CIRCULAIRE CONJOINTE N° 0002335/MINATD/MINFI DU 20 octobre 2010

Précisant les modalités d’application de la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009

portant fiscalité locale LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

LE MINISTRE DES FINANCES

A

A Mesdames et Messieurs :

– les Magistrats Municipaux ;

– le Directeur Général des Impôts ;

– le Directeur Général dés Douane ;

– le Directeur Général du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire ;

– le Directeur Général du Budget ;

– le Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) ;

– le Directeur des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

– les Receveurs Régionaux des Impôts ;

– les Receveurs Municipaux.

La loi portant fiscalité locale promulguée le 15 décembre 2009 se situe en droite ligne de la mise en oeuvre du processus de la décentralisation.

Pour l’essentiel, le nouveau dispositif vise à :

– relever le niveau des recettes fiscales des collectivités locales par le transfert à leur profit du produit de certains impôts et taxes ;

– assurer une meilleure réallocation des ressources grâce à la péréquation fiscale ;

– renforcer l’autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées (CTD) par l’organisation du transfert progressif des compétences en matière de gestion des impôts locaux et l’accès direct aux recettes qui leur sont dévolues ;

– sécuriser les valeurs et recettes de la fiscalité locale. La présente circulaire précise les modalités d’interprétation et d’application de ladite loi, et apporte
des orientations pratiques nécessaires à sa mise en oeuvre.

Dans cette optique, elle traite principalement :

– des dispositions d’ordre général ;

– de la taxe de développement local et des impôts communaux administrés et gérés par l’Etat mais dont le produit est destiné aux collectivités territoriales décentralisées ;

– des taxes communales administrées et recouvrées par les collectivités territoriales décentralisées ;

– des dispositions spécifiques aux impôts et taxes d’intercommunalité et de péréquation, et à ceux des régions ;

– des règles de procédures.

TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES

A- Champ d’application

La loi portant fiscalité locale traite de l’ensemble des prélèvements fiscaux et parafiscaux susceptibles d’être réalisés par les collectivités territoriales décentralisées ou affectés auxdites collectivités, quels que soient leur nature et leur objet.

A ce titre,

elle s’applique :

– aux communes ;

– aux communautés urbaines ;

– aux communes d’arrondissement ;

– aux régions ;

– aux organismes d’intercommunalité ;

– et à tout autre type de collectivité territoriale créée par l’Etat.

B- Compétences fiscales des collectivités territoriales décentralisées

La loi portant fiscalité locale précise qu’une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que si cet impôt, cette taxe ou cette redevance sont créés par la loi, votés par l’organe délibérant et approuvés par l’autorité compétente.

Ainsi, le prélèvement d’une taxe par une collectivité territoriale décentralisée ne peut avoir lieu que si trois (3) conditions cumulatives sont remplies :

– la création dudit prélèvement par la loi ;

– l’institution de ce prélèvement par l’organe délibérant dans le ressort territorial de la collectivité locale ;

– l’approbation de la délibération par l’autorité de tutelle compétente.

En matière fiscale, les compétences exclusives des collectivités territoriales décentralisées sont les suivantes :

– en matière d’assiette, l’instauration dans la circonscription communale des taxes communales déjà créées par la loi et la fixation des taux et tarifs dans les limites et fourchettes prévues par la loi, par le conseil municipal lors de la session budgétaire annuelle ;

– en matière de recouvrement des taxes communales, la compétence incombe au Receveur municipal après émission par les services d’assiette communaux ;

– en matière contentieuse, la compétence du Chef de / ‘Exécutif municipal pour l’examen en premier recours des réclamations relatives uniquement aux taxes communales, à l’exclusion de la taxe de développement local et des impôts communaux.

Par ailleurs, il convient de préciser que les collectivités territoriales décentralisées n’ont aucune compétence fiscale s’agissant des impôts locaux, administrés et gérés par l’Etat, mais dont les recettes leur sont simplement affectées.

C- Le principe de solidarité et de développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées

La loi portant fiscalité locale met en oeuvre le principe de solidarité entre les collectivités territoriales décentralisées en vue de leur développement harmonieux.

Elle consacre le principe de financement de cette solidarité à travers deux mécanismes à savoir :

– le principe de solidarité par l’intercommunalité à travers le FEICOM ;

– le principe de solidarité par la péréquation du produit de certains impôts locaux centralisés par ledit organisme.

1) Le principe de solidarité par l’intercommunalité à travers le FEICOM (article 116-1)

Le mécanisme d’intercommunalité consiste, pour les collectivités territoriales à transférer au FEICOM, une quote-part du produit de certains impôts et taxes.

A cet effet, il est affecté au FEICOM 20% du produit des centimes additionnels communaux, de la taxe de stationnement, de la contribution des patentes, de la contribution des licences, de la taxe sur les propriétés immobilières, et des droits de mutation d’immeubles.

Les recettes ainsi constituées servent à financer, d’une part le fonctionnement propre de l’organisme, et d’autre part, les différentes interventions au profit des collectivités locales.

2) Le principe de solidarité par péréquation du produit de certains impôts locaux centralisés par le FEICOM (article 5,116-2,119-2)

L’article 5 de la loi portant fiscalité locale institue pour ce faire un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à centraliser et à redistribuer certaines quotes-parts d’impôts et taxes, afin que les collectivités territoriales à rendements fiscaux élevés pallient l’insuffisance de ressources des collectivités locales à faible potentiel fiscal, par reversement direct à leurs budgets.

La centralisation des produits ci-après, soumis à péréquation, est assurée par le FEICOM :

– 70 % des centimes additionnels communaux dont ;

– 28% de retenue de base au profit de la commune ou la communauté Urbaine ;

– 42% de reliquat centralisé au FEICOM conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

– 20% de la quote-part de la redevance forestière annuelle affectée aux communes ;

– 100% des droits de timbre automobile.

Les modalités d’application de la péréquation sont fixées par les textes particuliers.

D- Modalités de suivi du rendement des impôts locaux

Aux termes de l’article 6 de la loi portant fiscalité locale « L’Etat s’assure que le rendement annuel des impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en rapport avec son niveau de ressources fiscales ».

« A cet effet, les services financiers de l’Etat impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales sont tenus d’assurer, avec la même efficacité que pour les impôts de l’Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la charge ».

La loi pose ainsi le principe d’efficacité et de rentabilité dans la gestion et le suivi des impôts locaux. Afin de parvenir à ce résultat, les responsables des services fiscaux de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées doivent déterminer annuellement :

– les objectifs quantitatifs de recettes attendues par nature d’impôt ;

– les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de suivi-évaluation desdites recettes. Le terme « indicateur » renvoie aux différents critères ou repères devant permettre d’apprécier et d’évaluer mensuellement et trimestriellement le niveau de rendement des impôts et taxes des CTD.

TITRE II DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES

Articles 8, 9, 10, 11 :

Critères d’assujettissement

Toute personne physique ou morale qui exerce de façon habituelle dans une commune, une activité à but lucratif est soumise à la contribution des patentes.

Il faut entendre par activité habituelle et lucrative, tout exercice répétitif des actes de commerce pour en faire une profession dans le but de réaliser un bénéfice. Les activités à but non lucratif reconnues d’utilité publique par un décret et celles dont l’accès est gratuit en sont exclues.

Toutefois, certaines activités exercées quels que soient leur nature et le montant du chiffre d’affaires réalisé, sont assujetties de plein droit à la patente.

Ce sont notamment les activités présentées à l’annexe II de la loi ponant fiscalité locale qui entraînent obligatoirement l’établissement d’un titre de patente pour celui qui les accomplit. Il faut souligner à ce propos que les activités des organisations non gouvernementales et des groupements d’intérêt commun sont considérées comme activités à but non lucratif lorsque ces derniers sont reconnus d’utilité publique par décret et lorsque l’accès aux services qu’ils offrent est gratuit.

Article 12 : Exonération de patente pour les entreprises nouvelles

Les entreprises nouvelles sont exonérées du paiement de la patente pendant les deux premières années de leur exploitation. Pour la mise en oeuvre de cette mesure, il faut entendre par « entreprise nouvelle » celle qui est immatriculée au registre du commerce l’année considérée et qui se présente au service des impôts pour la première immatriculation.

Sur la base d’une demande introduite par cette catégorie d’entreprises, le chef de centre des impôts de rattachement (CDI, CIME, DGE, etc.) délivre une patente portant la mention « EXONERE » qu’elles peuvent faire valoir dans leurs différentes transactions. Ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles pour le bénéfice de cette mesure, les entreprises relevant anciennement de l’impôt libératoire et reclassées à la patente, les entreprises disposant déjà d’un identifiant et changeant simplement de lieu de déclaration ou encore, celles immatriculées au registre de commerce et changeant de gérance.

De même, les entreprises nouvelles demeurent soumises aux autres formalités entourant la création d’un dossier fiscal dans leur centre de rattachement, notamment la localisation, l’immatriculation, le paiement de divers droits…

Concernant la computation du délai de deux ans pendant lequel l’exonération est valable, toute année entamée compte pour une année entière.

Par ailleurs, les entreprises ayant bénéficié de cette mesure et qui après les années d’exonération sont élues à un régime fiscal particulier prévoyant les avantages similaires peuvent de nouveau prétendre au bénéfice de ladite exonération.

Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 : Modalités d’imposition

Les modalités d’établissement de la patente n’ont pas été modifiées par la nouvelle loi.

Par conséquent, les règles régissant le lieu d’établissement, la personnalité, l’annualité de la patente et la liquidation continueront d’être appliquées.

Ainsi, la patente doit être déclarée dans les dix (10) jours qui suivent le début de l’activité imposable, même en cas d’exonération. En cas de renouvellement, la déclaration annuelle doit être faite dans les deux (02) premiers mois de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er mars, ou dans les deux (02) premiers mois qui suivent la ~fin-de l’exonération temporaire de deux (02) ans.

Les services des impôts veilleront particulièrement à ce que, outre les informations habituelles identification du redevable, la déclaration de patente contienne nécessairement :

– le numéro de registre de commerce ;

– le numéro d’immatriculation de l’entreprise;

– les références de localisation (du siège social et des établissements respectifs par ville,

– quartier rue, numéro de porte) ;

– la nature de l’activité ;

– montant du chiffre d’affaires ;

– la référence de la dernière quittance de taxe foncière ou d’enregistrement du contrat de bail ;

La contribution due résulte de l’application d’un taux dégressif fixé par les collectivités locales bénéficiaires sur le chiffre d’affaires réalisé par le contribuable au cours de l’année close au 31 décembre de l’exercice précédent.

Pour la détermination définitive du chiffre d’affaires de l’exercice précédent (N-l), les services des impôts procéderont le cas échéant aux rectifications des bases au moment de la déclaration des soldes IS et TVA.

Les taux applicables sont fixés par l’organe délibérant de chaque commune bénéficiaire conformément à la fourchette retenue par la loi.

Il convient de rappeler que les modalités particulières de calcul de la patente des transporteurs interurbains de personnes, des transporteurs de marchandises et des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards de francs sont maintenues.

Ainsi :

– les personnes physiques soumises au régime simplifié des transporteurs prévu à l’article 64 du Code général des impôts acquittent la patente selon les modalités définies à l’article 13 (5) de la loi portant fiscalité locale ;

– les personnes physiques ou morales relevant du régime du réel sont assujetties à la patente annuellement d’après le chiffre d’affaires global des véhicules.

Pour ce dernier cas, les transporteurs de marchandises ou de personnes concernés établissent un seul titre de patente pour l’ensemble de leurs véhicules à la commune abritant le siège de l’entreprise.

En ce qui concerne l’assiette servant de base de calcul pour les entreprises soumises de plein droit à la patente pour les cas où le chiffre d’affaires est inférieur à cinq millions, il faut retenir le minimum de perception en utilisant la fourchette des taux 0,283% à 0,400% de l’annexe I, présentant le tableau des classes de patentes et fourchettes correspondantes.

Articles 29, 30, 31, 32 : Régime des sanctions Les sanctions prévues en cas de non paiement, de paiement tardif, de défaut d’affichage de la patente et d’exercice d’une activité illégale ou prohibée sont les mêmes que celles prévues précédemment. Aussi, les pénalités ci-après doivent-elles être appliquées :

– 10% par mois de retard de paiement de la contribution des patentes, avec un maximum de 30% de l’impôt dû ;

– Taxation d’office pour tout contribuable n’ayant pas acquitté les droits de patente assortie d’une majoration de 50% ou 100% des droits dus, selon que la bonne foi est établie ou non ;

– 10 000 F CFA en cas de défaut d’affichage de la patente ;

– Perception des droits au titre de la patente en cas d’exercice d’une activité
illégale ou prohibée assortie d’une majoration de 100% des droits, sans délivrance du titre ;

– Pour le cas particulier des entreprises de transport, le défaut de présentation de la patente entraîne la mise en fourrière du véhicule. Par ailleurs, les mesures concernant la fermeture d’établissement et la mise en fourrière des véhicules demeurent en vigueur.

TITRE III DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES

Articles 33, 34, 35. 36, 37,40 :

Critères d’assujettissement

Sont soumises à la contribution des licences les personnes physiques ou morales avec ou sans autorisation, se livrant à la fabrication ou à la vente en gros ou au détail des boissons alcoolisées.

Il en est de même des importateurs des boissons sus visées, qui sont également soumis à la contribution des licences, même lorsque ces boissons constituent l’accessoire d’une activité principale.

A titre de rappel, la vente des eaux minérales, eaux gazeuses, aromatisées ou non par extraits non alcoolisés et la vente de jus frais non fermentes, lorsqu ‘elle est effectuée dans un établissement distinct de celui comportant des boissons imposables ne donne pas lieu à la contribution des licences.

Toutefois, lorsque ces eaux sont vendues dans le même établissement que les boissons imposables, elles sont soumises à la contribution des licences.

