- Champ d’application.

1° Le présent décret fixe les conditions générales d’emploi ; la classification professionnelle et la rémunération des agents de l’ administration relevant du code du travail, désignés ci-après sous l’ application de travailleurs.

2° Les agents de l’Etat relevant du code du travail ne peuvent être recrutés que dans les cas suivants :

a) Pour les emplois non permanents ou en nombre tellement réduit qu’il apparaît inopportun de créer un corps de fonctionnaire pour les occuper ;

b) Lorsque le recrutement du personnel intéressé ne peut, pour des questions d’ordre pratique, obéir aux modalités de recrutement des fonctionnaires telles que définies par les article 54 et 61 du statut général de la fonction publique ;

c) Pour l’ exécution des tâches d’une haute technicité requérant des diplômes ou titres ne pouvant être classés dans l’une des catégories définies par le statut général de la fonction publique ;
d) Pour les emplois de grandes subordination tels que les gens de maisons, conducteurs, manœuvres, gardiens.

3° compte tenu des nécessité de service, il peut être dérogé aux dispositions de l’ alinéa 2 ci-dessus, sur autorisation expresse du Premier ministre ou du secrétaire général de la Présidence de la République, selon le cas, . Les demandes d’autorisation doivent comporter le profil des emplois offerts ainsi que le site complète des candidats proposés pour le recrutement.

4° Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme des conditions minimales d’engagement.

5°Le présent décret est, pour compter de sa date de prise d’effet, applicables de plein droit aux contrats de travail en cours d’exécution.

Art.2. – Définition du contrat de travail.

Est défini contrat de travail au sens des présents dispositions, tous accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu , conclu entre l’administration et une personne, et par lequel celle-ci s’engage à mettre son activité professionnelle au service de l’ administration moyennant rémunération.

Art.3. – exercice du droit syndical.

L’ exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art.4. – Délégué du personnel.

1° Les élection, la durée de l’ exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont réglées par le code du travail et les arrêtés pris pour son application.

2° l’exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement normal ou à l’amélioration de sa situation. De son côté, le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter entrave à la bonne marche du service.

TITRE II
Contrat du travail.

Chapitre premier

Formation et exécution du contrat de travail.

Art.5.- Nul ne peut être recruté dans un emploi public :

1° s’il ne possède la nationalité camerounaise


Toutefois, le ministre chargé des problèmes de l’emploi et de la main-d’œuvre peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à une offre d’emploi.

2° s’il n’est de bonne moralité ou s’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieur à six mois pour crime, délit de probité ( vol, faux trafic d’influence, escroquerie, corruption, détournement de denier publics, abus de confiance), ou à toute autre peine de l’ article 30 du code pénal, à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité.

3° s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’assignation à résidence surveillée ou d’internement pendant une durée ininterrompue au moins égale à six mois, prise conformément à la législation en vigueur.

4° durant les six années qui suivent son licenciement d’un précédent emploi qu’il occupait dans l’une quelconque des administrations publiques ou par-publiques, lorsque ce licenciement est intervenu pour faute lourde.

Les entreprises parapubliques peuvent dans leur statut, interdire le recrutement de tout agent qui a été licencié pour faute lourde d’un emploi d’une administration publique ou par-publique.

5° s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigée pour m’emploi considéré, et s’il n’est reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou poliomyélitique, à la suite d’un examen subi auprès d’un médecin de l’administration.

Art.6. – Embauchage et période d’essai.

1° les travailleurs sont engagés individuellement. L’engagement est constaté par une décision pour les travailleurs des catégories I et VI, par un contrat pour ceux des catégories VII et XII. Cet acte précise l’identité du travailleur( noms , prénoms , date de naissance, sexe, nationalité), le lieu de recrutement, le lieu d’emploi, la catégorie professionnelle et l’échelon qui lui sont attribués, salaire y afférent.

2° Dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 1 du code du travail, il est établi un contrat écrit et visé par le service national de la main-œuvre et de l’emploi dans les formes prévues par le décret n°68-Df-251 du 10 juillet 1968 relatif à l’ établissement et au visa des contrats de travail, en application de l’article 31 du code du travail.

3° Tout travailleur est soumis à une période d’essai dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’engagement doit être stipulé par écrit dans la décision ou le contrat.

