DECRET N° 2011/0005/PM DU 13 JANVIER 2011 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DE CERTAINES COMPETENCES TRANSFEREES PAR L’ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE DE MISE EN VALEUR DES SITES TOURISTIQUES COMMUNAUX.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 98/006 du 24 avril 1998 relative à l’activité touristique ;

Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu le décret 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ;

Vu le décret n° 99/443/PM du 25 Mars 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2005/450 du 09 novembre 2005 portant organisation du Ministère du tourisme ;

Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;

Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;

Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernent ;

DECRETE :

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1er.- le présent décret fixe les modalités suivantes lesquelles les communes exercent, compté de l’exercice budgétaire 2011, les compétences transférées par l’Etat en matière de mise en valeur des sites touristiques communaux :

– L’aménagement des sites touristiques d’intérêt local ;

– L’exploitation des sites touristiques d’intérêt local.

Article 2.- sont considérés comme sites touristiques communaux, ceux classés d’intérêt local, à savoir tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national présentant une valeur universelle du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, et qui est exploité et préservé pour l’intérêt du tourisme dans le ressort d’une commune.

Article 3.- les communes exercent les compétences transférées en matière de mise en valeur des sites touristiques communaux, sans préjudice des responsabilités et prérogatives reconnues à l’Etat :

– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion du tourisme ;

– La mise en valeur des sites touristiques d’intérêt national et régional ;

– La détermination des conditions et des modalités techniques d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques d’intérêt local ;

– La définition et le contrôle des normes et mise en valeur des sites touristiques communaux.

Article 4.- (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière de mise en valeur des sites touristiques d’intérêt local, sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

(2) l’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Chapitre II : De l’aménagement des sites touristiques d’intérêt local

Article 5.- l’aménagement des sites touristiques d’intérêt local concerne les activités ci-après :

– L’inventaire des ressources qui rendant attractifs lesdits sites ;

– La délimitation et la sécurisation desdits sites ;

– La réalisation des voies d’accès, des pistes de vision et de randonnées aux dits sites ;

– La réalisation des infrastructures de base dans lesdits sites ;

– La fourniture et l’installation des équipements de base ;

– La signalisation interne ;

– La viabilisation desdits sites par la réalisation des infrastructures et l’acquisition des équipements destinés à l’accueil et à l’hébergement des visiteurs.

Chapitre III : De l’exploitation des sites touristiques d’intérêt local

Article 6.- l’exploitation des sites touristiques d’intérêt local concerne les activités ci-après :

– La promotion des sites touristiques d’intérêt local ;

– La gestion durable desdits sites ;

– L’attraction, l’accueil et l’encadrement des visiteurs ;

– La création des meilleures conditions de séjour ;

– La préservation de l’authenticité et des caractéristiques naturelles ;

– L’implication, la formation et l’encadrement des populations riveraines ;

– La mise en place d’un système de gestion des déchets et un plan de gestion environnementale ;

– La collecte des données statistiques relatives à l’activité touristique dabs lesdits sites ;

– La création des circuits touristiques ;

– La prise de toutes mesures nécessaires à la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique dans l’enceinte et autour desdits sites.

Article 7.-(1) Dans le cadre de l’aménagement des sites touristiques, la commune recrute et met à leur disposition, en tant que de besoin, le personnel d’appoint.

(2) le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des personnels chargés de l’exécution des tâches courantes.

(3) la commune prend en charge les salaires dudit personnel.

Chapitre IV : Du transfert des ressources

Article 8.- le transfert par l’Etat des compétences en matière de mise en valeur des sites touristiques communaux, s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

Article 9.- la loi de finance de l’Etat prévoit chaque année, les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de mise en valeur des sites touristiques communaux.

Article 10. Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées en matière de mise en valeur des sites touristiques communaux.

Article 11.-(1) Les ressources financières transférées par l’Etat sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) les dites ressources sont inscrites au budget de la commune.

(3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 12.- Les conditions et les modalités d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques d’intérêt local, ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier de charges arrêté par le Ministre chargé du Tourisme.

Article 13.- L’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évolution de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques communaux.

Article 14.-(1) La commune et les services déconcentrés de l’Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise œuvre des compétences transférées en matière de mise en valeur des sites touristiques communaux.

(2) Ledit rapport est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé du Tourisme.

Article 15. Les Ministre chargés de la décentralisation, du Tourisme, des Finances et des Investissements Publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./.

Yaoundé, le 13 janvier 2011

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Philémon YANG.