Décret n° 62-DF-215 du 25 juin 1962

Fixant les modalités de recherches, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE,

Vu la constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n°60—82 du 31 décembre 1960 portant régime des substances minérales complétée par l’ordonnance n° 62-DF-5 du 20 février 1962 ;

Vu la loi n°60-64 du 27 juin 1960 portant code des investissements,

Décrète :

Article premier. – La recherche, l’exploitation et le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux à l’intérieur du Cameroun oriental sont soumis aux dispositions du présent décret.

TITRE PREMIER

De la recherche des gisements d’hydrocarbures liquide ou gazeux.

Art.2. – Les travaux de prospection et de recherches des hydrocarbures liquides ou gazeux ne peuvent être entrepris même par le propriétaire de la surface qu’en vertu d’une autorisation de prospection ou d’un permis de recherches, dit permis H, valable pour les hydrocarbures liquides ou gazeux.

Art.3. – L’autorisation de prospection confère à son titulaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d’exécuter des travaux préliminaires de prospection d’hydrocarbures, notamment par utilisation des méthodes géophysiques à l’ exception des forages de recherches.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit à l’obtention d’un titre de recherche ou d’exploitation ou à la disposition des produits extraits en cas de découverte d’hydrocarbures à l’ occasion des travaux de prospection.

L’autorisation de prospection est accordée sous réserve des droits des tiers.

Art.4. – Le permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, confère à son titulaire à l’exclusion de toute autre personne, le droit d’exécuter dans son périmètre tous travaux de prospection et de recherche d’hydrocarbures.

Le permis H confère à son titulaire, sous réserve de déclaration à la direction des mines et de la géologie, le droit de disposer des hydrocarbures liquides ou gazeux extraits du sol à l’occasion de ses recherches et des essais de production qu’elles peuvent comporter, ainsi que des substances connexes.

Art.5.- Le permis H est accordé pour une durée de quatre ans par décret présidentiel, aux conditions d’une convention d’établissement annexée à l’acte institutif et définie au titre IV du présent décret.

Art.6. – Le permis H ne peut être accordé qu’à une société commerciale ou conjointement à plusieurs sociétés commerciales. Toutefois, un permis H peut être attribué à une personne ou à un groupe de personnes non constitué en société commerciale à condition qu’à cette personne ou à ce groupe de personne se substituent une société commerciale ou plusieurs sociétés commerciales dans un délai que fixe le décret d’octroi.

Le ou les titulaires des permis H peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales des protocoles, accords ou contrats prévoyant une participation de ceux –ci pour tout ou partie de la surface du permis considéré, aux risques et aux résultats financiers de l’entreprise et, éventuellement, à la production des hydrocarbures qui seraient découverts.

Sont soumis à l’approbation préalable du ministre chargé des mines tous protocoles, accords et contrats notamment à la conduite des opérations d’exploitation, au cas de dissolution de l’association ainsi qu’au partage et à la disposition des produits extraits, qui seraient passés :

– 1° entre les détenteurs du titre minier ;

– 2° entre les détenteurs du titre minier et les personnes visées au 2 e alinéa du présent article ;

– 3° entre ces dernières personnes.

Art.7. – Nul ne peut obtenir de permis H s’il ne justifie des capacités techniques et financiers nécessaires pour mener à bien les recherches et s’il ne souscrit l’engagement de consacrer aux recherche pendant la durée du permis un effort financier minimum approprié, défini dans le texte institutif du permis.

Art.8. – Le titulaire du permis est tenu, après toute découverte d’hydrocarbures liquides ou gazeux permettant de présumer l’existence d’un gisement commercialement exploitable de poursuivre avec le minimum de diligence, la délimitation.

Art.9. – La validité de permis H peut, sur demande du titulaire et sous même conditions que lors de l’octroi du permis, être renouvelée au plus trois fois, pour une période de quatre ans chaque fois, par arrêté du ministre chargé des mines sur le rapport du directeur des mines et de la géologie. Le nombre de renouvellement est fixé par le décret institutif.

La superficie du permis à la date du renouvellement est, sous réserve de modalités d’ajustement à préciser dans le décret d’octroi, réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restant lors du troisième renouvellement : les éléments de superficies ainsi retirés du permis seront en petit nombre et de forme simple.

