DECRET N°92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant les modalités d’application de la loi N°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopérative et aux groupes d’initiative commune

Le premier Ministre, chef du gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi N°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune ;

Vu le décret N°92/069 du 09 avril 1992 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret N°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret N°92/068 du 09 avril 1992 portant nomination d’un Premier

DECRETE :

Article 1er : le présent décret fixe les modalités d’application de la loi N°92/006 du 09 avril 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune, ci-après désignée « la loi ».

TITRE I : DE LA CONSTITUTION ET DE L’INSCRIPTION DES SOCIETES COOPERATIVES ET DES GROUPES D’INITIATIVE COMMUNE

CHAPITRE I : DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES COOPERATIVES ET DES GROUPES D’INITIATIVE COMMUNE

Section 1 : De la constitution des sociétés coopératives

Article 2 : (1) Outre la déclaration visée à l’article 9, alinéa (1) de la loi, l’assemblée générale constitutive d’une société coopérative :

– Ouvre un registre des membres ;

– Adopte les statuts ;

– Elit les premiers administrateurs et, parmi ceux-ci, un président et un vice-président ;

– Elit les premiers membres du comité de surveillance ;

– Désigne une personne physique ou un organisme extérieur habilité, en vue du contrôle des comptes, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi.

(2) Elle peut également délibérer sur toute matière ressortissant de la compétence d’une assemblée générale annuelle.

Article 3 : (1) La transformation en société coopérative d’un groupe d’initiative commune, d’une union de groupes d’initiative commune ou de tout autre type de société s’effectue lors d’une assemblée statuaire de cette organisation explicitement convoquée à cet effet, et suivant des modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que par les statuts qui régissent ladite organisation.

(2) Outre l’adoption de la résolution de transformation, l’assemblée générale procède aux délibérations prévues à l’article 2 du présent décret.

Article 4 : (1) L’admission en qualité d’adhérent à une société coopérative s’effectue suivant une procédure fixée par les statuts.
Ceux-ci peuvent notamment prévoir :

– Une demande écrite adressée au conseil d’administration dans laquelle le candidat s’engage à avoir une activité régulière avec la société coopérative ;

– Le calcul du nombre des parts sociales à souscrire au prorata de l’importance des activités du candidat avec la société coopérative ;

– La libération échelonnée des parts sociales.

(2) Toutefois, les membres fondateurs d’une société coopérative sont dispensés de la formalité de demande écrite.

(3) Une copie des engagements statutaires ou contractuels visés à l’alinéa (1) est remise au nouvel adhérent.

Article 5 : (1) L’exclusion d’un adhérent à une société coopérative se déroule suivant une procédure prévue dans les statuts. Toutefois, ceux-ci doivent prévoir :

– Une période de préavis d’au moins deux (2) mois ;

– Une notification écrite de l’exclusion spécifiant ses motifs ;


– Et le droit de l’adhérent de se défendre, suivant les modalités propres à chaque organisation, devant l’instance qui prononce la décision.

(2) Outre les mentions prévues à l’alinéa (1), les statuts doivent également fixer les modalités d’extinction du contrat d’adhésion entre la société coopérative et le membre en cas :

– De retrait volontaire ;

– D’exclusion

– Ou de décès dudit membre.

Section 2 : De la constitution des groupes d’initiative commune

Article 6 : Outre la déclaration visée à l’article 50 de la loi, l’assemblée constitutive d’un groupe d’initiative commune :

– Ouvre un registre des membres ;

– Adopte les statuts ;

– Désigne un délégué et, en tant que de besoin, d’autres responsables, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi.

CHAPITRE II : DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES ET DES GROUPES D’INITIATIVE COMMUNE

Article 7 : dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de tenue de l’assemblée constitutive, le président du conseil d’administration de la société coopérative ou la délégué du groupe d’initiative commune, suivant le cas, dépose auprès du service public chargé de la tenue du registre le plus proche de son siège social, contre récépissé énumérant les pièces incluses, un dossier en vue de l’inscription de son organisation.

Article 8 : (1) Le dossier mentionné à l’article 7 du présent décret comprend :

a) Une demande timbrée au tarif en vigueur ;

b) Le procès – verbal de l’assemblée constitutive mentionnant la date et le lieu de sa tenue, et signé par le nombre de membres fondateurs requis ;

c) Une copie des statuts.