Art.7.- affectation initiale

Le fait pour un travailleur qui a reçu notification de sa décision d’engagement ou accepté et signé son contrat de ne par rejoindre don poste à la première réquisition de l’administration. Sauf cas de force majeure dûment prouvé, constitue respectivement une démission ou une rupture du contrat de son fait. Il est alors tenu au remboursement de toutes sommes perçues ainsi que des frais éventuellement engagés pour son transport, celui de sa famille et de ses bagages. En cas de refus, il est contrait par les voies de droit.

Art.8. – Affectation à un autre lieu d’emploi.

1° Les travailleurs peuvent faire l’objet d’affectation soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du territoire de la République unie du Cameroun. Ces affectations sont toujours prononcées pour les besoins de service et ne constituent pas des sanctions. Dans ce cas, le frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à chargé ainsi que les frais de transport de ses bagages dans la limite fixée par le décret réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et agents de l’ Etat, sont supportés par l’administration.

2° L’administration fixe les conditions d’acheminement du travailleur sur son nouveau poste d’affectation.

Art.9. – Discipline.

1° Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur, l’une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

1. Avertissement

2. Blâme

3. Mise à pied de 1 à 8 jours

4. Retard à l’avancement de 1 à2 ans

5. Abaissement d’échelon

6. Licenciement.

2° Les sanctions 1,2 et 3 sont prises par l’autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire, les autres ne peuvent être prononcées que par l’autorité ayant pouvoir de recrutement.

3° Avant toute sanction, sauf le cas d’une condamnation judiciaire devenue, le travailleur doit être admis à se faire justifier. A cette fin ; dés que la faute est constatée, une demande d’explication écrites et adressée à l’intéressé.

4° Les sanctions sont toujours motivées et notifiées par écrit ; elles sont prises sous forme de décisions pour les sanctions 3,4,5 et 6.En outre, la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par l’article 35 du code du travail.

5°L’abaissement d’échelon ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même catégorie, et ne peut avoir pour conséquence de faire le travailleur de la catégorie où il se trouve.

6° En cas de licenciement pour faute lourde, le travailleur perd ses droits au préavis et à l’indemnité de licenciement sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

7° En cas d’absence injustifiée, quelle qu’en soit la durée et sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires énoncées ci-dessus, le travailleur ne peut prétendre à aucun salaire.

Art.10.- Obligation du travailleur.

1° Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’administration pour le compte de laquelle il a été recruté. Toute activité de nature à porter préjudice à son service lui est interdite. Il est tenu au secret professionnel et à l’obligation du loyalisme.

2° Sauf cas d’affectation pour les besoins de services prévue à l’article 8 ci-dessus, le travailleur qui désire de son propre chef quitter l’administration pour le compte de laquelle il a été recruté pour aller dans une autres ou dans un organisme parapublic, démissionne de son emploi ; dans le cas contraire, il est considéré de plein droit comme ayant abandonné son poste.

3° a titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le travailleur affecté par le gouvernement dans un organisme parapublic ou dans une organisation internationale bénéficie des dispositions de l’article 8 ci-dessus, et est considéré comme étant en affectation pour les besoins de service et louant son activité professionnelle à l’administration.

CHAPITRE II
Suspension du contrat de travail.

Art.11.- Accident du travail et maladies professionnelles.

1° Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sont réparés dans les conditions fixées par lesdites dispositions.
2°en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, l’administration prend à sa charge les frais médicaux, chirurgicales, pharmaceutique, funéraires et de transports des dépouilles mortelles ainsi qu’éventuellement l’hospitalisation dans une formation hospitalière de l’état jusqu’à h guérison ou consolidation de l’état de la victime.

3° Au cas où l’intéressé ne peut reprendre son emploi antérieur après consolidation de son état, l’administration lui confie des tâches correspondantes à ses nouvelles aptitudes physiques.

Art.12. – accidents et maladies non imputables au travail.

1° Les absences justifiées pour l’incapacité résultant d’une maladie ou un accident non imputables au travail suspendent le contrat de travail pendant une durée de six mois, d’ délai prorogé jusqu’au remplacement effectif du travailleur.

2° Lorsque l’absence impose le remplacement effectif du travailleur, le remplaçant doit être informé du caractère provisoire de son emploi. Cette mention figure dans l’acte d’engagement.