Articles 43,44 : modalités d’imposition

S’agissant des modalités d’imposition, les nouveaux tarifs sont prévus par la loi sur la fiscalité locale.

Le montant de la contribution des licences dû est déterminé comme suit en application du montant de la patente ou de l’impôt libératoire sur le tarif correspondant à la catégorie de boisson concernée :

Nature de l’activité

Activités assujetties à la patente

Activités assujetties à l’impôt libératoire

Classe de Licence

Elément de base Contribution de la patente

Montant de l’impôt libératoire

1ère classe Boissons non alcoolisées

02 fois la contribution de la patente

01 fois le montant de l’impôt libératoire

2ème classe Boissons alcoolisées

04 fois la contribution de la patente

02 fois le montant de l’impôt libératoire

Au demeurant, s’agissant des opérations pouvant donner lieu à des licences différentes réalisées dans un même établissement, la base à retenir pour le calcul des droits de licences sera celle de l’activité donnant lieu à la licence la plus élevée.

Ainsi par exemple, si une entreprise offre à sa clientèle à la fois les boissons alcoolisées et celles non alcoolisées, les droits de licence à prendre en compte seront liquidés sur la base des boissons alcoolisées.

Articles 43 : Régime des sanctions Le non paiement, le non affichage ou la non présentation de la licence, sont soumis aux sanctions prévues pour les mêmes infractions en matière de contribution de la patente.

TITRE IV DE L’IMPOT LIBERATOIRE

Article 45 : Critères d’assujettissement

En sus des activités commerciales, industrielles et autres qui étaient déjà soumises à l’impôt libératoire, la loi portant fiscalité locale étend le champ de cet impôt aux activités artisanales et agropastorales ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d’imposition, ni du régime de base, et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 000 000.

Article 46. 47 : modalités d’imposition

Les modalités d’imposition à l’impôt libératoire existantes ont été reconduites par la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Néanmoins, et à titre de rappel, l’impôt libératoire est dû par commune et par établissement, sauf pour les marchands ambulants qui paient leur impôt libératoire dans la seule commune de leur domicile.

L’impôt libératoire est également du par activité distincte, la distinction des activités étant ici formée conformément à la liste fixée par la loi.

Ainsi, si dans un même établissement sont exercées deux activités distinctes suivant la liste susvisée, et qui ne sont pas complémentaires, chaque activité doit faire l’objet d’une imposition distincte à l’impôt libératoire.

A titre d’illustration, si un même établissement commercialise les fournitures scolaires et fait dans la coiffure, chacune de ces activités est soumise au paiement d’un impôt libératoire distinct. Le produit de l’impôt libératoire est dévolu entièrement aux communes et aux communes d’arrondissement, à l’exclusion des communautés urbaines, et désormais du FE1COM.

Les personnes assujetties doivent acquitter une taxe sur le développement local qui est une taxe due en contrepartie des services précis et dont les modalités sont précisées plus loin. Par contre, la redevance audiovisuelle n’est pas appliquée à l’impôt libératoire.

Le tarif de l’impôt libératoire est arrêté par délibération de la commune à l’intérieur d’une fourchette dans les catégories suivantes, en rapport avec la liste des activités fixées par la loi :

– Catégorie A 0F à 20000F

– Catégorie B 20001F à 40000F

– Catégorie C 41001F à 50000F

– Catégorie D 51001F à 100000F

L’impôt libératoire est déclaré et payé dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Les paiements successifs sont annotés sur la fiche de suivi de l’impôt libératoire

L’émission de l’impôt libératoire se fait par les services des impôts, en un bulletin d’émission unique au profit de la commune ou de la commune d’arrondissement de localisation de l’entreprise.

Article 47 : Régime des sanctions

La loi institue des sanctions en cas de non paiement de l’impôt libératoire, et de défaut d’affichage de la fiche de paiement dudit impôt.

En cas de non paiement de l’impôt libératoire dans les délais légaux, il sera procédé à la fermeture de l’établissement, et concomitamment, à l’application d’une pénalité de 30 % de l’impôt dû. Le non affichage ou la non production de la fiche de paiement de l’impôt libératoire entraîne le paiement d’une amende de 5 000 F CFA, dans les mêmes formes que l’impôt en principal.

Les sanctions pour non paiement de l’impôt libératoire ne sont pas cumulables avec celles applicables pour défaut d’affichage ou de production de la fiche de paiement de l’impôt libératoire. Pour les marchands ambulants et les transporteurs, il peut être procédé à la saisie des biens, conformément aux modalités prévues par la loi. Les biens périssables ne peuvent être saisis qu ‘après une mise en demeure d’enlever servie au contribuable selon les formes prévues par la loi.

Au demeurant, les contribuables relevant de l’impôt libératoire peuvent opter pour le régime de base. Cette option étant irrévocable, il s’en suit que dès sa notification par le contribuable au chef de centre des impôts, est devient définitive.

TITRE V DE LA TAXE FONCIERE ET DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES

Article 48 et 49 : Affectation aux communes du produit de la taxe foncière sur les propriétés immobilières et des droits de mutation d’immeubles

Les dispositions relatives à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés immobilières et aux droits de mutation de propriété ou de jouissance d’immeubles demeurent celles contenues dans le Code général des impôts.

La loi portant fiscalité locale consacre cependant l’affectation du produit de la taxe foncière sur les propriétés immobilières et des droits d’enregistrement sur les mutations de propriété ou de jouissance d’immeubles à la commune du lieu de leur situation.

Toutefois, il ne sera plus perçu de centimes additionnels communaux sur la taxe foncière.

TITRE VI DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

Article 50 : Affectation intégrale aux communes du produit de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement

La loi portant fiscalité locale consacre l’affectation intégrale de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement à la commune du lieu d’exploitation des jeux.

Toutefois, pour les villes dotées d’une communauté urbaine, la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est intégralement et exclusivement reversée à la communauté urbaine. Les règles générales relatives à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement restent régies
par le Code général des impôts et ses textes d’application. Nonobstant, il ne sera plus perçu de centimes additionnels communaux sur cette taxe.

TITRE VII DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE

Article 51 : Affectation intégrale aux communes du produit du droit de timbre automobile La loi portant fiscalité locale consacre la redistribution intégrale du produit du droit de timbre automobile aux communes et aux communautés urbaines par le mécanisme de la péréquation.

Les modalités de cette redistribution sont fixées par un texte particulier. En conséquence, le FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation ne doit procéder à aucune retenue de quelle que nature que ce soit sur le produit du droit de timbre automobile qui lui est reversé.

Les dispositions relatives aux tarifs, aux modalités de recouvrement, aux délais de paiement, aux exonérations et aux sanctions restent d’application constante, conformément aux dispositions des articles 594 à 603 du Code général des impôts et de ses textes d’application. Les modalités’ de commande, de vente et le régime des remises sur vente des vignettes automobiles sont fixées par un texte particulier.

TITRE VIII DE LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

Article 52 : Répartition de la quote-part communale de la redevance forestière annuelle Conformément aux dispositions de l’article 243 du Code général des impôts, les communes bénéficient d’une quote-part de 40% du produit de la redevance forestière annuelle.

La loi portant fiscalité locale fixe la répartition de cette quote-part ainsi qu’il suit :

– 50% au titre de la retenue à la source au profit de la commune de localisation ;

– 50% au titre du reliquat centralisé pour le FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des impôts locaux.

Par commune de localisation, il faut entendre la commune abritant la superficie du titre d’exploitation forestière (UFA, vente de coupe) donnant lieu à paiement de la redevance et non celle abritant le siège de l’entreprise exploitant le titre.

Lorsqu’un titre d’exploitation couvre le territoire de plus d’une commune, la répartition de la quote-part revenant à la commune de localisation devra se faire au prorata de la superficie du titre occupée dans chaque commune.

Ainsi pour les concessions, la RFA est acquittée en trois versements d’égal montant et successivement les 15 mars, 15 juin et 15 septembre de l’année, aux services des impôts compétents. Pour les ventes de coupe, la redevance est acquittée en totalité dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le dépôt ou le renouvellement de la caution bancaire du propriétaire du titre.

TITRE IX DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

Articles 53 à 56 : Modalités d’émission, de centralisation et de répartition des centimes additionnels communaux

Les centimes additionnels communaux sont perçus par les administrations fiscale et douanière au profit des communes. Les centimes additionnels étant prélevés en même temps que le principal de l’impôt sur lequel ils sont assis, leur perception suit le sort de ces impôts dont les modalités de recouvrement sont ceux prévus dans le Code Général des Impôts et le Code des Douanes.

Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu’il suit :

– 10% au profit de l’Etat, à titre de frais d’assiette et de recouvrement ;

– 20% au profit du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) ;

– 70% au profit des communes, des communes d’arrondissement et des communautés urbaines.

La répartition et l’émission des centimes additionnels communaux s’effectuent conformément aux dispositions des articles 55, 115 et 116 de la loi portant fiscalité locale.

TITRE X DES TAXES COMMUNALES

I- DELA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (TDL)

1) Dispositions générales

La Taxe de développement local instituée par la loi portant fiscalité locale est applicable de plein droit.

A cet effet, la perception de ladite taxe n’est pas subordonnée au vote du conseil municipal ou du conseil de communauté.

La TDL est perçue en contrepartie des services d’éclairage public, d’assainissement, d’enlèvement des ordures ménagères, de fonctionnement des ambulances, d’adduction d’eau ou d’électrification. Cette exigence de contrepartie s’entend de l’obligation qui pèse sur les collectivités locales d’oeuvrer à la mise à disposition des services sus cités et à leur entretien.

Par ailleurs, il convient de noter que le produit de la TDL est affecté en priorité au développement ou à l’entretien des services en cause. A ce titre, les prévisions de dépenses de développement et de maintenance de ces services de base devraient être au moins égales aux recettes de la TDL recouvrées au cours de l’exercice précédent.

2) Critères d’assujettissement Sont soumises au paiement de la taxe de développement local, les personnes morales et les personnes physiques, y compris celles redevables de l’impôt libératoire et de la contribution des patentes pour leurs activités professionnelles.

Les personnes physiques ici visées sont, en dehors de celles assujetties à la patente et à l’impôt libératoire, les employés du secteur public ou privé, titulaire d’un salaire mensuel ou d’un rappel de salaire.

Cependant les personnes physiques ayant un salaire mensuel inférieur à 62 000 FCFA sont exonérées du paiement de ladite taxe. 3) Modalités d’imposition La TDL est assise sur le salaire de base pour les employés du secteur public, et sur le salaire catégoriel pour ceux du secteur privé, ainsi que sur le principal de l’impôt, s’agissant des assujettis de l’impôt libératoire ou de la contribution des patentes. Le salaire de base renvoie au salaire indiciaire ou catégoriel servi à l’employé.

Il n’intègre pas les indemnités et autres avantages en nature qui participent à la formation du salaire brut. Le salaire de base se distingue également du salaire net qui s’entend du salaire brut diminué des prélèvements fiscaux et sociaux. Elle est due pour les personnes physiques à partir du paiement du salaire à l’employé, et est exigible à la même date auprès de l’employeur qui est tenu de la retenir à la source lors de la rétention de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les autres prélèvements, qui grèvent le salaire de l’employé. Pour les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt libératoire ou de la patente, la TDL est due lors du paiement de l’impôt libératoire ou de la contribution des patentes sur lesquels elle est assise.

Les entreprises de la Division des grandes entreprises et des CIME devront émettre un ordre de virement unique pour la patente, lequel devra préciser la quote-part de la TDL. La loi portant fiscalité locale fixe des tarifs maxima de la TDL. Il appartient ainsi aux communes et communautés urbaines bénéficiaires de communiquer aux services des impôts, les tarifs arrêtés par le conseil à l’intérieur des fourchettes fixées par la loi. Lorsque les tarifs ne sont pas communiqués aux services, ces derniers appliquent les tarifs minima.

Le tarif maximum d’une tranche constituant le tarif minimum de la tranche supérieure. Pour les salariés du secteur public, le produit de la TDL est centralisé au FEICOM et réparti à toutes les communes au même titre que les centimes additionnels communaux.

4) Régime des sanctions Compte tenu de la spécificité de cette taxe, les sanctions afférentes au non paiement de la taxe de développement local, suivent les procédures applicables aux impôts et droits sur lesquels elle est assise.

II- DES AUTRES TAXES COMMNUNALES

Articles 61 et 62 : Des dispositions générales relatives aux taxes communales

La loi portant fiscalité locale institue à côté de la taxe de développement local, des taxes dites communales qu’elle énumère limitativement. Les communes peuvent dans le cadre de cette énumération les instituer par délibération du conseil municipal.

Contrairement à la taxe de développement local pour laquelle le conseil municipal n’est habilité qu’à délibérer sur les taux applicables dans le ressort de la municipalité, une taxe communale ne peut être prélevée dans le territoire d’une commune que si elle a été instituée par une délibération du conseil municipal.

Cette délibération fixe le cas échéant, les tarifs lorsque la loi a
prévu des fourchettes à l’intérieur desquelles la municipalité est autorisée à arrêter les taux applicables dans son ressort territorial. De façon plus concrète, les communes ne peuvent percevoir une taxe communale que lorsque celle-ci est prévue à l’article 62 de la loi ponant fiscalité locale et a été instituée par une délibération du Conseil municipal.

A contrario, lorsque la commune n ‘a pas institué par délibération dans son ressort territorial une taxe prévue à l’article 62 de la loi sur la fiscalité locale, cette taxe ne peut faire l’objet de prélèvement auprès des redevables de la commune.

Une taxe communale instituée par délibération du conseil municipal est due par toute personne qui, dans le ressort territorial de la municipalité, soit réalise les opérations taxables, soit remplit les critères spécifiques prévus par la loi pour chaque taxe, tel que la détention d’un bien assujetti, l’exercice d’une activité taxable, l’assujettissement à une taxe d’une activité ou d’une situation constituant
son exploitant comme redevable.

A- DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES TAXES COMMUNALES

Articles 63 à 65 : De la taxe d’abattage du bétail

1) Critères d’assujettissement

La taxe d’abattage est due par toute personne qui fait abattre un animal d’élevage dans un abattoir aménagé ou géré par la commune, à raison de la bête tuée, quelque soit la qualité de la personne, que l’animal abattu soit destiné à la consommation domestique ou à la commercialisation.

Le bétail visé par la présente circulaire est constitué de l’ensemble des animaux d’élevage à l’exception de la volaille et des lapins. Les abattoirs aménagés par la commune s’entendent de ceux construits, réfectionnés ou équipés par la municipalité seule ou avec d’autres personnes publiques ou privées, dès lors que celle-ci y a effectué des travaux en vue de sa mise en activité.

Il n’est pas nécessaire que l’infrastructure soit la propriété de la municipalité, sa participation à son aménagement suffit à la perception de la taxe d’abattage. Par abattoirs gérés par la municipalité, il faut entendre ceux qui sont soit directement administrés par les services de la municipalité, soit par le biais d’une régie municipale, soit par un établissement public créé par la commune. Enfant également partie les abattoirs aménagés ou les locaux utilisés comme tels loués à la commune par des personnes publiques ou privées et directement administrés par la commune.

La taxe d’abattage n ‘est pas due par les personnes faisant abattre leurs animaux dans des abattoirs aménagés ou gérés par des personnes publiques ou privées autres que la commune ou les établissements publics communaux dûment autorisés en vertu de la législation applicable en matière d’abattage d’animaux.

Toutefois, ces personnes ne sont pas dispensées du paiement des droits et taxes de service perçus par les services vétérinaires en vertu de la législation en matière d’inspection sanitaire et vétérinaire.

2) Modalités d’imposition La taxe d’abattage de bétail est due avant tout abattage d’animaux sur pied et exigible au moment de la présentation des animaux à l’abattoir, celle-ci en constituant le fait générateur. Les services communaux procèdent à cet effet à l’enregistrement des animaux devant être abattus et à la perception des droits comme précises à l’article 65 (l).

Son taux est fixé respectivement pour les bovins et équins à 1000 F CFA par tête, pour les porcins à 400 F CFA par tête et pour les ovins et caprins (moutons et chèvres) à 250 F CFA par tête.

3) Régime des sanctions

L’abattage frauduleux des bêtes est puni d’une amende par tête de bétail tué fixée à 10 000 F CFA pour les bovins et équins, et 5 000 F CFA pour les autres animaux concernés. Cette amende qui est perçue sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs par la législation en matière d’abattage et d’hygiène, est immédiatement exigible dès la constatation de l’infraction par les agents municipaux préposés à cet effet.

Par abattage frauduleux, il faut entendre outre l’abattage dans les abattoirs aménagés ou gérés par les communes des animaux visés à l’article 64 sans acquittement des droits, tout abattage desdites bêtes en infraction à la législation en matière d’abattage d’animaux et d’hygiène.

Les services municipaux devront se rapprocher des services vétérinaires pour s’assurer du respect de ladite législation. Il reste entendu que l’abattage frauduleux d’animaux donne droit à la perception de la taxe d’abattage normalement due au taux en vigueur, en sus de l’amende pour fraude. Il faut par ailleurs rappeler que la taxe d’abattage étant due avant abattage de l’animal, le non paiement des droits entraîne non abattage jusqu’à acquittement de la taxe due.

Articles 66 à 72 : De la taxe communale sur le bétail

1) Critères d’assujettissement

La taxe communale sur le bétail instituée par la loi portant fiscalité locale est due par les propriétaires et détenteurs de bovidés. En est redevable au titre d’une année toute personne physique ou morale possédant ou détenant des bovidés au 1er janvier de l’année considérée, que cette détention soit faite dans un but domestique ou commercial.

Sont en conséquence redevables de la taxe communale sur le bétail, les personnes qui élèvent des bovins en vue de leur revente sur pied ou sous forme de viande, d’abats ou de produits conditionnés, dans un but contemplatif ou touristique, pour les besoins de consommation domestique, dans le cadre d’expériences scientifiques ou médicales ou dans tout autre but, dès lors qu’ils ne sont pas visés par les exemptions de l’article 67.

Sont par contre exemptés du paiement de la taxe sur le bétail :

– L’Etat pour les animaux lui appartenant quelque soit l’usage qui en est fait, à l’exclusion de toute autre personne publique, y compris les communes, établissements publics ;

– les propriétaires ou détenteurs d’animaux importés de l’étranger en vue de la reproduction, notamment ceux utilisés dans un but d’expérience par les structures de recherche scientifique et médicale, les universités et établissements déformation agricole et d’élevage et ceux importés par des structures ou des particuliers en vue de la reproduction dans les fermes et exploitations agricoles et d’élevage ;

– les propriétaires ou détenteurs d’animaux employés aux travaux de labour dans les champs et exploitations agricoles. Il s’agit ici des animaux de trait utilisés dans les activités de labour. Ceux utilisés pour la traction de charrettes et chariots demeurent assujettis au paiement de la taxe s’ils ne sont pas par ailleurs employés dans les travaux de labour ;

– les propriétaires ou détenteurs d’animaux élevés et utilisés par les oeuvres de charité dans un but exclusivement social. Par oeuvres de charité, il faut entendre les organismes reconnus d’utilité publique et réalisant exclusivement des activités désintéressées et sans but lucratif.

Elles sont exemptées de la taxe sur le bétail uniquement sur la détention d’animaux exclusivement utilisés dans un but social, c’est-à-dire qu’ils sont élevés dans un but de consommation des pensionnaires, dans le cadre de leur formation ou leur apprentissage dans les métiers agropastoraux.

2) Exigibilité et modalités d’imposition

La taxe communale sur le bétail est exigible au 15 mars de l’année d’imposition à raison du nombre de bêtes détenues ou possédées. Le redevable devant en faire la déclaration au plus tard à cette date auprès des services de la Commune de localisation du troupeau.

Le tarif de la taxe est arrêté par délibération du conseil municipal dans une fourchette comprise entre 200 et 500 F CFA par tête. Par Commune de localisation du troupeau, il faut entendre, pour l’application de la taxe sur le bétail, la municipalité bénéficiaire de ladite taxe qui peut selon le cas être la commune ou la commune d’arrondissement lorsque les animaux sont situés dans une agglomération urbaine.

Il faut relever que lorsqu’un redevable a acquitté sa taxe sur le bétail sur un animal au titre d’une année, son déménagement dans le ressort d’une autre commune n’entraîne pas l’exigibilité d’une nouvelle taxe pour le même animal au titre de la même année.

Le redevable doit simplement faire la preuve qu’il a acquitté la taxe dans une autre commune. Un recensement des bêtes taxables est organisé chaque année par les services de la commune de localisation de concert avec les services de l’élevage.

Ce contrôle est fait à l’initiative de la commune qui en détermine les modalités dans son ressort. Par ailleurs, il faut rappeler que le paiement de la taxe communale sur le bétail n’exclut pas, le cas échéant, l’imposition du propriétaire ou du détenteur à l’impôt libératoire ou à l’impôt sur le revenu pour les mêmes animaux dès lors qu’il réalise des activités assujetties à ces impôts.

Ainsi, lorsque le détenteur de bovins assujetti à la taxe communale sur le bétail exerce par ailleurs à titre habituel une activité de marchand de bétail, il sera redevable en fonction de son chiffre d’affaires, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) selon le régime auquel il sera rattaché, ou de l’impôt libératoire tel que visé aux paragraphes b, c et d de l’article 46 (2).

3) Régime des sanctions

Les redevables de la taxe communale sur le bétail sont tenus d’acquitter leurs droits au plus tard le 15 mars de l’année en cours.

A l’expiration de ce délai, les services communaux sont en droit de les mettre en demeure de payer, sous peine de voir le bétail en cause saisi et mis en fourrière.

Dans cette hypothèse, avant toute restitution de ses animaux, le redevable acquitte le principal des droits, les droits de fourrière, ainsi que les frais relatifs aux charges d’entretien des bêtes durant leur séjour en fourrière, conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi portant fiscalité locale.

Si dans un délai de trente (30) jours après la mise en fourrière des animaux, le redevable n ‘a toujours pas acquitté sa créance fiscale, le receveur municipal peut être autorisé par le maire à procéder à la vente aux enchères des animaux dans les formes prévues par l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et conformément à l’article 130 de la loi suscitée.

En cas de dissimulation de bétail ou de fausse déclaration, les redevables s’exposent à la mise en
fourrière de leurs animaux dissimulés et au paiement d’une pénalité équivalant à 100% du montant dû en principal. Dès constatation de la dissimulation ou de la fausse déclaration, cette pénalité est exigible en même temps que le droit éludé en principal.

En cas de mise en fourrière des animaux, les droits de fourrière sont également dus dans les mêmes conditions que dans le cas du non paiement tel que précisé ci-dessus.

Articles 73 à 76 : De la taxe sur les armes à feu

1) Critères d’assujettissement

La taxe sur les armes à feu est due au titre d’une année par tout détenteur d’arme à feu, même hors d’usage, et qui est tenu d’en faire la déclaration au plus tard le 15 mars de l’année concernée auprès de la commune de localisation de l’arme.

La seule détention d’une arme à feu au 1er janvier de l’année, quelque soit l’usage qu’en fait le détenteur, entraîne assujettissement à la taxe sur les armes à feu au titre de l’année en cause. Toutefois, il faut relever que la détention par les vendeurs d’armes dans leurs magasins et entrepôts, d’armes mises en vente n’en fait pas des redevables à cette taxe.

Cependant, la mise en usage par le vendeur de ces armes en fait un redevable. La mise en usage est constituée par un usage soit personnel à quelque fin que ce soit, soit par la mise en location pour les stands de tir, soit par tout autre usage ayant pour effet de le sortir des entrepôts et magasins, même si le vendeur en demeure propriétaire.

Sont exemptés de la taxe sur les armes à feu, outre les vendeurs d’armes pour les armes existants dans leurs magasins et entrepôts de commerce comme précisé plus haut :

– l’Etat pour l’ensemble des armes lui appartenant y compris les armes de dotation des différentes forces de défenses ou de sécurité et celles confisquées et détenues par les services administratifs, de police, de gendarmerie ou les tribunaux ;

– les armes d’ordonnance appartenant aux militaires en activité et aux officiers de réserve.

2) Modalités d’imposition

Les redevables de la taxe sur les armes à feu sont tenus de déclarer et d’acquitter la taxe sur les armes à feu auprès de la commune de localisation de l’arme, au plus tard le 15 mars.

La commune du lieu de localisation de l’arme s’entend du lieu de résidence du propriétaire. La loi a institué l’établissement au plus tard le 15 mars de l’année en cours, d’une liste d’armes détenues dans le ressort territorial de la commune par le sous préfet et le chef de l’exécutif municipal.

Dans le cadre de l’établissement de cette liste, le chef de l’exécutif municipal procède au recensement des personnes détentrices d’armes à feu dans le ressort de la commune, notamment en invitant par voie d’affichage et de presse les habitants à faire déclarer leurs armes.

Les citoyens ayant l’obligation d’obtenir une autorisation de port d’arme pour certaines catégories d’armes, l’exploitation du fichier des détenteurs d’armes peut être effectuée en vue de la constitution de ladite liste.

3) Régime des sanctions

Toute dissimulation d’arme imposable, détention illégale ou fausse déclaration donne lieu à une pénalité de 100% des droits éludés, payables immédiatement en sus du principal de l’impôt normalement dû, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en matière d’armes.

Article 77 : De la taxe d’hygiène et de salubrité

La loi portant fiscalité locale institue une taxe d’hygiène et de salubrité perçue par la commune au titre du contrôle des denrées alimentaires et des immeubles à usage commercial et industriel. Les modalités d’application de cette taxe seront précisées par un texte particulier.

Article 78 : Des droits de fourrière

1) Critères d’assujettissement

Les droits de fourrière sont une taxe due par les propriétaires et détenteurs d’animaux en divagation et d’objets trouvés sans gardien ou placés en infraction à la réglementation de voirie. Pour l’application de la présente mesure, il est nécessaire que l’un quelconque des critères d’assujettissement sus visés soit rempli :

– la divagation d’animaux ;

– la constatation d’une infraction à la réglementation de voirie ;

– l’existence d’objets sans gardien.

Par divagation d’animaux, il faut entendre tout animal errant retrouvé sur la voie publique et sans maître. L’infraction à la réglementation de voirie par contre est définie comme tout manquement relatif à la réglementation afférente à l’usage de la voie publique notamment le défaut de présentation de vignette de la taxe de stationnement, le défaut de paiement du droit de parc de stationnement, l’occupation irrégulière de la voie publique.

Pour sa part, l’objet sans gardien renvoie à tout bien meuble abandonné qui se retrouve sur la voie publique.

2) Modalités de perception des droits de fourrière

Le fait générateur des droits de fourrière qui coïncide avec l’exigibilité desdits droits est constitué par l’entrée du bien dans un enclos aménagé et sécurisé, matérialisé par un procès-verbal de mise en fourrière établi par le personnel communal ou par le personnel de la police judiciaire.

La seule constatation de l’infraction n’entraîne pas la mise en fourrière du bien, mais la perception des amendes de simple police. Les droits de fourrière ne sont donc pas exigibles au moment de la saisie du bien.

Pour l’application des droits de fourrière, il appartient à la commune ou à la communauté urbaine du lieu de fixer par délibération les taux à appliquer dans les limites fixées à l’article 79. Il appartient ainsi à ladite collectivité de faire tenir aux services fiscaux de son ressort dans les meilleurs délais les taux retenus.