(2) Le procès – verbal visé à l’alinéa (1) doit indiquer :

– s’il s’agit d’une société coopérative :

a) la résolution relative à la création de la société coopérative et précisant :

– la date de tenue de l’assemblée constitutive ;

– la dénomination et, éventuellement, le pseudonyme ou le sigle ;

– l’objet et la ou les branche (s) d’activité économique ;

– Le ressort territorial ;

– le siège social et l’adresse postale.

b) la résolution approuvant les statuts et spécifiant :

– les modalités d’engagement d’activités réciproques ;

– les modalités de souscription et de libération du capital social.

c) la résolution portant sur l’élection du président du conseil d’administration et des administrateurs et indiquant :

– en ce qui concerne le président, les nom (s), prénom (s), profession (s) et adresse personnelle ;

– en ce qui concerne les autres administrateurs, outre les mentions prévues au paragraphe précédent, en tant que de besoin, leurs fonctions.

d) la résolution relative à l’élection des membres du comité de surveillance et mentionnant leur (s) nom (s), prénom (s), profession et adresse personnelle ;

e) la résolution nommant la personne physique extérieure chargée du contrôle des comptes ou l’organisme retenu à cet effet et spécifiant leur (s) nom (s), dénomination et adresse personnelle ou adresse du siège social, suivant le cas ;

f) et, pour les sociétés coopératives d’épargne et de crédit, la délibération du conseil d’administration nommant les membres du comité de crédit.

– s’il s’agit d’un groupe d’initiative commune :

a) la résolution se rapportant à la création du groupe d’initiative commune et indiquant :

– la dénomination et, éventuellement, le pseudonyme ou le sigle ;

– l’objet et la ou les branche (s) d’activité économique ;

– le ressort territorial, le siège social et l’adresse postale ;

b) la résolution approuvant les statuts.

c) la résolution nommant le délégué et, en tant que de besoin, les autres responsables et mentionnant leur (s) nom (s), prénom (s), fonction (s), profession, adresse et tout (s) autre(s) information (s) utile (s) à leur identification.

Article 9 : (1) Le responsable du service public chargé de la tenue du registre visé à l’article 7 du présent décret est tenu d’inscrire la société coopérative ou le groupe d’initiative commune et de délivrer un certificat d’inscription, lorsque le dossier constitué est conforme aux dispositions de la loi et à celles du présent décret.

(2) Dans le cas contraire, il notifie par écrit le refus motivé à l’organisation concernée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt dudit dossier. Cette notification est publiée dans la presse écrite diffusée dans la localité.

(3) Lorsque l’inscription est réputée acquise au sens de l’article 55, alinéa (1) de la loi, le récépissé de dépôt du dossier vaut certificat d’inscription, jusqu’à délivrance dudit certificat.

(4) Une ou plusieurs copie (s) certifiée (s) conforme (s) du certificat d’inscription visé à l’alinéa (3) peut ou peuvent être délivrée (s) par le service public chargé de la tenue du registre des sociétés coopératives et des groupes d’initiative commune, sur demande du responsable de l’organisation inscrite.

TITRE II : DU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COOPERATIVES

CHAPITRE I

DU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES

SECTION I

Du fonctionnement de l’assemblée générale

Article 10 :

(1) L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil d’administration de la société coopérative vingt et un (21) jours au moins avant la date prévue pour sa tenue.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1) , l’assemblée extraordinaire :

– Peut être convoquée dans le délai de dix (10) jours au moins avant la date prévue pour sa tenue ;

– Ou se réunir sans délai lorsque les deux tiers (2/3) au moins des adhérents.

(3) La convocation indique la date, l’heure et lieu de réunion. Elle se fait par voie d’affichage au siège social de la société coopérative, par notification individuelle, ou par utilisation de tous procédés habituels d’information ou de diffusion publique.
(4) Les rapports divers, ceux dressés par les contrôleurs des comptes et le comité de surveillance, les comptes et inventaires à soumettre à l’appréciation de l’assemblée générale, sont déposés au siège social de la société coopérative aux fins de consultation par les adhérents, avant la tenue de ladite assemblée.

Article 11 :

(1) L’ordre du jour de l’assemblée générale est proposé aux membres de celle-ci par l’instance qui l’a convoquée.