3° pendant la période de suspension pour cause de maladie ou d’un accident, le travailleur est soumis au régime indemnitaire suivant, compte tenu de la durée de se services dans l’administration :

a) Durée des services inférieures à douze mois : indemnité égale au montant de son salaire dans les limites fixées à l’article 47 du code du travail ;

b) Durée des services égales ou supérieure à douze mois et inférieure à cinq ans : indemnité égales à deux mois de salaire en sus de celle prévues à l’alinéa(a) ci-dessus ;

c) Durée des services égale ou supérieure à cinq ans : indemnité égale à trois mois de salaire en sus de celle prévue à l’alinéa (a) ci-dessus.

4° La durée des services comprend les congrès payés, les permissions exceptionnelles d’absence payées ou non, ainsi que les période de suspension du contrat de travail visées aux paragraphe c, d, f,g de l’article 46 du code du travail.

Chapitre III

Rupture du contrat de travail

Art.13.- Préavis.

1°Le contrat de travail à une durée indéterminée peut toujours prendre fin par la volonté de l’une des parties, à charge pour elle d’observer le préavis qui doit être signifié à l’autre partie.

2° Les conditions et la durée du préavis, les obligations des parties pendant l’ exécution du préavis ou du fait de son inexécution, sont régies par les dispositions légales et réglementaire en vigueur.

3° En cas de licenciement , l’administration est tenue de faire suivre sa notification de rupture par une décision indiquant le montant des salaires et indemnités revenant au travailleur au moment de la cessation des services.

4° La rupture du contrat peut intervenir sans préavis pour faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Art.14.- Indemnité de licenciement.

1° En cas de rupture du fait de l’administration d’un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement distincte au préavis, attribuée dans les conditions suivantes :

– Le licenciement ne doit pas être motivé par une faute lourde du travailleur ;

– Le travailleur doit avoir accompli au moment du licenciement au moins deux ans de service continu dans l’administration.

2° Cette indemnité est représentée pour chaque année, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la datez du licenciement, à savoir :

– 20% pour la période comprise entre les cinq premières années ;

– 25% pour la période comprise entre la sixième et la dixième année ;

– 30% pour la période s’entendant au-delà de la dixième année.
Dans le décompte effectué sur les bases ci-dessus, il est tenu compte des fractions d’années.

3° L’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité comprend tous les services tels que définis à l’article 19, paragraphe 2 ci-dessous, sous réserve toutefois que lesdits services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une indemnité de licenciement antérieurement allouée au travailleur intéressé.

Art.15.- Décès du travailleur.

1° En cas de décès du travailleur, les salaires et toutes les indemnités acquis par lui au moment du décès reviennent de plein droit à ses héritiers, à savoir :

– Conjoint(s)

– Enfant légitimes

– Enfants naturels reconnus avant le décès

– Enfant adoptifs.

2° Si le travailleur comptait au jour du décès deux années au moins d’ancienneté dans l’administration, il est versé aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenu au travailleur en cas de rupture du contrat par l’administration.

3° L’administration fournit le cercueil à la famille du travailleur décédé.

Si le travailleur avait été déplacé du fait de l’administration, celle-ci assure également, à ses frais, le transport du corps du défunt du lieu de décès au lieu de résidence habituelle, à condition que la famille en fasse la demande. Il en est de même des restes mortels dans un délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire prévu à cet effet.

TITRE III
Salaires et classification professionnelle.

Art.16. – Paiement du salaire

1°Les salaires sont stipulés au mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une période déterminée inférieur à un mois, qui sont rémunérés à l’heure ou à la tâche.

2° Le salaire horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel par le nombre d’heure comprise dans la durée mensuelle de travail de 173 heures.

Art.17.- Classification professionnelle

1° Une annexe au présent décret détermine la classification professionnelle des emplois qui comporte douze catégories et douze échelons.

Les taux des salaires minima afférents aux échelons de chaque catégorie sont fixés par textes particuliers.

2°au moment du recrutement, le classement du travail dans une catégorie tient compte du diplôme dont il est titulaire.

Toutefois, le travailleur justifiant en plus de son diplôme d’une expérience antérieure, ou d’une compétence reconnue peut bénéficier d’une bonification d’échelons ou de catégorie.