Faute d’information, les services fiscaux appliquent les taux en vigueur au courant de l’année précédente. Lorsqu’il s’agit de l’application initiale de ces droits sur le ressort d’une collectivité, la non communication par celle-ci de la délibération fixant les taux à pratiquer fonde les services à pratiquer la quotité légale maximale jusqu’à survenance d’une délibération énonçant le taux à appliquer.

3) Régime des sanctions

Les droits de fourrière constituent une sanction.

En conséquence, ils viennent en majoration des droits dus pour violation de la réglementation de voirie. La quotité des droits de fourrière dus par le contrevenant est proportionnelle au nombre de jours, les taux étant fixé sur une base journalière.

Le paiement des droits auprès du receveur municipal entraîne immédiatement la fin de la mise en fourrière. En cas de non paiement dans les délais du droit de fourrière, le receveur municipal du ressort procède, 30 jours après l’admission en fourrière, à la mise en demeure du propriétaire ou du détenteur valant commandement de payer. Cette mise en demeure lui accorde un délai supplémentaire de huit jours pour s’exécuter.

La mise en demeure revêt la forme d’une lettre adressée au redevable à son adresse connue, à défaut par voie d’affichage à la collectivité territoriale concernée. Le receveur procède à l’apurement des droits dus par le redevable et lui rétrocède le reliquat éventuel.

Articles 80. 81. 82. 83. 84. 85 et 86: Des droits de place sur les marchés

1) Critères d’assujettissement

Les droits de place sur les marchés tels que présentés par la loi sur la fiscalité locale sont perçus aussi bien auprès des commerçants réguliers, que des vendeurs occasionnels qui occupent une place dans tout marché appartenant à la commune d’arrondissement ou à la communauté urbaine selon le cas.

Le commerçant régulier s’entend de celui qui, de manière continue ou habituelle, occupe un espace précis et permanent dans un marché, alors que le vendeur occasionnel est celui qui exerce de façon fortuite ou accidentelle dans ledit marché.

2) Modalités d’imposition

La fixation des tarifs afférents aux droits de place sur le marché, doit tenir compte des niveaux de vie, de la spécialisation des marchés et la situation des grands centres d’approvisionnement.

Par disparité des niveaux de vie il faut entendre, le fait pour chaque localité d’avoir un niveau de vie qui sied à son degré de développement. A cet effet, plus le niveau de vie est élevé, plus le droit de place l’est aussi.

La spécificité des marchés quant à elle tient de ce que, certains marchés diffèrent des autres par rapport à leur taille, le type de biens vendus et le volume des recettes qu’ils génèrent. Pour ce qui est de la prise en compte des grands centres d’approvisionnement, il est simplement demandé de statuer sur le fait que les tarifs soient élevés, suivant qu’on est rapproché des grands centres d’approvisionnement, et moins élevés suivant qu’on est éloigné desdits centres.

Les droits susvisés sont dus dès la signature du contrat de bail entre la commune et le commerçant, pour ce qui est du vendeur régulier, et sont exigibles à l’échéance contractuelle. Pour le vendeur occasionnel, le fait générateur et l’exigibilité coïncident. Ce qui laisse entendre que les droits sont dus et acquittés dès l’installation des marchandises dans le marché.

3) Régime des sanctions

Une amende comprise entre 5 000 FCFA et 10 000 FCFA est prévue en cas de sous location ou de non paiement des droits par jour. La computation des délais ici court à partir du jour où le constat de la sous location ou du non paiement est fait, sur procès verbal dressé par un agent de la commune et cosigné par le vendeur insolvable.

Les sanctions pour les droits journaliers sont de l’ordre d’un droit en sus du droit régulièrement dû, ou de la confiscation de la marchandise jusqu’au paiement de l’amende correspondant.

Articles 87, 88, 89, 90 : Des droits sur le permis de bâtir ou d’implanter La loi portant fiscalité locale apporte des précisions sur la perception des droits sur le permis de bâtir ou d’implanter.

1) Critères d’assujettissement

Par permis de bâtir ou d’implanter, il faut entendre l’autorisation qu’un usager sollicite du magistrat municipal pour une construction ou une installation, que ce soit en matériaux provisoires ou en matériaux définitifs, de simples aménagements ou des constructions nouvelles. Les droits subséquents à la construction ou à l’aménagement prévu, au chef-lieu d’une commune ou dans les agglomérations, sont proportionnels à la valeur de la construction.

2) Modalités d’imposition

Pour la détermination de la valeur de la construction, ou des aménagements, un devis estimatif doit être établi, et approuvé par les services techniques communaux. Les droits y afférents sont dus dès que le devis estimatif est approuvé par le service compétent, et exigible avant la délivrance du permis sollicité.

Lesdits droits sont perçus au profit et dans les services de la communauté urbaine pour les agglomérations, ou de la commune, dans les villes ne disposant pas de communauté urbaine. Les droits sur le permis de bâtir à payer représentent 1% de la valeur de la construction approuvée par les services techniques de la commune.

3) Régime des sanctions

Le défaut de permis de bâtir ou d’implanter est passible d’une amende de 30% des droits dus payée au profit de la commune. Toutefois, l’application de l’amende ci-dessus ne dispense pas cependant le débiteur du paiement des droits normalement dus. Aucune autre sanction ne doit être applicable, en dehors des mesures prévues par la loi. L’exigibilité de l’amende de 30% ci-dessus court à partir du jour du début d’exécution des travaux.

Articles : 91, 92, 93 : Des droits d’occupation temporaire de la voie publique

1) Critères d’assujettissement

Par occupation temporaire de la voie publique, il faut entendre toute installation ou utilisation de la voie ou de l’emprise publique déterminée par l’acte qui l’autorise délivré par l’autorité municipale compétente.

La voie ou l’emprise publique entendue ici comme une parcelle à usage public, comme la route, les servitudes, la voirie, les artères.

Cette occupation peut être matérialisée par des dépôts de matériaux, notamment le sable, les pierres, du bois, l’exposition de meubles, de marchandises ou de tout autre objet. Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les stations services, les véhicules et supports publicitaires sont exclus du champ d’application desdits droits.

2) Modalités d’imposition Pour la perception des droits d’occupation temporaire de la voie publique, le fait générateur est l’occupation de la voie publique. L’exigibilité des droits y afférents court à partir de l’occupation effective de ladite voie. Le tarif de droit d’occupation temporaire de la voie publique est voté par le conseil municipal au taux maximum de 2 000 francs par m2 et par jour.

3) Régime des sanctions

Le défaut d’autorisation ou la minoration de la surface occupée, le retard ou le défaut de paiement entraînent l’application d’une pénalité de 100% du montant des droits dus en principal. En cas d’occupation non autorisée, les droits ainsi que les pénalités subséquentes sont dus à compter du premier jour d’occupation effective de l’espace en cause.

Articles 94. 95, 96 : De la taxe de stationnement

1) Critères d’assujettissement La perception de la taxe de stationnement ne peut avoir lieu que dans les villes et les agglomérations où les municipalités ont aménagé des aires de stationnement ou un plan de circulation.

2) Modalités d’imposition

La taxe de stationnement est perçue par la commune du domicile du transporteur à des taux maxima trimestriels ci-après :

– moto-taxis : 3 000 francs ;

– taxis : 10 000 francs ;

– autobus : 15 000 francs.

Les voitures ou engins non expressément visés par la loi sont exempts du paiement de la taxe de stationnement. L’exigibilité de la taxe est fixée au plus tard au quinzième jour suivant le début de chaque trimestre. La taxe de stationnement est perçue contre délivrance d’une vignette taxe de stationnement, suivant le modèle de la vignette timbre automobile.

Les modalités de commande, de sécurisation et de vente de la vignette taxe de stationnement sont fixées par un texte particulier.

Répartition du produit de la taxe de stationnement – Communauté

– urbaine de localisation de l’établissement …………………………..80%

– Quote-part du FEICOM…………………………………………………………..20%

Les communes d’arrondissement ne bénéficient pas du produit de la taxe de stationnement.

Articles 97 et 98 : Des droits d’occupation des parcs de stationnement

1) Critères d’assujettissement

Les droits d’occupation des parcs de stationnement sont dus par les exploitants des véhicules, destinés au transport des marchandises et des personnes de types cars, camions, camionnettes et autobus exclusivement. Toutefois, la délibération de cette taxe est subordonnée à l’existence d’espace aménagé à cet effet par la commune ou par la communauté urbaine ou la commune d’arrondissement selon le cas.

2) Modalités d’imposition

Le paiement des droits d’occupation des parcs de stationnement est conditionné par l’accès du véhicule au parc. Les tarifs maxima du droit d’occupation des parcs de stationnement sont fixés ainsi qu’il suit :

– car et camionnette : 1 000 francs par jour ;

– camions et autobus : 2 000 francs par jour.

Le droit de parc de stationnement est perçu contre délivrance d’un reçu pour droit de parc de stationnement.

Les modalités de commande, de sécurisation et de gestion des reçus pour droit de parc de stationnement sont fixées par un texte particulier.

3) Sanctions applicables

Le défaut de paiement des droits ou le stationnement hors du parc, doit être constaté par procès-verbal établi par l’agent communal en poste. Il entraîne non seulement le paiement des droits dus en principal, mais également la mise en fourrière du véhicule.

Article 99 : Du ticket de quai

1) Critères d’assujettissement La loi portant fiscalité locale institue une taxe sur l’embarquement effectué dans une gare routière ou dans un débarcadère municipal aménagé par la commune.

A cet effet, tout véhicule ou toute pirogue est soumis au paiement du ticket de quai, dès lors qu’il embarque dans une gare routière ou dans un débarcadère. De même, tout véhicule de transport en commun ou toute pirogue qui embarque même hors de la gare routière ou du débarcadère demeure également assujetti audit ticket.

2) Modalités d’imposition Les tarifs prévus doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés par l’organe délibérant, dans les conditions et les limites y relatives.

A titre de rappel, les tarifs maxima fixés par la loi sont les suivantes :

a) Gares routières : 200 francs par chargement.

b) Débarcadères :

– pirogue sans moteur : 200 francs par chargement ;

– pirogue à moteur de moins de 10 places : 500 francs par chargement ;

– pirogue à moteur déplus de 10 places : 1000 francs par chargement.

Le droit est dû dès que le chargement est effectif, et exigible à l’embarquement du véhicule ou de la pirogue au profit de la commune propriétaire de là gare routière ou du débarcadère. Le droit de quai est perçu contre délivrance d’un ticket. Les modalités de commande, de sécurisation et de gestion du ticket de quai sont fixées par un texte particulier.

3) Régime des sanctions Le défaut de paiement du ticket de quai doit être établi par la non présentation du ticket, ou le refus de paiement de ladite redevance. Il entraîne le paiement d’une pénalité de 100% du montant dû en principal et des droits normalement dus.

Articles 100 et 101 : De la taxe sur les spectacles

La loi portant fiscalité locale précise le champ d’application de la taxe sur les spectacles. Cette dernière est émise et perçue par les communes d’arrondissement et à leur profit.

1) Critères d’assujettissement

La taxe sur les spectacles est due à l’occasion de toutes les manifestations de réjouissances organisées habituellement ou occasionnellement dans un but lucratif, à l’exclusion des représentations données dans un but de bienfaisance. Cette taxe s’applique notamment aux activités menées dans les établissements suivants :

– les salles de cinéma ;

– les salles de bals y compris les salles de fêtes ;

– les salles de théâtre, de concert, d’exhibition ;

– les cabarets, les boîtes de nuit, les discothèques ; – les cafés, les bars dancing ;

– les vidéo clubs.

A ces établissements s’ajoutent les manifestations de réjouissance organisées en plein air ou à ciel ouvert. Les spectacles organisés habituellement à l’opposé des spectacles occasionnels désignent des
manifestations qui se tiennent de façon régulière, selon une périodicité connue, tandis que le spectacle occasionnel survient de façon spontanée et irrégulière dans le temps.

En outre, il faut entendre par bienfaisance, les spectacles organisés à but non lucratif, ou à titre gratuit, c’est-à-dire qui ne donnent pas lieu à la réalisation de gain ou de profit.

2) Modalités d’imposition

Les tarifs applicables aux spectacles habituels sont fixés par délibération du conseil municipal, en fonction du type de spectacle, dans une fourchette comprise entre 10 000 et 100 000 francs par trimestre et par établissement.

Le type de spectacle fait notamment allusion à la taille du spectacle au vu des recettes potentielles que pourraient générer lesdits spectacles.

En ce qui concerne les spectacles occasionnels, leur tarif est également fixé par le conseil municipal dans une fourchette comprise entre 5000 et 50 000 francs par journée de représentation.

La taxe est acquittée auprès du receveur de la commune d’arrondissement au vu d’un titre de recette émis par l’ordonnateur municipal compétent, contre délivrance d’une quittance. Il est à noter que la taxe sur les spectacles est impérativement acquittée avant la date prévue pour le début du spectacle. Ainsi, l’exigibilité intervient dès l’ouverture du spectacle.

3) Régime des sanctions

II est précisé que le défaut de paiement de la taxe sur les spectacles entraîne, après refus de payer constaté par procès-verbal établi par le receveur municipal, l’arrêt du spectacle ou la fermeture de la salle. La levée des scellés ne se fera alors qu’après paiement, en sus des droits dus, d’une amende correspondant à 100% desdits droits

Article 102 : Des droits de stade

1) Critères d’assujettissement La Loi portant fiscalité locale donne au Conseil municipal, la possibilité de voter au profit du budget de la commune, les droits de stade sur les recettes des frais d’entrée au stade situé sur leur territoire.