(2) Seuls les points inscrits à l’ordre du jour lors de son adoption définitive par l’assemblée générale peuvent être mis en délibération.

Article 12 :

(1) L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration de la société coopérative et, à défaut, par le vice-président dudit conseil. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du Vice-président, l’assemblée générale élit un président de séance.

(2) Elle élit également un secrétaire et deux (2) scrutateurs pour la durée de chaque séance.

(3) La feuille de présence et le procès-verbal de chaque assemblée générale sont contresignés par le président de séance, le secrétaire de séance et les scrutateurs. Ce contreseing fait foi des membres présents ou représentés et authentifie les résolutions adoptées, suivant le cas.

(4) Conformément aux dispositions de l’article 20, alinéas (2) et (3) de la loi, les membres représentés ne peuvent être pris en compte pour la réalisation du quorum requis qu’à l’occasion d’une seconde convocation de l’assemblée générale.

Les modalités de représentation des adhérents sont précisées par les statuts.

Article 13 :

(1) Lors de chaque session de l’assemblée générale, les procès-verbaux des assises ayant précédé immédiatement sont soumis
(2) à l’approbation des adhérents. En cas de remarques, celle- ci sont consignées dans le procès-verbal de la session en cours.
(3) L’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale est précédée de l’exposé du rapport de contrôle des comptes et de la lecture du rapport du comité de surveillance prévu à l’article 27 de la loi

SECTION II

DU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES D’UNITE DE BASE ET DES ASSEMBLÉES DE DÉLÉGUÉS

Article 14 :

Une unité de base est animée par un comité élu par l’assemblée d’unité de base. Ce comité comprend au moins :

– Un président ;

– Un vice-président ;

– Et un secrétaire.

Article 15 :

(1) L’assemblée d’une unité de base dont l’objet porte sur la préparation d’une assemblée générale de délégués est convoquée par le président de la société coopérative et doit se tenir avant ladite assemblée de délégués. Elle est co-présidée par le président de la société coopérative ou son représentant et par le président du comité de l’unité de base.

(2) Elle peut également être convoquée, dans le délai prévu par les statuts de la société coopérative, par le président du comité et, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président.

(3) En outre, un quart (1/4) des membres de l’unité de base peut demander la convocation d’une assemblée de l’unité de base, suivant des modalités fixées par les statuts.

CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ DE SURVEILLANCE

SECTION I

Article 16 :

Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par les statuts , conformément aux dispositions de l’article de la loi.

Article 17 :

Le conseil d’administration sortant reste en fonction jusqu’à l’élection de nouveaux administrateurs.

Article 18 :

(1) Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de la société coopérative ou l’union, et au moins une fois tous les trois (3) mois.

(2) Il est convoqué par le président, en son absence, par le vice-président.

(3) Le conseil d’administration entend les rapports de reddition des comptes et les rapports établis par les personnes auxquelles il a confié un mandat, notamment le président et le directeur.

Article 19:

Les modalités de validation des procès-verbaux sont fixées par les statuts.

Article 20:

Les statuts peuvent prévoir les modalités de remplacement de tout administrateur dont le poste devient vacant.

Article : 21

conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 3 de la loi :

(1) dans l’un quelconque des cas de condamnation prévus, la perte de la qualité de membre du conseil d’administration est automatique ;

(2) en cas de présomption d’exercice d’une activité concurrente ou susceptible de porter préjudice à la société coopérative, une assemblée générale extraordinaire est convoquée conformément aux dispositions de l’article 27, alinéa 5 de la loi, à l’effet de prendre toutes mesures appropriées, telles que prévues par les statuts de l’organisation concernée.

SECTION II

Du fonctionnement du comité de surveillance

Article 22 :

Les modalités de convocation et de tenue des sessions du comité de surveillance sont fixées par les statuts.

Article 23 :

(1) Le comité de surveillance procède, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine, à l’initiation de l’enquête prévue à l’article 27 de la loi, le cas échéant , à la notification de son rejet, lorsque ladite enquête est demandée par :

– l’assemblée générale ;

– le quart (1/4) au moins des membres ;

– ou quarante (40) adhérents au moins, lorsqu’il s’agit d’une société coopérative de plus de cent soixante (160) adhérents, suivant le cas.