La bonification d’échelon s’opère à raison d’un échelon pour trois années dans la même branche d’activité. Le classement à une catégorie supérieure à celle correspondant au diplôme présenté ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, et après autorisation expresse du Président de la république, sur proposition motivée du ministre chargé de la fonction publique.

3° Le passage d’une catégorie à une catégorie supérieure d’un agent en service ne peut résulter que du changement de qualification professionnelle dans la même branche d’activité, justifié par la présentation de nouveaux titres ou diplômes officiellement reconnus, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessous. Dans la catégorie supérieure, le travailleur est classé ç un échelon comportant un salaire égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait avant son reclassement.

Le travailleur qui ,après son recrutement, présente un titre ou un diplôme supérieur à celui ayant justifier son classement dans une catégorie, mais professionnellement non utilisable dans la spécialité où il travaille, ne peut s’en prévaloir pour prétendre à un reclassement.

4° le reclassement du travailleur d’une catégorie à une catégorie supérieure dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus ne peut être prononcé que s’il existe une dotation budgétaire correspondante dont l’inscription ne saurait, en tout état de cause être différée au-delà de l’existence budgétaire suivant. Ce reclassement prend effet du point de vue de l’ancienneté pour compter de la date d’obtention des nouveaux titres ou diplômes. S’il existe des crédits au budget en cours d’exécution à la date d’obtention du diplôme, ce reclassement prend effet pour le compte de cette date. Dans le cas contraire, l’effet financier court pour compter du 1er juillet de l’exercice suivant.

5° A titre exceptionnel, sous réserve de dotation budgétaire correspondant et dans la limite de 1% des effectifs des agents remplissant les conditions fixée au présent alinéa, les travailleurs dont la manière de servir a régulièrement donné satisfaction peuvent, sur proposition de la commission paritaire d’avancement compétente, bénéficier d’un reclassement à la catégorie immédiatement supérieure, à condition :

– qu’ils aient épuisés tous les échelons de leur catégories ;

– Qu’ils justifient d’au moins dix années d’expériences dans cette catégorie ;

– Qu’ils aient obtenu sur les trois dernières années de service, une moyenne de notes professionnelles au moins égale au minimum fixé à l’article 18 alinéa ci-dessus.

Un travailleur ne peut bénéficier plus d’une fois au cours de sa carrière du reclassement de catégorie prévu au présent alinéa.

Art.18. Avancement d’échelon.

1° L’engagement d’un travailleur se fait en principe au premier échelon de sa catégorie de classement. Cependant dans le cas ou le travailleur licencié pour compression d’effectifs est rembauché, il conserve à égalité de catégorie, le bénéfice de l’échelon qui lui était attribué lors du licenciement, mais sans ancienneté dans ledit échelon.

2° L’avancement d’un échelon inférieur à l’échelon immédiatement supérieur a lieu tous les deux ans. Il tient compte à la fois de l’ancienneté du travailleur et de sa bonne manière de servir à tous égards annuellement constatées par un bulletin de notes.

3° Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de notation des agents publics.

4° Si la manière de servir du travailleur ne donne pas satisfaction, son avancement peut être retardé d’une période d’un à deux ans supplémentaires. Cependant, au bout de quatre ans, le passage à l’ échelon supérieur est de droit pour le travailleur, sauf retard à l’ avancement prévu à l’ article 9 ci-dessous.

5° L’avancement est constaté par décision du chef du déplacement ministériel intéressé après avis motivé de la commission paritaire d’avancement prévu à l’ article 20 ci-dessous.

6° Chaque administration intéressé est tenue de prévoir systématiquement, chaque année une dotation budgétaire suffisante pour l’avancement de ses agents.

Art.19. – Définition de l’ancienneté.

On entend par ancienneté, pour l’avancement d’échelon, le temps de services effectifs accomplis par le travailleur dans l’ administration depuis son engagement ou sa dernière promotion d’échelon.

Sont considéré comme temps de services effectifs comptant pour l’ ancienneté les congés payés et les permissions exceptionnelles d’absences, payées ou non, ainsi que les période de suspension de contrat visées aux paragraphes c,d,f,g de l’article 46 du code du travail.

Art.20. –Commissions paritaires.