L’assujettissement aux droits de stade concerne les sommes perçues aussi bien sur les stades publics que sur les stades privés, y compris les palais de sport dès lors qu’il y est organisé une manifestation sportive ou de réjouissance à but lucratif. En conséquence, qu’il s’agisse de stades aménagés et gérés par la commune ou pas, les droits de stade sont dus.

Par territoire de la commune il faut entendre toute ville, tout quartier, toute localité ou village faisant partie de la circonscription municipale concernée dont les voies d’accès, l’entretien et l’éclairage sont à la charge de la commune.

2) Modalités d’imposition

Sur ce point, la loi portant fiscalité locale énonce qu’au cas où les droits de stade sont institutionnalisés par le Conseil, ils sont fixés à 5% des fonds recueillis sur les stades situés sur le territoire de la commune à l’occasion des manifestations sportives ou des réjouissances populaires, lorsque l’accès au stade n’est pas gratuit.

Cette loi précise que le produit des droits de stade est perçu par les communes d’arrondissement à l’exception des stades omnisports qui sont de la compétence des communautés urbaines.

Dans tous les cas, il y a lieu de toujours s’assurer que 5% des fonds recueillis à l’occasion des manifestations assujetties auxdits droits ont été recouvrés au terme de l’événement, au profit de la commune d’arrondissement ou de la communauté urbaine selon le cas. L’exigibilité des droits de stade intervient dès la clôture des manifestations.

Le redevable légal est tenu de s’acquitter les droits de stade auprès de la recette municipal de la commune bénéficiaire dans un délai maximal de huit (8) jours à compter de la fin de la manifestation.

3) Régime des sanctions

Lorsque les droits dus ne sont pas payés dans un délai de (8) jours à compter de la fin des réjouissances, il s’en suit le paiement d’une pénalité de 100% du montant dû en principal.

Article 103 : De la taxe sur la publicité

1) Critères d’assujettissement

La loi sur la fiscalité locale précise les dispositions de la taxe sur la publicité qui est assise sur la publicité locale. Cette dernière s’entend de toute publicité réalisée à l’intérieur d’une commune ou d’une communauté urbaine.

Ainsi est assujettie à la taxe sur la publicité locale, toute personne physique ou morale qui réalise des actions de publicité dans un lieu ou un espace relevant du ressort territorial d’une commune ou d’une communauté urbaine.

Il est à noter que les enseignes placées sur les façades des établissements commerciaux et industriels ayant pour but unique de les localiser, sont exclus du paiement de ladite taxe.

Par conséquent, il faudra opérer une distinction claire selon que l’enseigne est assortie d’effet ou d’artifice tendant à attirer l’attention des clients, à l’instar des messages et des spots ; ou lorsqu’il s’agit simplement d’un écriteau ayant pour but d’identifier et de localiser l’établissement.

Aussi, il pourrait parfois apparaître une confusion entre le timbre sur la publicité et la taxe sur la publicité, le premier est un impôt communautaire faisant partie du droit harmonisé, tandis que le second est une taxe communale.

Par conséquent, l’assujettissement à l’un n’exclut pas le paiement de l’autre, les deux prélèvements peuvent être opérés simultanément et sur la même action de publicité étant donné qu’ils relèvent de champ d’application pratiquement identique.

2) Modalités d’imposition Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés dans les limites suivantes :

a) Panneaux-réclame, calicots et enseignes lumineuses :

1500 F par m2, par face et par an.

b) Véhicules avec diffuseurs :

Non résidents :
1 000 F par jour et par véhicule ;

Résidents : 30 000 F par an et par véhicule.

c) Véhicules sans diffuseurs :

Non résidents : 200 F à 500 F par jour et par véhicule ;

Résidents : 5000 F à 10 000 F par an et par véhicule.

d) Sonorisation des magasins : 500 F par jour.

La taxe sur la publicité est due au terme de chaque année lorsqu’elle est permanente ou lorsqu’elle s’étale sur une durée indéterminée.

Et dans le cas où la publicité est réalisée de façon ponctuelle ou pendant une durée déterminée n’excédant pas 12 mois elle est due au terme de la période de réalisation de la publicité.

Le redevable légale de la taxe sur la publicité est la régie chargé d’exécuter la publicité, conformément à la loi régissant la publicité au Cameroun.

3) Régime des sanctions

Toute action de publicité doit être signalée au préalable auprès du magistrat municipal, dans le but de délimiter la période d’exercice de la publicité. En cas de non respect de cette mesure les droits sont dus à partir du 1er jour de l’année en cours, majoré des pénalités qui sont de 100% du montant dû en principal.

Article 104 : Du droit de timbre communal

1) Critères d’assujettissement L’assujettissement au droit de timbre communal concerne précisément les documents suivants :

– la copie ou l’extrait d’Etat-civil ;

– la légalisation ou certification matérielle de signature ou de document ;

– le jugement supplétif ;

– la procuration ;

– les factures des prestataires adressées à la commune ;

– toute requête introduite à l’attention du magistrat municipal.

En rappel les factures ajoutées au champ d’application des dites taxes intègrent aussi bien les factures définitives que les factures pro forma.

2) Modalités d’imposition

Le droit de timbre communal est fixé à 200 F au profit du budget communal.

En outre, tout document de dimension supérieure au format de base (A4) paiera un droit de timbre de 400 FCFA. Il ne peut être perçu qu’un seul timbre communal sur les documents sus-visés.

3) Régime des sanctions L’absence de paiement dudit droit pour les documents sus cités entraîne la non réception desdits documents par les services de la commune. Articles 105 et 106 : De la redevance pour dégradation de la chaussée 1) Critères d’assujettissement

La Loi portant fiscalité locale a repris les dispositions liées à la redevance pour dégradation de la chaussée.

Elle est due par les concessionnaires et autres entrepreneurs réalisant les travaux sur la voie publique et par les utilisateurs d’engins non munis de pneumatique tel que ces travaux et la circulation desdits engins détériorent la chaussée.

Toute autre dégradation de la chaussée est soumise à la même taxation, notamment le déversement des produits corrosifs, etc.

On entend par dégradation de la chaussée, toute dégradation ponctuelle effectuée entraînant une détérioration flagrante de la chaussée.

2) Modalités d’imposition

Les taux d’imposition au titre de la redevance pour la dégradation de la chaussée comme suit :

– terrassements, canalisations et autres dégradations :

• route enrobée grave bitume : 90 000 F à 200 000Fpar m2 ;

• route revêtue de bitume : 45 000 F à 100 000Fpar m2 ;

• route en terre : 15 000F à 50 000 F par m2.

– dégradation par les engins à chenille :

• route revêtue de bitume : 50 000 à 100 000Fpar m2 ;

• route en terre : 20 000F à 50 000Fpar m2.

3) Régime des sanctions

Lorsque la canalisation, le terrassement ou la circulation des engins visés au présent article est exécuté sans autorisation municipale préalable, les auteurs sont exposés au paiement d’une pénalité de 100% du montant dû en principal, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements. Ladite sanction est assise sur la superficie de la chaussée dégradée, constatée par les services de la commune sur procès verbal.

Article 107 : De la taxe communale de transit ou de transhumance

1) Critères d’assujettissement

La taxe communale de transit est un prélèvement effectué sur le bétail en provenance d’un pays limitrophe qui transite par le Cameroun pour un autre pays limitrophe. La taxe de transhumance quant à elle est perçue lorsque le bétail d’un pays limitrophe vient paître pendant un certain temps sur le territoire camerounais.

2) Modalités d’imposition

La distinction entre les deux taxes est fonction de la durée du bétail sur le territoire de la commune. Pour la taxe de transit, le fait générateur et l’exigibilité sont représentés par l’entrée du troupeau sur le territoire communal limitrophe. La taxe de transhumance quant à elle est exigible à partir du 16ème jour à compter de l’entrée du troupeau.

Ainsi, un troupeau est en transit jusqu’au 15ème jour suivant son entrée sur le territoire communal. Dès le 16ème jour, il est réputé être en transhumance. Dès lors, le paiement de la taxe
communale de transit auprès d’une commune à l’entrée du troupeau n’exclut pas le paiement de la taxe de transhumance auprès de la même commune dès le 16ème jour. Le propriétaire du troupeau ainsi que toute personne qui accompagne le troupeau sont solidairement tenus au paiement de ces taxes.

Les taux de la taxe de transit et de transhumance sont fixés comme suit :

– bovins et équins : 200 à 500 francs par tête de bétail et par commune ;

– ovins et caprins : 100 à 300 francs par tête de bétail et par commune.

Il convient de souligner que les recettes collectées au titre de la taxe de transit ou de transhumance sont destinées intégralement à la commune concernée et ne font pas l’objet de péréquation.

3) Régime des sanctions

La fraude au paiement de la taxe de transit ou de transhumance est sanctionnée par une pénalité de 100% du montant dû en principal pour chaque animal dissimulé

Articles 108 à 110 : De la taxe sur le transport des produits de carrières

1) critères d’assujettissement

La loi offre la possibilité aux communes qui abritent d’instituer une taxe sur le transport des produits de ladite carrière Elle est applicable uniquement aux véhicules servant au transport des produits extraits de la carrière, à l’exclusion des véhicules servant à l’exploitation de ladite carrière.

2) Modalités d’imposition

Le fait générateur est le chargement effectif des produits dans la carrière.

Les taux maxima fixés par la loi sont les suivants :

– véhicule inférieur à 6 tonnes :
1 000 francs par camion et par voyage ;

– véhicule de 6 à 10 tonnes : 2 000 francs par camion et par voyage ;

– véhicule déplus de 10 tonnes : 3 000 francs par camion et par voyage. Le propriétaire du véhicule et le transporteur sont solidairement tenus au paiement de cette taxe.

3) Régime des sanctions

Le non paiement de la taxe de transport des produits de carrière entraine la mise en fourrière du véhicule.

Article 111 et 112 : Des droits d’occupation des parkings

1) Critères d’assujettissement

Le parking est un espace aménagé ou matérialisé par une commune, une commune d’arrondissement ou une communauté urbaine pour le stationnement de véhicules privés de toutes
catégories.

Les parkings aménagés ou matérialisés par une commune, une commune d’arrondissement ou une communauté urbaine au profit des administrations publiques ou les parkings aménagés par ces administrations elles-mêmes sont exempts du paiement du droit d’occupation des parkings.

2) Modalités d’imposition

Le fait générateur et l’exigibilité coïncident en matière d’occupation des parkings, et prennent effet à compter du stationnement du véhicule.

Les droits sont payés d’avance contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif horaire.

Les tarifs des droits de parkings sont fixés ainsi qu’il suit :

– 100 francs par heure ;

– 500 francs par jour et par parking ;

– 75 000 francs par mois et par parking.

2) Modalités d’imposition

La taxe sur les produits de récupération est payée par le propriétaire des produits récupérés à hauteur de 2 000 F CFA par m3, au profit de la commune de localisation.

L’exigibilité court à partir du moment où lesdits produits franchissent le cordon frontalier de ladite commune. Aucune exonération n’a été mentionnée.

3) Régime des sanctions

Lorsque la taxe sur les produits de récupération n’est pas acquittée par le propriétaire des produits récupérés à la suite du franchissement de la frontière de la commune concernée, il s’en suit la saisie immédiate desdits produits, majoré du paiement de 100% des droits dus en principal.

TITRE XI DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMUNAUTES URBAINES ET AUX COMMUNES D’ARRONDISSEMENT (Articles 114, 115,116 et 117)

A/ Reviennent entièrement aux communautés urbaines les impôts et taxes suivants prévus à l’article 115(1):

– le produit de la contribution des patentes;

– le produit de la contribution des licences ;

– le produit des centimes additionnels communaux (retenue de base) ;

– le produit des droits des stades omnisports ;

– le produit des droits de timbre automobile ;

– le produit de la taxe de développement local ;

– le produit de la taxe sur la publicité ;

– le produit des droits d’occupation des parcs de stationnement de la communauté urbaine ;

– le produit de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement ;

– le produit des droits de places sur les marchés de la communauté urbaine ;

– le produit des droits de fourrière de la communauté urbaine ;

– le produit des droits de permis de bâtir ou d’implanter ;

– le produit de la taxe de stationnement ;

– le produit des droits de timbre communal.

B/Reviennent entièrement aux communes d’arrondissement les impôts et taxes suivants prévus à l’article 115 (2) :

– le produit de l’impôt libératoire ;

– le produit de la taxe communale sur le bétail ;

– le produit de la redevance forestière ;

– le produit de la taxe d’abattage du bétail ;

– le produit des droits de places sur les marchés de la commune d’arrondissement ;

– le produit des droits d’occupation temporaire de la voie publique ;

– le produit de la taxe d’hygiène et de salubrité ;

– le produit des droits de parcs de stationnement de la commune d’arrondissement

– le produit des droits de stade des communes d’arrondissement ;

– le produit de la taxe sur les spectacles ;

– le produit de la taxe communale de transit ou de transhumance ;

– le produit de la taxe sur le transport des produits de carrière ;

– le produit des droits de fourrière de la commune d’arrondissement ;

– le produit de la taxe sur les armes à feu ;

– les produits de la taxe de récupération ;

– le produit des droits de timbre communal.

En ce qui concerne la perception des droits de place sur les marchés, des droits de fourrière, des droits de parking et des droits de parc de stationnement, la commune d’arrondissement et la communauté urbaine n ‘en bénéficient que si elles ont aménagé ces infrastructures.

S’agissant de la redevance pour dégradation de la chaussée, cette taxe revient soit à la communauté urbaine soit à la commune d’arrondissement suivant leur compétence sur la voirie dégradée.

Les recettes des droits de timbre communal reviennent autant aux communautés urbaines qu’aux communes d’arrondissement.

Les communes d’arrondissement perçoivent les impôts et taxes dans le strict respect de leurs limites territoriales. En cas de conflit, l’affaire est portée à l’arbitrage de l’autorité compétente.