(2) Il mandate par écrit à cette fin les personnes chargées du déroulement de l’enquête concernée en précisant leur mission et, s’il y a lieu , leur rémunération

(3) Le rapport dressé au terme de l’enquête visée aux alinéas 1 et 2 est annexé au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui l’aura examiné.

Article 24 :

(1) En cas de refus de la part du comité de surveillance d’initier une enquête demandée par une partie des adhérents, ces derniers peuvent assurer à leurs propres frais, le déroulement de l’enquête demandée. Dans ce cas, les enquêteurs sont proposés par les demandeurs et doivent être agréés par le comité de surveillance .

(2) Les frais éventuellement engagés par les demandeurs leur sont remboursés par la société coopérative :

– si l’assemblée générale en décide ainsi;

– ou lorsque les faits présumés sont établis.

CHAPITRE III

DU CONTRÔLE DES COMPTES

Article 25:

(1) La personne extérieure chargée du contrôle annuel des comptes d’une société coopérative est tenue de justifier :

– de son agrément par le comité de direction de l’union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale, en abrégé UDEAC, en qualité de comptable ou d’expert-comptable et de son inscription au tableau de l’ordre National des Experts-comptables, lorsqu’il s’agit d’une union de sociétés coopératives ;

– d’au moins un Baccalauréat en techniques quantitatives de gestion ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur, lorsqu’il s’agit d’une société coopérative .

(2) L’organisme chargé du contrôle annuel des comptes ne peut valablement accomplir sa mission que sous la responsabilité d’une personne physique justifiant des qualifications prévues à l’alinéa 1, et suivant les mêmes modalités.

(3) Dans l’un quelconque des cas prévus aux alinéas 1 et 2, la personne physique concernée est tenue de signer le rapport de contrôle . Elle reste soumise au régime des incompatibilités énumérées à l’article 39, alinéa 2 de la loi .

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, le contrôle annuel des comptes d’une société coopérative d’épargne de crédit peut être assuré par l’union à laquelle ladite société est éventuellement affiliée, en vertu de l’article 47, alinéa 2 de la loi.

(5) Le rapport de contrôle doit notamment indiquer:

– le nombre d’adhérents constaté à la clôture de l’exercice ;

– la cause des variations de ce nombre ;

– ainsi que l’incidence desdites variations sur le capital social.

TITRE : III

De la fusion , de la scission et de la liquidation des sociétés coopératives et des groupes d’initiative commune

Article 26.

Tout adhérent à une organisation régie par la loi et concernée par une procédure de fusion ou de scission , peut dénoncer son adhésion à la nouvelle entité avant le terme de son contrat , à condition qu’il manifeste par écrit sa démission au plus tard lors de l’ assemblée délibérative .

Article 27 :

(1) Les créanciers qui entendent s’opposer à une opération de scission ou de fusion doivent le signifier à l’ organisation par toute voie de droit , au plus tard lors de l’ assemblée délibérative .
(2) Ils doivent à même temps signifier au service public chargé de la tenue du registre , leur opposition à la réalisation de l’ opération envisagée .

Article 28 :

(1) En cas de scission d’une société coopération ou d’un groupe d’initiative commune , l’ assemblée statutaire :

– Examiner et approuve les comptes et, lorsqu’il s’ agit d’une société coopérative , entend les rapports de contrôle des comptes ;

– Approuver le plan de subdivision de l’ actif et du passif entre les entités issues de la scission , ainsi qu’une liste de répartition des membres de l’ ancienne organisation dans chaque entité issue de la scission .

(2) Les entités issues de scission doivent transmettre au service public chargé de la tenue du registre :

– Les résolution adoptés par l’ assemblée ayant décidé de la scission ;

– Les comptes arrêtés et approuvée à cette assemblée ;

– Les rapports de contrôle des dits comptes lorsqu’il s’agit d’une société coopérative ;

– Et un dossier constitué conformément à l’ article 8 du présent décret , à l’ issue l’ assemblée générale suivant immédiatement la scission .

Article 29 :

(1) La création d’une union de sociétés coopératives ou de groupes d’initiative commune , ou d’ adhésion à une union existante se décident lors d’une assemblée de chaque organisation concernée , explicitement convoquée à cet effet et suivant des modalités fixées par les statuts.