Le renouvellement d’un permis H est de droit si :

– 1° le titulaire a satisfaire aux obligations définies dans le décret institutif et à celles visant la recherche incluses dans la convention d’établissement ;
– 2° s’il souscrit un effort financier minimum global au moins égal, à durée de validité égal, aux obligations prévues pour la précédente période de validité.
Art.10. – Au cas où une demande de renouvellement ou de transformation en concession d’un permis H est déposée avant son expiration la validité du permis H est prorogée tant qu’il n’a été statué sur ladite demande.

Art.11. – L’octroi d’une concession entraîne l’annulation du permis H à l’intérieur du périmètre concédé mais le laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre, sans modifier l’effort financier minimum défini lors de l’octroi ou du renouvellement du permis.


Art.12.- Le permis peut être annulé lorsque son ou ses titulaires :

– 1° cessent de présenter les capacités ou de remplir les conditions fixées à l’article 7 ;

– 2° cessent de remplir celles des conditions et obligations prévues par les règlements pris en application du présent décret, qui aux termes de ces règlements sont nécessaires au maintien du permis ;

– 3° ne satisfont par aux engagements souscrits, visés ou non dans le décret d’octroi du permis ;

– 4° ne se conforment pas aux dispositions des articles 8 et 13 ; 5° refusent de communiquer les renseignements exigés par les règlements concernant les déclarations de sondage et les levés géophysiques ;

– 6° dans le cas prévu à l’article 14 refusent de prendre l’octroi à leur compte les engagements souscrits par l’associé qui se retire.

L’annulation est prononcée dans les mêmes formes que l’octroi après mise en demeure, par le ministre chargé des mines, non suivie d’effet, dans le délai imparti qui ne saurait être inférieur à deux mois.

Art.13. – Les mutations totales ou partielles des droits et obligations du permis H ne prennent effet que si elles sont autorisées dans les formes ^prévues à l’article 5 ci-dessus pour l’octroi du permis. L’autorisation doit être demandée par le cessionnaire dans le mois suivant la signature de l’acte, lequel devra être passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Toute acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et peut entraîner l’annulation totale du permis dans les formes prévues par l’article 12 ci-dessus. Nul ne peut être admis à devenir, par mutation, titulaire de tout ou partie d’un permis H s’il ne satisfait pas aux conditions exigées pour l’octroi d’un tel permis.

Le décret autorisant la mutation vise notamment l’engagement financier minimum souscrit par le cessionnaire.

Art.14. –Lorsque le permis est accordé à plusieurs titulaire conjoints, le retrait d’un ou plusieurs d’entre eux n’entraîne pas l’annulation du permis si le ou les autres titulaires reprennent à leur compte les engagements souscrits par celui qui se retirent.

Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ce retrait est alors accepté par arrêté du ministre chargé des mines. Cet arrêté vise les nouveaux protocoles, accords ou contrats passés entre les associés et préalablement approuvés dans les formes prévues à l’article 6.

Art.15.- Lorsque la même personne ou les mêmes personnes sont titulaires de deux ou plusieurs permis H dont la validité expire à des dates dont l’écart n’excède pas un an, un arrêté du ministre chargé des mines, peut sur la demande du ou des titulaires fusionner lesdits permis en un seul.

Cet arrêté vise le nouvel engagement financier souscrit et fixe la date d’expiration du permis résultant de l’application de l’alinéa précédent.

La date d’expiration définitive du permis H résultant de l’application d’une fusion de permis ne saurait excéder la date d’expiration définitive du permis le plus récent.

Art.16. – Le ou les titulaires d’un permis H peuvent renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de ce permis.

La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée, par arrêté du ministre chargé des mines. Elle entraîne l’annulation du permis dans l’étendue sur laquelle elle porte.

L’arrêté d’acceptation d’une renonciation partielle détermine dans quelle mesure le ou les titulaires du permis sont déliés des engagements qu’ils ont souscrit ; il vise notamment le nouvel engagement financier et fixe, le cas échéant, les conditions adaptées au nouveau périmètre.