TITRE XII DES IMPOTS ET TAXES D’INTERCOMMUNALITE ET DE PEREQUATION

A/ Impôts et taxes d’intercommunalité perçus par le FEICOM (Article 116 (1))

Certaines quotes-parts d’impôts et taxes sont affectés au FEICOM pour interventions diverses au profit des communes. Il s’agit de la quote-part de 20% du produit :

– de la contribution des patentes ;

– des droits de licence ;

– de la taxe foncière sur les propriétés immobilières ;

– des droits de mutations immobilières de propriété et de jouissance ;

– des centimes additionnels communaux revenant aux communes ; – de la taxe de stationnement.

B/ Impôts et taxes soumis à péréquation (Article 116 (2) et 117)

En vue d’assurer le développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées, le produit des impôts et taxes suivants est centralisé par le FEICOM et redistribué à toutes les communes suivant les critères et modalités prévus par voie réglementaire. Il s’agit :

– des centimes additionnels communaux ;

– de la quote-part de la redevance forestière annuelle affectée aux communes ;

– des droits de timbre automobile ; – la taxe de développement local due par les salariés du secteur public.

TITRE XIV DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 120 et 121 : Du champ d’application des dispositions procédurales spécifiques aux impôts locaux

Pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux impôts, droits et taxes des collectivités territoriales décentralisées, les services appliqueront les règles de procédure spécifiques prévues le cas échéant pour chaque prélèvement.

Toutefois en l’absence desdites précisions procédurales, les dispositions du Livre de Procédures Fiscales du Code Général des Impôts s’appliquent de plein droit. Les opérations de recouvrement de ces impôts locaux ne sauraient faire l’objet de concessions à des tiers, sous peine de nullité.

En d’autres termes, les prérogatives de recouvrement ne peuvent en aucun cas être cédées à des personnes autres que les agents régulièrement autorisées par la loi à recouvrer lesdits impôts et taxes. Toutes les concessions actuelles sont caduques.

I- DES OBLIGATIONS D’IMMATRICULATION ET DE DECLARATION DES CONTRIBUABLES

Article 122 : De l’obligation d’immatriculation préalable

En vue de l’exercice d’une activité soumise à un impôt local, toute personne physique ou morale est tenue de souscrire une demande d’immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent dans les délais et formes prévus par l’article L1 du Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts, ou auprès des services d’assiette de la commune lorsqu’on n’est redevable que de taxes communales.

Pour ce faire, les services doivent veiller au respect de cette procédure essentielle, préalablement à l’acquittement de tout impôt communal.

Article 123 : De l’obligation déclarative

Pour l’émission et le recouvrement des différents impôts, droits et taxes communales, les redevables souscrivent une déclaration dans les délais et formes établis par la loi.

La périodicité de déclaration sera ainsi déterminée en fonction des particularités de chaque prélèvement, et le cas échéant, selon le régime d’imposition du redevable. S’agissant des taxes communales, elles sont soumises à l’obligation de déclaration auprès des services d’assiette de la commune dans les formes et délais prévus pour chacune desdites taxes.

En cas d’absence de déclaration dans les délais prévus par la présente loi, le contribuable soumis aux taxes communales est mis en demeure de les déclarer dans les formes et délais prévus par le Livre des Procédures fiscales du Code Général des Impôts.

II- DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX (Articles 124.125.126)

Les impôts locaux dont le produit est partagé sont émis sur des supports d’émission distincts au profit des différents bénéficiaires. Ces supports d’émission s’entendent :

– des ordres de recettes pour les taxes communales ;

– des bulletins d’émission et Avis de Mise en Recouvrement pour les impôts communaux y compris la taxe foncière sur les propriétés immobilières ;

– des bulletins d’émission et des titres de perception pour les droits de mutation d’immeubles. Les impôts communaux, la taxe de développement local et les centimes additionnels communaux sont liquidés et émis par les services fiscaux de l’Etat.

Il doit être précisé que l’émission opérée par les services fiscaux de l’Etat se fait soit sur les bulletins d’émission distincts comme précisé plus haut, soit le cas échéant sur des Avis de Mise en Recouvrement ou des titres de perception portant à leur entête le timbre de la collectivité territoriale ou de l’organisme bénéficiaire.

S’agissant des taxes communales, elles sont uniquement liquidées et émises par les services d’assiette de la commune.

III- DES MODALITES DE RECOUVREMENT DES IMPOTS LOCAUX

La loi portant fiscalité locale a procédé à une répartition de compétences s’agissant du recouvrement des impôts locaux :

– d’une part, les recettes recouvrées par les services fiscaux de l’Etat obéissent, sauf dispositions particulières, aux modalités de droit commun fixées par le Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts ;

– d’autre part, des modalités particulières sont prévues lorsque le recouvrement est dévolu à la recette municipale.

A- DES MODALITES DE RECOUVREMENT DES IMPOTS ET TAXES PERÇUS PAR LES SERVICES FISCA UX DE L’ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Le recouvrement des impôts locaux dont la compétence est dévolue aux services fiscaux de l’Etat s’effectue selon les dispositions prescrites par le Code Général des impôts. Plus précisément, les impôts communaux liquidés et émis par les services fiscaux de l’Etat sont payé s spontanément par les contribuables à la caisse du Receveur des Impôts compétent, à l’exception de l’impôt libératoire qui est acquitté à la caisse du receveur municipal. Ces règles s’appliquent aussi bien dans le cadre des paiements spontanés que dans le cadre du recouvrement forcé.

I- LE RECOUVREMENT AMIABLE DES IMPOTS ET TAXES COMMUNAUX PAR LES SERVICES FISCAUX DE L’ETAT

a) Des règles générales applicables au recouvrement des impôts et taxes communaux par les services fiscaux de l’Etat (articles 1er alinéa 4 et 127) Les impôts recouvrés par les services fiscaux de l’Etat le sont dans les formes, délais et modalités prévues par les dispositions du Code Général des Impôts.

Ainsi, le recouvrement de la contribution des patentes, de la contribution des licences, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, des droits de mutations d’immeuble, du droit de timbre automobile, de la redevance forestière et de la taxe de développement local, dont le produit est affecté aux collectivités territoriales décentralisées, obéit aux dispositions du Livre des Procédures fiscales.

Ces impôts et taxes sont acquittés spontanément auprès du receveur des impôts territorialement compétent qui est tenu de délivrer une quittance en contrepartie des versements reçus, et de les rétrocéder aux bénéficiaires dans un délai maximum de 72 heures au vu du livre journal et d’un état de rapprochement journalier.

Lesdits impôts et taxes peuvent également être acquittés par retenue à la source opérée par les comptables publics lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat.

Dans ce cas, ils doivent apparaître distinctement sur le bulletin d’émission établi par les services d’assiette du centre des impôts compétent. b) Des modalités spécifiques aux différents impôts recouvrés par les services fiscaux de l’Etat

b1- Des modalités de recouvrement des impôts affectés en partie ou en totalité aux communes et au FEICOM (Articles 48, 49 et 50)

La loi portant fiscalité locale a affecté aux communes et au FEICOM l’intégralité du produit de certains impôts. Il s’agit de la taxe foncière, les droits de mutation d’immeubles, de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement. Cette affectation ne modifie en rien leurs modalités de recouvrement qui demeurent celles prévues par le code Général des Impôts.

 Des modalités de recouvrement de la contribution des patentes et des licences Le recouvrement de la contribution des patentes est du ressort exclusif de l’administration fiscale.

A cet égard, ni les autorités municipales ni les autorités administratives ne sont habilitées à délivrer des titres y relatifs et encore moins à recouvrer les recettes y afférentes.

La patente est acquittée auprès du Centre des impôts de rattachement par les assujettis, soit dans les deux (2) mois qui suivent le début de l’année fiscale, en cas de renouvellement de la patente, soit dans les deux (2) mois qui suivent la fin de l’exonération temporaire pour ce qui est des entreprises nouvelles.

En ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises, ils déclarent et acquittent la contribution des patentes dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre. La patente est émise sur des bulletins distincts mentionnant les noms et adresses des collectivités et organismes bénéficiaires.

Autrement dit, il devra être établi un bulletin d’émission pour chaque organisme de la manière suivante :

– un bulletin pour le recouvrement de la Redevance Audiovisuelle assise sur la patente ;

– un bulletin pour le recouvrement de la contribution aux chambres consulaires ;

– un bulletin pour le recouvrement au profit de la Communauté Urbaine du ressort là où elle existe ou de la commune pour les autres localités représentant 80% du principal de la patente ;

– un bulletin pour le recouvrement de 20% destinés au FEICOM au titre des recettes d’intercommunalité ;

– un bulletin pour le recouvrement de la taxe de développement local. Pour le cas particulier des entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, des ordres de virement doivent être établis au profit des différents bénéficiaires.

Dans la même lignée, pour ce qui est de la contribution des licences obéissant aux mêmes modalités de perception que la patente, la même diligence devra être faite en vue du respect des règles prescrites pour le recouvrement de la contribution des patentes.

 Recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés immobilières et des droits de mutation d’immeuble (Article 48, 49 et 115 alinéa

3) La loi portant fiscalité locale consacre le reversement du produit de la taxe foncière sur les propriétés immobilières et des droits de mutation d’immeuble à la commune du lieu de situation de l’immeuble.

Le recouvrement devra se faire sur des bulletins d’émission ou ordres de paiement distincts libellés au nom de chaque bénéficiaire ainsi au ‘il suit :

• 80% au profit de la commune du lieu de situation de l’immeuble ;

• 20% au profit du FEICOM pour l’intercommunalité.

Cependant, pour les villes dotées d’une communauté urbaine, la taxe foncière et les droits de mutation d’immeubles doivent être émis suivant les modalités ci-après, définies à l’article 115(3) de la loi portant fiscalité locale :

• 60% au profit de la communauté urbaine ;

• 20% au profit de la commune d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble ;

• 20% au profit du FEICOM pour l’intercommunalité. En ce qui concerne les entreprises possédant des immeubles situés dans des municipalités différentes, il devra être établi des bulletins d’émission ou des ordres de paiement distincts par bénéficiaire pour chacun de ces immeubles.

 Recouvrement de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement (Article 50) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi portant fiscalité locale, seuls les centimes additionnels communaux de 10% grevant la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement étaient perçus au profit des communes.

Désormais, la totalité de la taxe est affectée à la commune du lieu d’exploitation des jeux. Par commune d’exploitation des jeux, il faut entendre la Communauté urbaine pour les localités qui en sont pourvues ou les communes pour les autres localités.

Dans tous les cas, il est émis un seul bulletin pour le recouvrement de l’intégralité de la taxe au profit de « la commune de situation de l’établissement tel que précisé plus haut. En ce qui concerne les entreprises possédant des établissements dans des circonscriptions municipales différentes, les produits ci-dessus indiqués sont répartis au profit de toutes ces circonscriptions.

b2- Des modalités de recouvrement de certains impôts locaux soumis à péréquation

 Recouvrement et reversement des droits de timbre automobile affectés au FEICOM (Article 51)

Jusqu’à la promulgation de la loi sur la fiscalité locale, le produit des droits de timbre automobile était entièrement reversé dans les caisses du Trésor Public. Aussi la redistribution intégrale aux communes suppose que le FEICOM ne doit opérer aucune retenue sur lesdites recettes à quelque titre que ce soit.

Il est constant que les timbres automobiles sont des valeurs inactives. Ainsi les ventes réalisées par le réseau des postes comptables seront centralisées en écriture au niveau de chaque Trésorier Payeur Général puis reversées au FEICOM à la fin de chaque mois.

 Recouvrement et répartition de la quote-part communale de la redevance forestière annuelle (Article 52)

La répartition et l’émission de la redevance forestière annuelle sont désormais faites ainsi qu’il suit :

• Répartition

– Etat…………………………………………………………………………………………………….50%

– Communautés villageoises……………………………………………………………………………10%

– Commune de localisation du titre………………………………………………………………….20%

– Reliquat centralisé au FEICOM…………………………………………………………………….20%

• Emission

– bulletin d’émission n° 1 :

Etat…………………………………………………………………………50%

– bulletin d’émission n° 2 :

communautés villageoises ………………………………………………10%

bulletin d’émission n° 3 :

commune de localisation du titre………………………………………20%

– bulletin d’émission n° 4 :

FEICOM (reliquat centralisé)………………….………………………10%

Le reliquat centralisé de la redevance forestière annuelle est reparti à toutes les communes et communes d’arrondissement, à l’exclusion des communautés urbaines, suivant des modalités fixées par voie réglementaire

Il reste entendu que dans les cas des communautés urbaines, seules les communes d’arrondissement sont éligibles à la Redevance Forestière Annuelle.

b3- Modalités de recouvrement et de reversement du produit des centimes additionnels communaux (Article 53 – 56)

Le produit des centimes additionnels communaux provenant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane est réparti et émis ainsi qu’il suit :

 CAC recouvrés par l’administration fiscale

• Répartition

-Part de l’Etat…………………………………………………………………………… 10%

– Part du FEICOM……………………………………………………………………………20%

-Part centralisée

FEICOM……………………………………………………………………42%

– Retenue de base communes et communautés

urbaines……………………………………25%

• Emission

– Bulletin d’émission n°1 au profit de l’Etat : principal de l’impôt + 10% des CAC

– Bulletin d’émission n°2 au profit du FEICOM : 62% des CAC

– Bulletin d’émission n°3 au profit des communes et des communautés urbaines : 28% des CAC.