(2) A l’ assemblée constitution de l’ union , chaque organisation est représentée :

– Par au moins quatre ( 04) délégués , lorsqu’il d’une société coopérative ;

– Ou par au moins trois ( 03 ) délégué lorsqu’il s’agit d’une société d’initiative commune .

Article 30 :

(1) L’ adhésion d’une société coopérative ou d’une union à une fédération de sociétés coopératives se décide en assemblée générale ordinaire à une majorité de deux tiers ( 2/3) des membres votants .

(2) L’ adhésion d’un groupe d’initiative commune ou d’un union de ces groupes à une fédération de groupe d’initiative commune se décide en assemblée statutaire convoquée à cet effet , suivant les conditions prévues pour la modification des statuts .

CHAPITRE II

DE LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPES D’ INITIATIVE COMMUNE

Article 31 :

Le liquidateur d’une société coopérative , d’un groupe d’initiative commune ou d’une union est tenu :

(1) , de faire parvenir :

– à l’instance qui l’a nommé , un bilan d’ouverture , un bilan de clôture , ainsi qu’un rapport trimestriel , un rapport final de ses activités et un avis de clôture de la liquidation ;

– au service public chargé de la tenue du registre d’inscription de l’ organisation dissoute , une ampliation des documents visés au paragraphe précédent .

(2 ) de notifier aux créanciers de l’ organisation en cause , par tout moyen laissant trace écrite , la résolution ou la décision de dissolution , ainsi que les délais dont ils disposent pour faire valoir leurs droits . Ce délais ne peut être inférieur à vingt et un ( 21 ) jours .

Article 32 :

( 1) le comité de vérification mentionner à l’ article 72 de la loi est composé de :

– Deux (2 ) représentants de la sociétés coopérative , du groupe d’initiative commune ou de l’ union , suivant le cas ;

– Et deux ( 2) représentants des créanciers .

(2) Les parties intéressées disposent d’un délai de vingt et un ( 21) jours francs à compter de la date de notification par le liquidateur , de la résolution ou de la décision de dissolution , pour désigner leurs représentants au susdit comité .

En cas d’inobservation du délai prescrit au paragraphe précédent par l’une des parties , le liquidateur peut engager toutes les actions en vue de l’ accomplissement de sa missions , sans droit de recours pour la partie défaillante .

Article 33 :

( 1) outre les attributions déjà mentionner à l’ article 31 du présent décret , le liquidateur :

– Prend possession du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que des livres , compter et autres documents de l’ organisation ;

– Vend les biens de l’ organisation en liquidation ;

– Instruit , en tant que de besoin , les affaires en cours et peut convoquer des réunions de créanciers et / ou des membres de l’ organisation en liquidation , notamment du comité de vérification , notification leur en étant faite par tout moyen laissant trace écrit au moins quatorze ( 14 ) jours avant chaque réunion ;

– Peut intenter toutes action ou poursuites judiciaire s .

(2)nonobstant les dispositions de l’ alinéa ( 1) , le liquidateur ne peut contracter un crédit dans le cadre de la liquidation .

(3)le liquidateur doit faire une large publicité de toute vente aux enchères des biens de la société coopérative , du groupe d’initiative commune ou de l’ union , conformément à la législation en vigueur .

La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

Article 34 :

(1) Le liquidateur ouvre un compte bancaire pour la liquidation et y dépose tous les fonds reçus ou réalisés .

(2) Les fond visés à l’ alinéa (1) sont affectés à l’extinction du passif de l’ organisation en liquidation , suivant l’ ordre de priorité fixé à l’ article 72 de la loi .

Article 35 :

( 1) en cas d’insuffisance des avoirs de la société coopérative ou de l’union en liquidation pour le règlement des ses dettes , les adhérents ayants quitté l’ organisation en cause moins de deux ans avant la publication de la responsables du déficit constaté , conformément aux dispositions des articles 40 , 41 et 47 de la loi .

( 2) en cas d’insuffisance des avoirs du groupe d’initiative commune ou de l’ union en liquidation pour le règlement de ses dettes , la responsabilité de chaque membre du groupe est engagée suivant les règles prévues par les statuts de l’ organisation concernée .