Art.17. – A l’ expiration définitive d’un permis H, ou partielle soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation, les sondages, tubages et têtes de puits situés dans les parties abandonnées du permis doivent être laissés en place. Ils sont éventuellement repris, à dire d’expert par le nouveau permissionnaire dans un délai de deux ans à partir de l’abandon des surfaces. A défaut, ils sont attribués sans indemnités à l’Etat si ce dernier estime devoir les affecter ou les utiliser à des fins touchant à la mise en valeur du Cameroun.

TITRE II

Des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Art.18. – Les gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peuvent être exploités qu’en vertu d’une concession.
Art.19. – Pendant la durée de validité d’un permis H, sont titulaire peut seul obtenir une concession sur les gisements exploitables d’hydrocarbures liquides ou gazeux découverts à l’intérieur de ce permis pendant la validité de celui-ci. En cas de contestation sur l’étendue ou le caractère exploitable d’un gisement, il sera statué après exécution de la procédure de conciliation, comme prévu à la convention d’établissement.

Art.20.- La concession est accordée par décret présidentiel et porte également sur les substances connexes.

Art.21.- La durée de la concession est de soixante-quinze ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois : le nombre de ces renouvellements étant indiqué dans le texte institutif de la concession.

Art.22. – L’étendue d’une concession est délimitée par la surface engendrée par les verticales s’appuyant sur un périmètre rectangulaire défini en surface.

Art.23.- Nul ne peut obtenir une concession s’il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaire pour mener à bien les travaux d’exploitation. Ces capacités techniques et financières sont réputées acquises au tu titulaire du permis H sur le périmètre duquel est situé le gisement faisant l’objet de la demande de concession.

Art.24. – Une concession est accordée à une société commerciale ou conjointement à plusieurs sociétés commerciales. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions définies par la convention d’établissement annexé au titre institutif du permis H duquel la concession sollicitée.

Toutefois, une concession peut être accordée à une personne à un groupe de personnes non constitué en sociétés commerciales, à condition qu’à cette personne ou ce groupe de personnes se substituent une société commerciale ou plusieurs sociétés commerciales dans un délai que fixe l’acte de concession.

Art.25. – les exploitants de gisements d’hydrocarbures peuvent être tenus, sur demande du ministre chargé des mines après avis du ministre de l’économie nationale d’affecter par priorité, les produits de leur exploitation, après avoir satisfait les besoins de la consommation intérieure du Cameroun, au ravitaillement d’Etat ou de groupe d’Etat avec lesquels le Cameroun est lié en vertu d’accord économiques. Ces obligations peuvent être remplies directement ou par voie d’échange.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre de l’économie nationale fixe les mesures nécessaires pour assurer le contrôle des exploitations d’hydrocarbures extraits de ces gisements, en dehors des conditions définies aux précédent alinéa.

Art.26. – Le droit à concession peut être transféré par le titulaire du permis H à une société commerciale dans les conditions ou à un groupe de sociétés commerciales dans les conditions fixées pour les mutations de concession prévues à l’article 27 ci-après.

Art.27. – Les mutations de concession, sous quelques forme ou à quelque titre que ce soit, ne prennent effet que si elles sont autorisées dans les formes prévues pour l’octroi de la concession. L’autorisation doit être demandée par le concessionnaire dans le mois qui suit la signature par le cédant et le cessionnaire de l’acte qui doit être passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Tout acte passé en violation du présent article est nul et nu effet et peut entraîner le retrait de la concession dans les formes prévues à l’article 30 ci-après.

Toutefois, l’autorisation est de droit si le bénéficiaire remplit les conditions fixées à cet effet par la convention d’établissement. Dans ce cas, la mutation est autorisée par l’arrêté du ministre chargé des mines.

En cas de mutation, la convention d’établissement subsiste intégralement sous réserve d’aménagement des dispositions particulières de la convention sans que celle-ci puissent s’en trouver aggravées.

Nul ne peut être admis à devenir, par mutation, titulaire d’une concession s’il ne satisfait pas aux conditions exigées pour l’octroi d’un tel titre minier.

Art.28. – Le titulaire d’une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.

La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par un arrêté du ministre chargé des mines. Cet arrêté définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire.