 CAC recouvrés par l’administration des douanes

• Répartition

– Part de l’Etat……………………………………………………………………………………10%

– Part du FEICOM…………………………………………………………………………………20%

– Part centralisée FEICOM…………………………………………………………………………42%

– Retenue de base des communes et communautés urbaines………………………………………28%

• Liquidation Pour les unités douanières du ressort des secteurs de Douala et Yaoundé

– Bulletin de liquidation n° 1 au profit de l’Etat : principal de l’impôt + 10% des CAC

– Bulletin de liquidation n° 2 au profit du FEICOM : 90% des CAC Dont :

– part FEICOM 20%

– part centralisée 42%

– retenue de base 28% Pour les unités douanières du ressort des autres secteurs

– Bulletin de liquidation n° 1 au profit de l’Etat : principal de l’impôt + 10% des CAC

– Bulletin de liquidation n° 2 au profit du FEICOM : 62% des CAC Dont :

– part FEICOM 20%

– part centralisée 42%

 Répartition des CAC retenus à la source par l’Etat

-Part de l’Etat………………………………………………………………………………10%

– Part FEICOM…………………………………………………………………………………90%

En conséquence, la retenue de base n’existe pas sur les CAC retenus à la source

b4- Modalités de recouvrement et de reversement du produit de la taxe de développement local (Article 57-60)

La taxe de développement local est recouvrée dans les mêmes formes et conditions applicables à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, à l’Impôt Libératoire et à la Patente, telles que prévues par le Code général des impôts.

Le produit de la taxe de développement local est perçu en même temps que les trois impôts sus visés, et est consacré en priorité au financement des services de base et des prestations rendues aux populations.

c- Modalités particulières de recouvrement dans les unités fiscales de gestion spécialisées (Division des Grandes Entreprises et Centres des impôts des moyennes entreprises)

Pour le recouvrement de la contribution des patentes et de la contribution des licences, les entreprises relevant des unités fiscales de gestion spécialisées (Direction des grandes entreprises, Centre des impôts des moyennes entreprises) ayant des établissements dans des communes différentes, doivent déclarer la totalité de leur contribution de patente ou de leur contribution de licences selon le cas auprès de ces structures, en précisant par établissement le chiffre d’affaires et les montants qui reviennent à chacun des bénéficiaires.

S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés d’immeubles, des droits de mutation immobilière et de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, les entreprises ayant des immeubles ou des établissements dans des communes différentes doivent déclarer et acquitter la totalité des impôts et taxes sus visés auprès de ces structures, sur ordres de virement distincts précisant les quotes-parts revenant à chaque commune.

A la Division des Grandes Entreprises en particulier, l’ordre de paiement doit être émis directement au profit de chacun des bénéficiaires, contre quittance de paiement.

En gestion informatisée, les applications MESURE, TRINITE et autres doivent être paramétrées sans délai dès le début de chaque exercice, pour tenir compte des nouvelles clés de répartitions fixées par la loi ainsi que des taux arrêtés par les différentes délibérations des communes et communautés urbaines.

2- LES MODALITES DE RECOUVREMENT FORCE DES IMPOTS ET TAXES RECOUVRES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L’ETAT (Article 130)

Les impôts et taxes dont le recouvrement est dévolu aux services fiscaux de l’Etat sont recouvrés conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Lorsque les redevables ne s’acquittent pas de leurs impôts dans les délais légaux prévus, l’administration fiscale est fondée à procéder à leur mise en recouvrement dans les formes, délais et procédures prescrites aux articles L51 à L80 du Livre des Procédures Fiscales.

a) Du titre exécutoire de la créance fiscale Certains de ces impôts sont recouvrés par voie d’Avis de Mise en Recouvrement et d’autres le sont par le biais d’un titre de perception.

Aussi, les services fiscaux doivent-ils s’assurer, chaque fois qu ‘une procédure de recouvrement forcé est mise en oeuvre dans le cadre d’un impôt communal, à ce que la créance fiscale soit constatée et notifiée par le titre exécutoire approprié, conformément aux dispositions de l’article L53 du Livre des Procédures Fiscales.

Concernant particulièrement les droits de mutation immobilière, ceux-ci doivent être recouvrés
par un titre de perception, dans les conditions prescrites à l’article L53 (3) du LPF, notamment la formule exécutoire apposée par le tribunal d’instance.

Par ailleurs, il convient de rappeler la nécessité du respect scrupuleux des délais donnés au contribuable pour s’acquitter de sa créance par le Livre des Procédures Fiscales. Le délai de quinze (15) jours accordé à ce titre doit figurer impérativement dans l’AMR et le titre de perception, de même que le délai supplémentaire de huit (08) jours devra être mentionné dans la mise en demeure valant commandement de payer.

b) Des modalités de mise en oeuvre des procédures de recouvrement forcé Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’action en recouvrement des impôts communaux dont le recouvrement relève de l’administration fiscale, le respect impératif des procédures du Livre des Procédures Fiscales est une nécessité.

Après notification de la créance fiscale par AMR ou titre de perception dans les formes prescrites aux articles L53 du LPF et 411 du CGI, et une mise en demeure valant commandement de payer restée sans suite après les délais indiqués à l’article L56 du même livre, les poursuites prévues aux articles L55 et suivants peuvent être engagées. Il faut retenir la nécessité de faire procéder aux poursuites particulières ou de droit commun par les agents de recouvrement assermentés.

B- DES MODALITES DE RECOUVREMENT DES TAXES COMMUNALES PAR LES SERVICES COMPETENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

S’agissant des taxes communales, il y a lieu de préciser que les modalités de recouvrement se rapportent à l’ensemble des taxes recouvrées par la commune, à l’exclusion de la taxe de développement local qui obéit aux règles applicables aux impôts perçus par les services fiscaux de l’Etat.

1. DES MODALITES DE RECOUVREMENT SPONTANE DES TAXES COMMUNALES

a) Principe général

Les taxes communales sont émises et liquidées exclusivement par les services d’assiette de la commune de localisation du bien ou du service offerts et recouvrés par le Receveur municipal de la commune. En principe, la créance est liquidée sur bulletin d’émission par les services de l’ordonnateur municipal et payée directement à la caisse de la recette municipale contre délivrance d’une quittance.

Toutefois, la nature de certaines activités et de certaines taxes peut donner lieu à des modalités particulières de perception. Les taxes recouvrées directement à la caisse de la recette municipale sur ordre de recettes sont les suivantes :

– La taxe d’abattage (Articles 63, 64, 65) :

Elle est directement liquidée par le receveur municipal de la commune sur un ordre de recette et payée par le boucher avant tout abattage ;

– La taxe communale sur le bétail (Articles 66, 67, 68, 69, 70, 7l, 72) :

Elle est payée au plus tard le 15 mars de l’année. Elle est due sur déclaration des redevables auprès de la commune de
localisation du troupeau et liquidée sur un ordre de recettes par le receveur de ladite commune ;

– La taxe sur les armes à feux (Articles 73, 74, 75, 76) :

Elle est payée au plus tard le 15 mars de l’année. Elle est due sur déclamation des redevables auprès de la commune de localisation de l’arme et liquidée sur un ordre de recettes par le receveur de ladite commune ;

– Les droits de stade (Article 102) : le versement est fait à la recette municipale contre quittance.

b) Modalités particulières de paiement :

 l’émission d’un ordre de recettes :

II s’agit d’un titre de perception émis par le Chef de l’exécutif municipal constatant la créance directement payable à la recette. Il est utilisé dans le cadre du recouvrement des taxes suivantes :

• Les droits de fourrière (Articles 78 et 79) :

ils sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un ordre de recettes émis par le magistrat municipal.

• Les droits sur le permis de bâtir ou d’implanter (Articles 87, 88, 89, 90)

Le recouvrement de cette taxe est effectué par le receveur municipal au vu d’un titre de recettes émis par le Chef de l’exécutif municipal.

• La taxe sur les spectacles (Articles 100 et 101)

La taxe est acquittée auprès du receveur de la commune au vu d’un titre de recettes émis par l’ordonnateur municipal contre délivrance d’une quittance.

• Les droits d’occupation temporaire de la voie publique (Articles : 91, 92, 93)

Le paiement des droits y relatifs se fait à la caisse du receveur municipal sur présentation de l’autorisation d’occupation accompagnée d’un titre de recettes délivré par le Chef de l’exécutif municipal.

• La redevance pour dégradation de la chaussée (Articles 105 et 106)

La taxe de dégradation de la chaussée est recouvrée par le receveur municipal sur présentation de l’autorisation préalable et de l’ordre de recette émis par le chef de l’exécutif communal.

 Les taxes perçues contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souches : Cette modalité de recouvrement consiste à délivrer contre perception du montant des droits, un ticket tiré d’un carnet à souches. L’agent responsable de la perception devra procéder au reversement des sommes auprès de la caisse de la recette municipale contre délivrance d’une quittance. La délivrance d’un ticket tiré d’un carnet à souches est le mode de recouvrement des taxes suivantes :

• Les droits de place sur les marchés (Articles 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86) :

Les loyers des boutiques et le produit des tickets de droits sont collectés par un agent intermédiaire de recettes contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souches sécurisé et portant une valeur faciale imprimée, égale à un terme du loyer mensuel ou au coût du ticket. La somme totale collectée est reversée 24 heures au plus tard dans la caisse du receveur municipal sur présentation d’un titre de recettes délivré par le magistrat municipal compétent.

• les droits d’occupation des parcs de stationnement (Articles 97 et 98)

Les droits sont acquittés auprès des agents de la commune affectés à l’aire de stationnement contre délivrance d’un ticket par la commune, tiré d’un carnet à souches sécurisé et portant la valeur faciale correspondant au type de véhicule.

L’agent procède au reversement des recettes collectées
auprès de la caisse de la recette municipale.

• Le ticket de quai (Article 99)

Le droit est payé auprès de l’agent de la commune affecté à la gare routière ou dans un débarcadère municipal contre délivrance d’un ticket de quai tiré d’un carnet à souches sécurisé et portant la valeur faciale correspondante.

• la taxe communale de transit ou de transhumance (Article 107)

Cette taxe est perçue par l’agent intermédiaire avec le concours éventuel des autorités traditionnelles et des agents des services vétérinaires. Elle est acquittée contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souches dûment côté et paraphé par le receveur municipal de la commune concernée.

Compte tenu de la nature itinérante de l’activité assujettie à cette taxe, elle peut être soit acquittée directement à la caisse de la recette municipale, soit en tout lieu où le fait générateur sera constaté, par un agent chargé de sa perception, éventuellement assisté des autorités traditionnelles et des agents des services vétérinaires.

• La taxe sur le transport des produits de carrière (Articles 108, 109 et 110).

La taxe sur le transport des produits de carrière est collectée par l’agent intermédiaire contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souches sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif voté par le conseil municipal.

• Les droits d’occupation des parkings (Articles 111 et 112)

Les droits de parkings sont payés avant tout usage du parking. Ils sont perçus par l’agent intermédiaire contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souches sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif horaire, journalier ou mensuel voté parle conseil municipal.

Toutefois, le paiement peut se faire directement auprès des agents de la commune commis à la perception de ce droit dans les parkings aménagés dont ils ont la gestion. Ils reversent les recettes collectées 24 heures au plus tard auprès de la recette municipale contre délivrance d’une quittance.

 Les taxes perçues contre délivrance d’un timbre ou d’une vignette Certaines taxes communales sont de par leur nature perçues contre délivrance d’une vignette ou d’un timbre. Il en est ainsi :

• Le droit de timbre communal (Article 104) :

il est perçu par la recette municipale contre délivrance d’un timbre mobile à valeur faciale déterminée. En tout état de cause, la délivrance du timbre mobile doit se faire après perception effective du montant acquitté à la caisse.

• La taxe de stationnement (Articles 94, 95, 96) :

elle est payée contre délivrance d’une vignette présentée sur le modèle de la vignette automobile dans les 15 jours suivant le début de chaque trimestre.

2. DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE DES TAXES COMMUNALES

En ce qui concerne le recouvrement forcé des taxes communales, si l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas recouvré dans un délai de 15 jours, le Receveur municipal procède au recouvrement forcé. Il notifie une mise en demeure valant commandement de payer sous huitaine. Passé ce délai, il procède à la saisie des biens meubles du redevable.

Pour compter du jour où la saisie est pratiquée, l’entretien, la conservation des biens ainsi que la nutrition des bêtes est à la charge du redevable défaillant.

Le receveur municipal dresse un état de poursuite qu’il soumet à l’autorisation du chef de l’exécutif communal. Il procède dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisie à la vente aux enchères des marchandises, des biens ou bêtes confisqués. Dans ce sens les marchandises, biens ou bêtes du redevable défaillant sont saisis par les porteurs de contraintes municipaux.

Aux termes de leurs opérations, ils dressent un procès verbal de saisie, lequel donne des précisions relatives aux biens saisis, notamment la nature et la quantité des biens saisis et leur état apparent.

La vente des biens est exécutée par l’agent de recouvrement- porteur de contrainte dans les formes des ventes effectuées par voie judiciaire. Le produit de la vente est reversé sans délai à l’apurement subséquent de la créance fiscale dont le redevable est défaillant.

Le Receveur municipal établit une quittance au nom du redevable, impute les frais éventuels sur le surplus du produit de la vente et reverse le reliquat au redevable.

Lorsque le produit de la vente permet un apurement de la dette fiscale et des frais subséquents la vente des biens prend fin. S’il reste d’autres biens qui auraient été saisis, ils sont immédiatement remis à la disposition du débiteur.

A la fin de la vente des biens saisis, le Receveur municipal dresse impérativement un procès verbal de vente lequel consigne le déroulement de la vente, le produit de la vente, le montant des frais, le reliquat éventuel à rétrocéder au débiteur, et les biens dont il recouvre la plénitude de la propriété.

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les agents de recouvrement porteurs de contrainte bénéficient du régime de protection des agents publics conformément aux dispositions du Code Pénal.

TITRE XV DU CONTROLE DES IMPOTS LOCAUX (Articles132 à 134)

Article 132 : Les modalités de contrôle des taxes communales

Le contrôle des taxes communales peut être exercé soit par les agents communaux, soit par le personnel des services fiscaux du ressort, soit concomitamment.

