DECRET N° 2005/493 DU 31 DECEMBRE 2005

FIXANT LES MODALITES DE DELEGATION DES SERVICES
PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
LIQUIDE EN MILIEU URBAIN ET PERIURBAIN

Le Président de la République,

décrète :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de délégation des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement liquide en milieu urbain et périurbain.

Article 2 : Au sens du présent décret :

– constituent des activités de service public d’alimentation en eau potable :

les
activités de production, de transport, de stockage, de traitement et de distribution
publique d’eau potable ;

– constituent des activités de service public d’assainissement : les activités de collecte,
de transport et d’épuration des eaux usées, réalisées au moyen d’infrastructures et
d’installations publiques.

Article 3 : Le service public de l’eau potable est confié par l’Etat, dans le cadre de
conventions de délégation de gestion de service public, à :

– une société à capital public société de patrimoine, responsable de la gestion des
biens et droits affectés au service de l’eau potable en milieu urbain et périurbain, et qui
est chargée de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de
captage, de production, de stockage et de transport de l’eau potable ;

– une ou plusieurs sociétés chargées de la Production et de la distribution de l’eau
potable en milieu urbain et périurbain, ainsi que de l’entretien, des infrastructures et du
traitement de l’eau, et des activités liées à la fonction commerciale, notamment le
relevé, la facturation et l’encaissement de recettes.

Article 4 :

(1) Le service public d’assainissement d’eaux usées en milieu urbain et périurbain peut être
confié à des sociétés d’économie mixte ou à des sociétés privées chargées du service public
de distribution de l’eau potable, sur la base d’une ou plusieurs conventions particulières, qui
en définissent les conditions et modalités.

(2) Ces conventions approuvées par décret, lorsque l’autorité concédante est l’Etat, et par
délibération du conseil pour les collectivités territoriales décentralisées.

TITRE II
DES MODALITES DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA
PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE EN MILIEU
URBAIN ET PERIURBAIN

Article 5 :

(1) Dans le périmètre de la SNEC tel qu’il existe à la signature du présent décret et dans ses
éventuelles extensions, le service public de production et de distribution de l’eau potable en
milieu urbain et périurbain est confié par l’Etat, dans le cadre d’un contrat d’affermage et
d’un cahier des charges, et pour une période initiale de dix (10) ans, à une société anonyme
dont le capital est détenu en totalité ou au minimum aux deux tiers par des personnes
physiques ou morales de droit privé.

(2) Il peut également lui être confié l’assainissement liquide dans les conditions prévues à
l’alinéa (1) ci-dessus.

(3) Le contrat d’affermage et le cahier des charges y afférent liant l’Etat, le concessionnaire
et la .société d’exploitation précisent les conditions et modalités dans lesquelles certains
biens, certains droits et certaines obligations de la SNEC seront transférés à la société
d’exploitation.

(4) A l’expiration de la période initiale de dix (10) ans indiquée ci-dessus, l’Etat et les
collectivités territoriales décentralisées pourront, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, désigner d’autres délégataires de service public de la distribution
de l’eau potable en milieu urbain et périurbain.

Article 6 :

(1) Le capital social de la société fermière du service public de production et de distribution
de l’eau potable en milieu urbain et périurbain, tenue pour la période initiale indiquée à
l’article 5 ci-dessus, est détenu à hauteur de deux tiers au moins par des actionnaires privés,
dont 51 % au moins par un actionnaire de référence, et 24% au moins par les actionnaires
camerounais.

(2) L’actionnaire de référence visé à l’alinéa (1) ci-dessus doit être un professionnel du
secteur recruté par appel à concurrence, conformément aux règles applicables en matière de
privatisation des entreprises du secteur public et parapublic.

Article 7 : La société d’exploitation, le concessionnaire et l’autorité délégante sont liés par
des contrats d’objectifs et de performances dont les dispositions seront définies par les
études approuvées par les instances compétentes.

TITRE III :
DE L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE

Article 8 :

(1) Le service public de l’assainissement liquide peut être confié à terme, par voie
conventionnelle, dans les zones urbaines du Cameroun, aux sociétés délégataires de service
public de la distribution de l’eau potable en milieu urbain et périurbain. Dans ce cas, elles
assurent le recouvrement de la taxe d’assainissement à reverser dans un compte d’affectation
spécial ouvert à cet effet.

(2) Les modalités de fonctionnement du dit compte sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’Eau et du ministre chargé des Finances.


TITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9 : L’entrée en vigueur de la convention de concession et du contrat d’affermage
entraîne de plein droit la réalisation des conventions de concession accordées à la société
nationale des eaux du Cameroun (SNEC).

Article 10 :

(1) Le personnel nécessaire au démarrage des activités du concessionnaire et de la société
bénéficiaire du contrat d’affermage est choisi en priorité parmi le personnel de la SNEC.

(2) Le transfert du personnel visé à l’alinéa (1) ci-dessus est effectif à compter de la date
d’entrée en vigueur de la convention de concession ou du contrat d’affermage.

Article 11 :

(1) Une commission procédera à l’inventaire et au transfert des actifs de la SNEC
nécessaires à l’exploitation de la société de patrimoine.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l’alinéa (1)
ci-dessus, sont déterminées par un texte particulier du Premier ministre.

(3) Les opérations de transfert des actifs de la SNEC à la société de patrimoine devront être
achevées avant le démarrage des activités de celle-ci.

(4) Les actifs résiduels de la SNEC seront transférés au ministère chargé de la gestion du
patrimoine de l’Etat.

Article 12 : Le ministre chargé de l’Eau et le ministre chargé des Finances sont, chacun en
ce qui le concerne,chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon
la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 31 décembre 2005

Le Président de la République,

Paul BIYA