Il est crée dans chaque administration, une commission paritaire compétente en matière d’avancement, dont la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement sont définies par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

La commission statue sur la base des bulletins de notes et d’appréciations mentionnés à l’article 18 paragraphe 2 ci-dessus et dont la contexture sera déterminée par le ministre de la fonction publique.

Les propositions d’avancement de la commission sont soumises pour décision, d’une part au chef de l’administration intéressée en ce qui concerne les agents décisionnaires des catégorie I à VI et d’autre part au ministre chargé de la fonction publique en ce qui concerne les agents contractuels des catégories VII et XII.

Art.21. – Contestation du classement dans les catégories.

1° Tout travailleur au droit de demander à l’administration de faire vérifier si la catégorie à laquelle il est classé correspond bien à sa qualification professionnelle.

2° Cette réclamation est introduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel, et examinée par l’autorité compétente telle que définie ci-dessus.

Art.22. – indemnité de déplacement.

En cas de déplacement temporaire ou définitif du travailleur, les dispositions du décret réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et agents civils de l’ Etat lui sont appliquées.

TITRE IV
Condition du travail

Art.23. Durée du travail.

1° conformément à l’article 87 du code du travail, la durée du travail est fixée à quarante heures par semaine et 173 heures par mois.

2° Les modalités d’application de la durée du travail et particulièrement des dérogations admises- équivalences, récupération des heures perdues, prolongation de la durée du travail effectif journalier, heures supplémentaires- sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Art.24.- Congés payés- majoration pour l’ancienneté.

1°Les travailleurs bénéficient des congés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2° La durée du congé annuel est augmenté à raison de deux jours ouvrables par période entière, continu ou non, de cinq ans de service dans l’administration. Cette majoration s’ajoute à celle prévue par l’article 97 du code du travail en faveur des mères salariées.

3° Le calcul de l’allocation afférente au congé principal et aux journées de congé supplémentaires s’effectue conformément aux dispositions du décret portant modalités d’application du régime, des congés payés.

Art.25. Permissions exceptionnelles d’absence.

1° Des permissions exceptionnelles d’absence sont accordées au travailleur à l’occasion d’événement familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

– Mariages du travailleur…………………………………………………………. 3 jours

– Décès du père, de la mère, du conjoint d’un enfant……….. 3 jours

– Accouchement de l’épouse du travailleur……………………………. 3 jours

– Mariage d’un enfant………………………………………………………………1 jour

2° Dans la limite de 10 jours par an , ces permissions ne font l’objet d’aucune retenue sur le salir des travailleurs rémunérée au mois ; elles sont payées aux travailleurs rémunérés à l’heure dur la base des heures effectivement travaillés dans le service pendant la durée de la permission.

3° Si l’ événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais ci-dessus peuvent être prorogés, mais cette prolongation n’est pas rémunérée et les frais de déplacement demeurent dans tous les cas à la charge du travailleur.

4° en cas de décès et d’accouchement, le travailleur doit informer par écrit son chef de service des causes de son suspension du travail faute de quoi il est passible de sanctions disciplinaires. Dans tous les autres cas, le travailleur doit prévenir son chef de service au moins 72 heures à l’avance.

5° Sous peine de perte le droit à rémunération indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, le travailleur est tenu de fournir, dans les 45 jours suivants l’événement, les pièces d’état civil ou justificatif à l’avance.

Article 26.- Voyage et transport.

Lorsqu’en application des dispositions légales et réglementaire, le travailleur peut prétendre au transport à la charge de l’ administration, de lui-même, de sa famille et de ses bagages, il est soumis aux dispositions du décret réglementant le régime de déplacement des fonctionnement et agents civils de l’ Etat, sauf stipulation plus favorables des contrats individuels.

Art.27. – Logement

1° Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2° En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’administration est tenu de l’évacuer dans les délais du préavis ;

a) En cas de notification du préavis dans les délais requis : évacuation à l’expiration du délai du préavis ;

b) En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté : évacuation immédiate ;

c) En cas de licenciement par l’administration sans que le préavis ait été respecté : évacuation différée dans la limite maximale d’un mois, sur demande préalable du travailleur.

Art.28. – Est abrogé le décret n°72-DF-110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du code du travail, ainsi que ses modificatifs subséquents, notamment le décret n° 74-952 du 23 novembre 1974.

Art.29. – Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 9 novembre 1978

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

AHMADOU AHIDJO.