Dans cette dernière hypothèse, des équipes mixtes sont constituées afin d’effectuer les opérations de contrôle sur le terrain. Pour la mise en oeuvre de cette collaboration, le Chef de l’exécutif municipal et le Chef de Centre des Impôts du ressort en déterminent conjointement les modalités. Cette collaboration a pour finalité d’éviter des doubles emplois, un excès de présence de l’administration auprès des contribuables et à harmoniser l’action synergique.

A ce titre, tout contrôle programmé par la commune doit être communiqué aux services fiscaux de l’Etat et vice-versa.

Article 133 : Les modalités de contrôle des impôts communaux et de la taxe de développement local

Les opérations de contrôle des impôts communaux et de la taxe de développement local se déroulent selon les règles et procédures prévues pour le contrôle des impôts et taxes de l’Etat. Ces impôts sont contrôlés par les services des impôts compétents.

Outre le contrôle surplace, les services fiscaux de l’Etat assurent également le contrôle sur pièces desdits impôts et taxes dans les mêmes conditions que pour les impôts d’Etat.

Articles 134 : L’habilitation des agents communaux aux opérations de contrôle

Sous peine de nullité, les personnels des communes doivent entreprendre des opérations de contrôle de taxes communales sur le terrain munis d’une note de mission dûment signée par le chef de l’exécutif municipal. Il y a lieu de préciser que tout contrôle induisant des opérations de recouvrement reste du ressort exclusif du Receveur municipal. Ces personnels communaux doivent, dès le début de leur contrôle, décliner leur identité et présenter leur note de mission au redevable.

L’absence d’une telle habilitation entraînant la nullité de la procédure, il s’avère par conséquent indispensable de vérifier avant tout début des activités, que lesdits documents existent et sont conformes. Tout agent communal non muni de ce mandat s’expose aux poursuites judiciaires de droit commun et aux sanctions disciplinaires.

TITRE XVI DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE TAXES COMMUNALES

Article 135 : Du délai de prescription des taxes communales

a) Prescription acquisitive au profit du contribuable :

La loi sur la fiscalité locale instaure un délai de prescription pour les droits dus au titre des taxes communales. Le délai de prescription diffère selon que le droit est acquis au profit du contribuable ou de l’administration.

Ainsi, lorsqu’un contribuable n’a pas acquitté une taxe communale dans les deux ans(2) suivant la date d’exigibilité de la créance, l’administration ne peut engager aucune action contre lui pour lui réclamer sa créance. Ces délais de prescriptions ne valent pas pour la taxe de développement local et les impôts communaux qui, eux, demeurent prescrits au profit du contribuable après un délai de quatre (04) ans.

Toutefois, cette prescription est acquise à son profit seulement si, au cours de cette période, aucune action des services en charge de l’assiette, de l’émission, du contrôle ou du recouvrement de cet impôt ou taxe n’a été mise en oeuvre.

b) Prescription acquisitive au profit de l’administration :

S’agissant du délai accordé au contribuable pour réclamer la restitution de sommes payées à tort au titre des taxes communales, il est de un (01) an, à compter de la date à laquelle le paiement est intervenu. Si cette durée s’est écoulée sans que le contribuable n’ait introduit auprès de la commune ou du service compétent une demande en restitution, celle-ci est forclose.

TITRE XVII DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCA UX

I- DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE

Article 136 : Des recours contentieux relatifs aux impôts locaux

La loi sur la fiscalité locale distingue le contentieux des impôts dont l’assiette, l’émission et le recouvrement sont du ressort de l’administration fiscale et les taxes directement recouvrées par les municipalités. S’agissant du contentieux des impôts locaux relevant de la compétence de l’administration fiscale, la loi renvoie aux procédures du Livre des Procédures Fiscales (LPF) du CGI, sauf disposition contraire.

Ainsi, en matière de contentieux relatif à la patente, à la licence, à la Taxe foncière et aux autres impôts dont l’assiette est du ressort de la Direction Générale des Impôts, le recours contentieux devra être introduit auprès des autorités compétentes désignées aux articles L 116 et suivants du LPF, en l’occurrence, le Chef de Centre régional des Impôts ou le Chef de la DGE.

De même, la procédure d’instruction et les modalités de recours contre la décision des autorités saisies, ainsi que les juridictions compétentes, demeurent ceux prévus par le LPF. Il en va également de la compétence des juridictions devant connaître des recours juridictionnels en matière fiscale.

Ainsi, par exemple, s’agissant des contestations relatives à la taxe foncière et aux droits d’enregistrement sur les baux, dont le produit est affecté aux communes, elles continuent d’être portées devant les juridictions civiles.

Articles 137 à 140 : Des recours contentieux en matière de taxes communales

a) Des réclamations contentieuses devant les autorités administratives

La loi sur la fiscalité locale apporte des innovations importantes en matière de contentieux des taxes communales. Jusque-là, aucune disposition ne régissait la procédure de contestation desdites taxes.

Ces taxes demeurent du ressort des communes aussi bien pour leur assiette, leur émission, leur recouvrement que pour leur contrôle, sous réserve des compétences des services fiscaux de l’Etat en cette dernière matière.

La maîtrise du contentieux desdites taxes ressortit en conséquence de la compétence des communes. Aussi, chaque fois qu’une requête relative à ces taxes est soumise par erreur à l’Administration fiscale, celle-ci doit la transmettre à l’autorité communale compétente. Par contre, l’avis de l’administration fiscale peut être requis par le Préfet sur une question relative à une taxe communale.

La demande devra être instruite par le service gestionnaire du contribuable et l’avis signé du Chef de Centre Régional ou du Chef de la Division des Grandes Entreprises.

En clair, pour ce qui est des entreprises relevant des centres départementaux, des centres divisionnaires, des centres spécialisés et des centres des impôts des moyennes entreprises, l’avis devra être signé du Chef de Centre Régional. Toutefois, les Chefs de Centres Régionaux pourront déléguer leur signature aux Chefs de Centres départementaux dont l’éloignement pourrait être préjudiciable à la célérité du traitement de l’avis à transmettre au préfet.

Il est par conséquent fortement recommandé de veiller particulièrement à la célérité dans le traitement des demandes d’avis, aucun retard dans la résolution des contentieux des taxes communales ne devant être imputable aux services fiscaux. Un rapport trimestriel sur le traitement des
avis doit être transmis par tous les Chefs de Centres Régionaux au Directeur général des impôts.

Ce rapport doit mentionner la nature des questions posées, le contenu des avis émis, ainsi que la moyenne de la durée de traitement des dossiers instruits.

En cas de difficulté sur la réponse à transmettre au Préfet, laquelle nécessiterait d’être portée à l’attention du Directeur général des impôts, les chefs de centre des impôts doivent systématiquement accuser réception de la correspondance en précisant à l’autorité administrative que la question nécessite d’être portée préalablement à l’arbitrage de la hiérarchie.

Les services fiscaux doivent apporter en toute circonstance et chaque fois qu’ils sont sollicités, leur assistance aux autorités municipales dans le suivi du contentieux des taxes communales, notamment grâce à l’appui technique de leurs cadres. Cette collaboration devrait être apportée aussi bien dans la phase administrative que dans la phase juridictionnelle du contentieux, notamment sous la forme d’avis techniques.

Par ailleurs, l’administration fiscale peut être directement interpellée dans le cadre d’un contentieux portant sur les taxes communales, dans la mesure où elle peut avoir participé à un contrôle ayant donné lieu à l’imposition contestée. Dans cette hypothèse, le service compétent pour le suivi de la procédure au niveau des services fiscaux est le service du contentieux du Centre Régional compétent ou de la DGE, en relation avec le service ayant participé à l’établissement de la taxe.

b) Des réclamations contentieuses devant les juridictions compétentes en matière de taxes communales

Lorsqu’une réclamation contentieuse relative aux taxes communales est portée devant le juge de l’impôt, le représentant de la collectivité territoriale ayant émis les taxes en cause peut solliciter de l’administration fiscale sa collaboration dans le suivi de la procédure, notamment en termes de conseils techniques. Chaque fois qu’une telle démarche est entreprise par les autorités municipales, le Chef de centre régional des impôts du ressort de la commune doit prendre toutes les dispositions pour apporter ledit appui.

Toutefois, il faut garder à l’esprit que la maîtrise du contentieux des taxes communales doit rester du ressort de la collectivité territoriale. Ainsi, les responsables de l’administration fiscale ne devront-ils, en aucun cas, signer une pièce de procédure devant les juridictions dans le cadre d’un contentieux relatif auxdites taxes.

II- DE LA JURIDICTION GRACIEUSE (Articles 141 à 143)

La loi accorde au chef de l’exécutif municipal la compétence exclusive pour connaître des remises, modérations, décharges de responsabilité en matière de taxes communales.

Toutefois, celui-ci peut solliciter, auprès du centre gestionnaire, des informations relatives à la situation fiscale du contribuable afin de s’assurer par exemple de son indigence ou de ses difficultés réelles à s’acquitter de ses obligations fiscales.

De même, au cas où les services fiscaux sont saisis par erreur d’une demande gracieuse pour laquelle le chef de l’exécutif municipal est compétent, ils doivent immédiatement la transmettre à l’autorité compétente et aviser le requérant de cette diligence. En tout état de cause, les services fiscaux de l’Etat ne doivent en aucune façon se substituer à l’autorité municipale compétente en matière de juridiction gracieuse.

TITRE XVIII DU REGIME DES SANCTIONS (article 144)

La loi sur la fiscalité locale précise pour chaque taxe communale des sanctions particulières, la compétence dans ce domaine étant exclusivement reconnue à l’autorité municipale. S’agissant des impôts locaux relevant des services fiscaux, les sanctions y afférentes sont celles prévues par le Code général des impôts

TITRE XIX DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 145 et 146 : De l’organisation des enquêtes cadastrales

La loi sur la fiscalité locale prescrit des enquêtes cadastrales qui portent sur les parcelles et les constructions, leurs occupants et les activités qui s’y exercent. L’enquête consiste à procéder tous les cinq ans à la collecte de renseignements susceptibles de faire un usage fiscal sur les immeubles bâtis et non bâtis situés dans la commune, sur leurs propriétaires et occupants, la nature des activités qui y sont exercées, ainsi que toutes autres informations utiles à l’assiette des impôts et taxes.

A titre de rappel, cette enquête est mise en oeuvre en vue de la constitution d’un fichier ainsi que d’un Système d’Information Géographique (SIG) exploitables par les services des impôts et les services communaux. Aussi, toutes les pièces obtenues dans le cadre de ces enquêtes doivent faire l’objet d’une exploitation fiscale optimale pour l’assiette des impôts et taxes locaux. Les informations recueillies devront être transmises à la Direction Générale des Impôts pour centralisation dans la base des données de la Brigade des Enquêtes Fiscales.

Dans le cadre de ces enquêtes, les services fiscaux de l’Etat sont habilités à demander et obtenir copie des titres de propriété, des permis de bâtir, des titres de patente, de licence et d’impôt libératoire, les justificatifs de paiement de la taxe foncière ainsi que des actes de mutation immobilière, en l’occurrence les actes de cession de propriété, de mutation de jouissance des immeubles contrôlés. II est par conséquent nécessaire de s’assurer qu’aucune pièce non visée à l’article 145 (3) de la loi sur la fiscalité locale n’est exigée des contribuables.

En tout état de cause, l’enquête cadastrale ne devra pas donner lieu à un examen de la comptabilité des personnes auprès desquelles elle est exercée.

En cas d’opposition à l’exercice des enquêtes cadastrales, un procès verbal doit être dressé par les services fiscaux qui, à l’occasion, ne doivent pas user des prérogatives accordées dans le cadre d’autres procédures, notamment de contrôle fiscal, et de nature à entraîner la nullité de la procédure d’enquête cadastrale. De même, la fiche d’enquête doit être cosignée par les agents ayant réalisé l’enquête et le contribuable. Le refus de ce dernier de signer est porté en marge de ladite fiche le cas échéant.

L’enquête cadastrale donnant lieu à des notifications de redressements, il s’agit de s’assurer chaque fois que l’on est en présence d’impôts dont l’assiette et le recouvrement sont du ressort de l’administration fiscale, que les délais et procédures applicables en matière de contrôle définis dans le CGI sont respectés.

Par ailleurs, la loi sur la fiscalité locale a institué un recensement devant intervenir dans les trois mois précédant le début de l’exercice fiscal en vue de la mise à jour du fichier constitué dans le
cadre des enquêtes cadastrales.

Les chefs de centres des impôts devront préparer ces recensements en identifiant au préalable les changements susceptibles d’intervenir dans la situation fiscale des contribuables de leur ressort.

Article 147 : De l’affectation du produit des impôts issus de la péréquation au FEICOM

Le FEICOM est chargé de la centralisation et de la distribution des recettes de péréquation aux collectivités territoriales décentralisées. En conséquence, le bulletin d’émission établi au nom de cet organisme doit faire ressortir en imputations distinctes les quotes-parts revenant aux différents bénéficiaires.

Article 148 : De la transposition des dispositions de la loi sur la finalité locale dans le Code Général des Impôts

La loi portant fiscalité locale dès sa promulgation, a été transposée dans le Code général des impôts dont elle constitue désormais le Livre troisième. Ses dispositions en font partie intégrante et ont donc la même portée que les dispositions existantes dans ledit code.

Toutes difficultés ultérieures inhérentes à l’interprétation et à l’application des dispositions de la présente circulaire devront être portées à l’attention de l’administration fiscale qui y apportera des solutions idoines.

Nous attachons du prix au respect des dispositions de la présente circulaire.

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

MARAFA HAMIDOU YAYA

LE MINISTRE DES FINANCES

ESSIMI MENYE