Art.29. – la concession peut également être retirée :

– 1° en cas d’inobservation des prescriptions résultant des articles 25 et 27 ci-dessus ou des dispositions de la convention d’établissement dont la violation entraîne aux termes de celle-ci le retrait de la concession;

– 2° en cas de refus de communication des renseignements visés aux règlements concernant les déclarations de sondages et de levés géophysiques ;

– 3° en cas de non payement des redevances à percevoir sur la vente des produits extraits et le cas échéant des majorations de retard prévues par le code fiscal pétrolier, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de six mois ;

– 4° en cas de non exécution par le concessionnaire, dans le délai imparti, d’une décision de justice afférente à l’exécution de la convention d’établissement.

La violation des prescriptions du présent décret ou des clauses de la convention d’établissement est constatée dans les formes et selon la procédure prévue par ladite convention, lorsque cette violation est susceptible d’entraîner le retrait de la concession.

Le retrait de la concession est prononcé dans les mêmes formes que son octroi, après mise en demeure par le ministre chargé des mines.

Art.31.- Lorsque la décision de retrait de la concession est devenue définie, il est procédé publiquement par voie administrative, à l’adjudication de la concession.

Les concurrents à l’adjudication sont tenus de satisfaire aux conditions imposées à tout concessionnaire par le présent décret et aux clauses du cahier des charges de l’adjudication ; la convention d’établissement subsiste intégralement sous réserve d’aménagement des dispositions particulières, sans que celle-ci puissent s’en trouver globalement aggravées.

Celui des concurrents qui fait l’offre la plus favorable est déclaré titulaire de la concession, sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 27. Le prix de l’adjudication, déduction faite des sommes avancées par l’Etat, et sous réserve des droits des créanciers éventuels, appartient au titulaire déchu ou à ses ayant droit.

Art.32.- A l’expiration de la concession, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou d’adjudication infructueuse, les surfaces comprise dans les périmètres correspondants deviennent disponibles pour l’octroi de nouveaux titres recherches ou d’exploitation.

Les sondages, tubages ou têtes de puits doivent reste en place dans l’état requis pour la conservation et la poursuite de l’exploitation normale du gisement. Dans un délai de deux ans à partir de l’abandon desdits surfaces ils peuvent être repris à dire d’expert, par le détenteur d’un nouveau titre minier, à défaut ils sont attribués sans indemnités à l’Etat.

Les installations, matériels et terrains nécessaires à la poursuite de l’exploitation, peuvent le cas échéant être repris à dire d’expert par le titulaire d’une nouvelle concession, ou à défaut ils sont attribués sans indemnités à l’Etat.

TITRE III

Des transports d’hydrocarbures liquides ou gazeux par canalisations.

Art.33. – Nonobstant toutes dispositions législative ou réglementaire contraire, la concession donne à son titulaire ou à chacun de ses co titulaire le droit, pendant la durée de validité de ce titre minier et dans les conditions définies au présent titre , de transporter dans ces propres installations du Cameroun, ou d’y faire transporter, tout en conservant la propriété, les produits de l’exploitation ou sa part des produits de l’exploitation vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation, dans des conditions économiques normales.

Art.34.- Les droits visés à l’article 33 peuvent être transférés individuellement ou conjointement, par les détenteurs d’un titre minier dans les conditions énoncées par la convention d’établissement.
Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent décret pour la construction et l’exploitation des installations et canalisations visées ; ils doivent en outre satisfaire aux conditions exigées du détenteur du titre minier par le présent décret et la convention d’établissement, en ce qui concerne le régime juridique et le contrôle de l’entreprise.

Art.35.- Des détenteurs à tire minier d’exploitation ou des bénéficiaires de transferts peuvent s’associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs exploitations sous réserve des dispositions de l’article 37.

Ils peuvent également s’associer avec les tiers pour la réalisation et l’exploitation des installations et canalisations. Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés et relatifs notamment à la conduite des opérations des résultats financiers et de l’actif en cas de dissolution doivent être joint, aux fins d’approbation, aux demandes d’autorisation de transport.

