DÉCRET N° 2011 / 003/PM DU 13 JANVIER 2011 Fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matières de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la constitution ;

Vu la loi n° 2004 / 017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi 2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi N°2007/004 du 3 juillet 2007 régissant l’Artisanat au Cameroun ;

Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n°2004/320du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du conseil National de la décentralisation ;

Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier2008 portant organisation et fonctionnement du comité Interministériel des services Locaux ;
Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret N°2010/062 du 5 Mars 2010 portant organisation du Ministère des petites et Moyennes Entreprises, de économie Sociale et de l’Artisanat ;

Vu le Décret N°2010/2996/PM du 03 novembre 2010 portant modalités d’application de la loi N°2007/004 du 3 juillet 2007 régissant l’artisanat au Cameroun ;

DÉCRÉTÉ :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2011, les compétences ci-après transférées par l’Etat en matière de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal :
– L’organisation des salons de l’artisanat au niveau local ;

– L’appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau
local.
ARTICLE 2.- Les communes exercent les compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :
– L’élaboration, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’artisanat ;

– L’organisation des événements de promotion de l’artisanat à l’échelle nationale ;

– La définition des orientations générales des politiques publiques de l’artisanat ainsi que la programmation des activités concourant au développement de l’artisanat ;

– La coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l’encadrement de l’artisanat ;
– La détermination des conditions et modalités techniques d’organisation des salons de l’artisanat au niveau local ;

– La définition et le contrôle des normes d’organisation desdits salons.
Article 3.- (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière d’organisation des salons de l’artisanat sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du code des marchés publics.

CHAPITRE : DE L’ORGANISATION DES SALONS DE L’ARTISANAT AU NIVEAU LOCAL

ARTICLE 4.- (1) Le salon de l’artisanat organisé par la commune a pour but de permettre aux artisans ainsi qu’aux entreprises artisanales, de faire connaître et d’écouler plus aisément leurs productions à l’échelon local.
ARTICLE 5. – L’organisation des salons de l’artisanat au niveau local par la commune, concerne les activités ci-après :
– La réalisation des infrastructures d’exposition et de commercialisation des productions artisanales ;

– La participation à l’acquisition des équipements susceptibles d’accueillir le grand public ;

– La prise de toutes mesures nécessaires à la sécurité des participations aux dits salons ;

– La conservation du site devant abriter le salon de l’artisanat dans les bonnes conditions d’hygiène et de salubrité.

ARTICLE 6 . – (1) Dans le cadre de l’organisation des salons de l’artisanat au niveau local, la commune peut recruter, en tant que besoin, un personnel d’appoint
(2) le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble de personnes chargées de l’exécution des tâches courantes limitées dans le cadre de l’organisation desdits salons.
(3) la commune prend en charge les salaires dudit personnel.
ARTICLE 7. – (1) Dans un souci d’efficacité et de rentabilité économique, les communes d’un même département peuvent s’associer pour organiser les salons de l’artisanat.

(2) dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun des ressources financières qui sont transférées à cet effet.

CHAPITRE III DE L’APPUI AUX ARTISANS ET AUX ENTREPRISES ARTISANALES AU NIVEAU LOCAL

ARTICLE 8.- la commune peut apporter un appui technique, matériel et logistique aux artisans et aux entreprises artisanales inscrites au répertoire de son ressort.
ARTICLE 9.- l’appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau local concerne les activités ci-après :
– L’octroi aux artisans et aux entreprises artisanales du matériel de facilitation de leurs productions ;

– La prise de toutes mesures de facilitation du bénéfice des diverses formes d’assistance aux artisans ainsi qu’aux entreprises artisanales.
CHAPITRE IV DU TRANSFERT DES RESSOURCES
ARTICLE 10.- Le transfert par l’Etat des compétences en matière de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal, s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

ARTICLE 11.- La loi de finances de l’Etat prévoit, chaque année, les ressources nécessaire à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de production artisanales d’intérêt communal.

ARTICLE 12.- Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal.
ARTICLE 13.- (1) Les ressources financières transférées par l’Etat sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.
(2) lesdites ressources sont inscrites au budget de la commune

.CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 14 .- Les conditions et modalités d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière d’organisation des salons de l’artisanat au niveau local , ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes , sont précisées par un cahier des charges arrêté par le Ministre chargé de l’artisanat .

ARTICLE 15.- L’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal.
ARTICLE 16. – (1) La commune et les services déconcentrés de l’Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l’Etat de mise en œuvre des compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d’intérêt communal.
(2) Ledit rapport est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de l’artisanat.
ARTICLE 17.- Les Ministres chargés de la décentralisation , de l’artisanat , des finances et des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne , chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au journal officiel en français et en anglais ./-

Yaoundé, le 13 janvier 2011

LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT
Philémon YANG .