Art.36.- Lorsque, le ou les détenteurs de titre miniers sont tenus par le contrat de laisser à d’autres personne ou sociétés la disposition d’une partie des produits extraits, ils doivent, à la demande de ces personnes ou sociétés, assurer ou faire leur propre production dans les conditions définies à l’article 40, 2e et 3e alinéas.

Art.37.- Le tracé et les caractéristiques des canalisations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l’ évaluation des produits des gisements dans les meilleurs conditions technique et économiques, et en particulier de manière à assurer la meilleure valorisation globale de ces produits au départ des gisements.

Pour l’établissement de ce tracé l’auteur du projet peut disposer du droit d’occupation temporaire dans les conditions fixées au titre IV de la loi n°60-82 du 31 décembre 1960 et par les textes pris pour son application.

Art.38. – En application de l’article 30 de la loi n°60-82 du 31 décembre 1960, l’application du projet confère à son exécution le caractère de travail public et emporte déclaration d’utilité publique et d’urgence, dans les conditions définies au présent article. Elle est accordée par décret présidentielle.

Sous réserve de disposition du 3e alinéa ci-après, le titulaire peut alors procéder, sans délai et sans indemnité, à l’occupation des terrains du domaine privé de l’ Etat ou des autres collectivités publiques, nécessaire à la réalisation du projet et commencer les travaux. Toutefois, dans les périmètres de protection définis à l’article 26 de la loi n°60-82 du 31 décembre 1960, cette occupation peut donner lieu à une indemnité fixée selon les modalités des alinéas ci-après.

Si l’occupation doit porter sur des terrains appartenant à des personnes privées ou sur des terrains grevés de droits fonciers coutumiers, et si les titulaires ne peuvent s’entendre à l’amiable avec les propriétaires ou titulaires de droits fonciers coutumiers, l’occupation peut être autorisée par arrêté du ministre chargé des mines, pris après que ceux-ci aient été mis à même, dans un délai de trois mois, de présenter leurs observations. Cet arrêté fixe en même temps une indemnité provisionnelle et approximative de dépossession qui doit être consigné préalablement à l’occupation. L’indemnité définitive est déterminée, à défaut d’accord amiable suivant la procédure d’expropriation.

L’approbation du projet emporte également pour le titulaire de droit d’établir des installations et canalisations sur les terrains dont il n’aura pas la propriété. Les processeurs des terrains grevés de la servitude susceptible de nuire au bon fonctionnement des installations et canalisations. L’assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable par le ministre chargé des mines qui détermine également la consistance de cette servitude.

Lorsque les installations ou canalisations mettent obstacles à l’utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, le titulaire doit procéder à l’acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d’accord amiable, déterminée comme en matière d’exploitation.

Art.39.- Lorsque, sauf le cas de force majeure, le détenteur de titre minier ou les bénéficiaires des transferts visées à l’article 34 n’auraient pas entrepris ou fait entreprendre les travaux prévus un an après l’approbation du projet, celle-ci devient caduque.

Art.40.- Par décision du ministre chargé des mines sur proposition du directeur des mines et de la géologie, une entreprise assurant l’exploitation d’une canalisation de transport conduite en application de l’article 33 peut, à défaut d’accord amiable, être tenue d’accepter le passage des produits promenant d’autres exploitations que celles ayant motivé l’approbation de transport.

Ces produits ne peuvent faire d’aucune discrimination dans les tarifs de transport dans des conditions comparables de quantité, de régularité et de débit.

Toutes contestations relatives à l’application des dispositions du 2 e alinéa du présent article, seront soumises à un arbitre désigné, à défaut d’accord amiable, par le ministre chargé des mines.

Art.41. – Les tarifs de transport sont établis par l’entreprise chargée du transport. Ils sont soumis au contrôle du ministre chargé des mines et du ministre de l’économie nationale. A cet effet les tarifs sont adressés au directeur des mines et de la géologie deux mois avant la mise en exploitation. Toute modification ultérieure doit faire l’objet d’une déclaration motivée au directeur des mines et de la géologie, un mois avant sa mise en vigueur. Pendant ces délais, les autorités chargées du contrôle des tarifs peuvent faire opposition aux tarifs proposés.

Ces tarifs comportent notamment, pour un coefficient déterminé d’utilisation de l’ouvrage, une marge pour l’amortissement des installations et canalisations et une marge bénéficiaire comparable à celles qui sont généralement admises dans l’industrie pétrolière pour des installations de cette nature fonctionnant dans des conditions similaires.

En cas de variation importante des éléments constitutifs des tarifs, ces derniers pourront être modifiés en tenant compte de ces variations et seront établis et contrôlés dans les formes ci-dessus définies.

Si le ou l’un des titulaires de l’ autorisation de transport contrevient aux dispositions des articles 36,37,40 et 41 du présent décret ou à celles des dispositions règlementaires ou contractuelles prises pour leur application ou relative à la sécurité publique qui, aux termes de ces dispositions, sont nécessaires au maintien de l’ autorisation, le ministre chargé des mines lui adresse une mise en demeure d’avoir à ce conformer à ces dispositions dans un délai de deux mois, sauf le cas où la sécurité publique ou la défense nationale exigerait une application immédiate desdites dispositions.

Si l’intéressé se conforme pas à ces injonctions, le ministre chargé des mines peut prononcer, le cas échéant pour la seule part de l’intéressé dans l’ association, la mise en régie de l’exploitation aux frais et risques de ces deniers.

Si dans un délai de trois mois après la mise en régi, l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, le retrait de l’autorisation de transport est prononcé en ce qui le concerne.

Dans ce cas, si les droits de l’intéressé résultent d’un transfert effectué en application de l’article34, les détenteurs de titres miniers ayant cédé ces droits, peuvent acquérir, à dire d’expert, la part détenue par celui-ci dans l’entreprise.

Si les détenteurs de titres miniers n’ont pas fait usage de ce droit dans des conditions et délais définis par l’arrêté du ministre chargé des mines ou s’ils sont eux-mêmes les mise en adjudication de la part détenue par le titulaire défaillant dans l’entreprise de transport.

Les concurrents à l’adjudication sont tenus de satisfaire aux conditions imposées à tout titulaire d’une autorisation de transport par le présent décret et aux clauses du cahier des charges de l’adjudication.

Le prix de l’adjudication, déduction faite des sommes avancées par l’Etat des créanciers éventuels, appartient au titulaire

En cas d’adjudication affectueuse la part de l’intéressé dans les installations et canalisations revient gratuitement à l’Etat.

Art.42.- Toute entreprise procédant, à quelque titre que ce soit, au transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux extraits de gisements du Cameroun, est soumise, pour l’implantation des installations et canalisations et leur exploitation, aux obligations définies au présent titre.

Art.43.- Les dispositions des articles 33 et 43 inclus ne s’appliquent pas aux installations et canalisations établies à l’intérieur même d’une concession pour les besoins de l’exploitation de ladite concession.

L’occupation des terrains nécessaires à ces installations et canalisations s’effectue selon le régime défini par la loi 60-82 du 31 décembre 1960 et par les dispositions des textes pris pour son application, et qui ne sont pas contraires à celles du présent décret.

TITRE IV

Art.44.- Conformément aux dispositions de la loi n°60-64 du 27 juin 1960, lors de la délivrance d’un permis H, une convention dite convention d’établissement est souscrite par l’ Etat et par la ou les sociétés requérantes : la durée de cette convention d’établissement porte sur celle de l’ensemble des travaux de recherche et d’exploitation effectués sur le permis H en cause et le ou les titres miniers en découlant. Elle ne peut excéder toutefois, vingt-cinq années comptées à partir de la vente de la 1er tonne d’hydrocarbures.

Art.45. – La convention d’établissement fixe :

– 1° les conditions générales de la recherche et de l’exploitation en application des dispositions de la loi 60-82 du 31 décembre 1960 et des textes pris pour son application ;

– 2° les modalités du calcul de la valeur départ champ ainsi que les modalités de payement ou de livraison de la redevance sur la production ;
– 3° les modalités d’application du régime fiscal ;
– 4° les conditions dans lesquelles :

– le régime des titres de recherches et d’exploitation ;

– Le régime du transport par canalisation ;

– Le régime des relations entre les détenteurs de titres d’exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit ;

– Le régime des sociétés et des associations créées en vue de l’exploitation ou du transport par canalisations ;

– Le régime des droits d’actionnaires et des associés, tels qu’ils sont définis par la législation et la réglementation en vigueur à la date de signature de la convention, ne peuvent être aggravés pour le titulaire et ses associés pendant la durée de cette dernière, sans accord préalable des parties ;

– 5° les éléments caractéristiques du contrôle de l’entreprise titulaire ou de celles qui lui sont éventuellement associées ainsi que les conditions dans lesquelles les protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers peuvent être conclus ou modifiés après la signature de la convention en ce qui concerne la recherche, l’exploitation et le transport.

– 6° les règles générales applicables à tous les producteurs selon lesquelles le ministre chargé des mines et le ministre de l’ économie nationale peuvent fixer conjointement des limites inférieures ou supérieures de production tenant compte des conditions économiques ; des limites inférieures ne pourront toutefois être imposées qu’au cas où les besoins de l’ économies du Cameroun ne sauraient pas assurés dans les conditions jugées satisfaisantes par le ministre chargé des mines pu par le ministre de l’ économie nationale ;

– 7° les conditions dans lesquelles l’exploitant est tenu d’appliquer à la recherche, à la délimitation, à la mise en production et à l’exploitation des méthodes de récupération secondaire ;

– 8° les conditions dans lesquelles la violation de certaines dispositions de la convention peut entraîner le retrait de la concession ;

– 9° une clause d’arbitrage en cas de litige portant exclusivement sur l’application de la convention d’établissement. Cette clause comportera obligatoirement les dispositions suivantes :

a) Désignation d’un arbitre par chacune des parties ;

b) En cas de désaccord des arbitres, désignation d’un troisième arbitre s’accord partie ou à défaut par une autorisation internationale qui sera désignée par la convention ;

c) Le caractère définitif de la sentence rendue à la majorité des arbitres ;

– 10° les conditions particulières de la concession qui pourront comprendre limitativement :

a) Les modalités suivant lesquelles le concessionnaire pourra être tenu de compléter l’exploration de la concession ;

b) Des obligations relatives à la formation et au perfectionnement du personnel technique spécialisé ;

c) La définition des limites éventuelles entre lesquelles peuvent varier librement certains éléments caractéristiques du contrôle du ou des titulaires de la concession, sans que ce contrôle soit réputé modifié.

TITRE V

Art.46.- Les personnes physiques ou morales étrangères qui auront procédé à des investissements dans la recherche, l’exploitation ou le transport par canalisations des hydrocarbures liquides ou gazeux auront le droit, sous réserve qu’elles aient rempli les obligations résultant du présent décret et sous réserve de vérification par l’office des changes, de transfère librement dans les pays où elles on leur résidence ou leur siège, et dans la devise apportée au moment de la constitution de l’investissement, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis.

Elles auront également droit au transfert du produit de liquidation ou de réalisation de leurs avoirs dans les conditions définies par l’office des changes au moment de leur investissement pourvu que les intéressés aient rempli les obligations résultant du présent décret.

Art.47. Afin d’assurer leur meilleur utilisation du point de vue économique et technique, le ministre chargé des mines peut imposer aux détenteurs de titres miniers des conditions de réalisation et d’exploitation des travaux et installation effectuées ou mis en place par les permissionnaires ou concessionnaires pourvu que ces économiques normales de l’activité des détenteurs.

Il peut notamment à cet effet, à défaut d’accord amiable entre les intéressés, imposer à plusieurs d’entre eux l’utilisation commune de ces installations.

En cas de désaccord entre les exploitants intéressés sur les modalités de cette association, le litige sera soumis à un arbitre désigné d’accord amiable, par le ministre chargé des mines.

Art.48.- Les dispositions générales des textes pris pour l’application de la loi n°60-82 du 31 décembre 1960 restent applicables aux hydrocarbures liquides ou gazeux en tout ce qui n’st pas contraire aux dispositions du présent décret.

Art.49.- Le ministre chargé des mines est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais, le texte français faisant foi.

Yaoundé, le 25 juin 1962.

AHMADOU AHIDJO.