Article 36 :

( 1) l’avis de clôture de la liquidation d’une société coopérative , d’un groupe d’initiative commune ou d’une union est publié par le liquidateur par insertion dans un journal d’ annonces légales .

( 2) le service public chargé de la tenue du registre supprime l’inscription de l’ organisation liquidée à compter de la date de réception de l’ avis visé à l’ alinéa (1) .

TITRE IV :

Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article :

(1) Au sens de l’ article 79 , alinéa (1) de la loi , le Ministre compétent est le Ministre chargé de l’ agriculture . le service public chargé de la tenue du registre du développement ministère placé sous l’ autorité dudit ministre .

(2) Le service visé à l’alinéa (1) dresse , à l’intention du Ministre chargé de l’ agriculture , un rapport annuel dans le cadre du suivi de l’ application de la législation et de la règlementation relative s au secteur coopératif .

Article 38 :

(1) Les sociétés coopératives doivent tenir à jour :
– Le registre de leurs adhérents faisant ressortir leurs part sociales ;

– Un ou des registre(s) de procès – verbaux de sessions de leurs assemblée générales ainsi que ceux des réunions du conseil d’administration et du comité de surveillance .

(2) Les groupes d’ initiative commune doivent tenir à jour le registre de leurs adhérents .

(3) Outre les documents cités à l’ alinéa (1) , les sociétés

coopératives et leurs unions doivent conserver à leur siège social :

– Trois ( 3) copies de la loi ;

– Trois ( 3 ) copies du présent décret ;

– Trois (3) copies des statuts et du ou ( des ) règlement(s) inférieur (s) éventuel(s)

(4 ) les modalités d’ accès à l’ ensemble de ces documents sont précisées par les statuts.

Article 39 :

Les dispositions de la loi et celles du présent décret concernant les sociétés coopératives sont applicables aux unions fédérations et confédérations de sociétés coopératives , de même que celles concernant les groupes d’initiative commune sont applicables aux unions , fédérations et confédérations de ces groupes,sauf modalités particulières et suivant le cas .

Article 40 :

Les fédérations et les confédérations de sociétés coopératives, de groupes d’initiative commune et/ou de leurs unions peuvent notamment, régler à l’amiable tout différend entre organisation s régies par la loi, lorsqu’elles sont saisies par les parties concernées d’une demande écrite à cet effet.

Article 41 :

(1) Les sociétés coopératives peuvent créer en leur sein des comités techniques « ad hoc » chargés de conseiller ou d’assister leurs organes.

(2) La composition, les attributions et le fonctionnement des comités visés à l’alinéa (1) sont fixés par les statuts.

Article 42 :

(1) Lorsqu’une société coopérative, un groupe d’initiative commune ou une union de ces organisations a pris la résolution de transférer son siège social d’une localité à une autre , elle en informe le service public chargé de la tenue du registre du ressort du siège initial aux fins d’acheminement , dans un délais de (2) mois à compter de la date de saisine, des archives de l’organisation concerné au service public correspondant du ressort du nouveau siège social.

(2) Passé ce délais prévu à l’alinéa (1), la société coopérative , le groupe d’initiative commune ou l’union en cause peut informer le ministre chargé de l’agriculture , de la carence du service public incriminé.

Article 43 :

Le service public chargé de la tenue du registre des sociétés coopératives et des groupes d’initiative commune dressé aux fins de publication, dans un délais de (3) mois à compter de la date de publication du présent décret , la liste des informations minimales à fournir par les organisations en cause, conformément aux dispositions de la loi et à celles du présent décret.

Article 4 4:

(1) Les organisations coopératives ayant leur siège social au Cameroun, agréées sous des régimes antérieurs ) la loi N°73/15 du 07 décembre 1975 portant statut des sociétés coopératives du Cameroun, sont tenues de prendre leur inscription, conformément aux dispositions de la loi et celle du présent décret, dans un délais de (12) mois à compter de la date de sa publication.

(2) Passé le délais prévu à l’alinéa (1) et faute d’avoir pris cette inscription , le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre les activités de l’organisation en cause. celle-ci ne peut les reprendre qu’après les avoir remédié à cause de la suspension.

Article 45 :

Sont abrogées touts dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N°74/874 du 29 octobre 1974 fixant les modalités d’application de la loi N°73/15 du 07 décembre 1973 portant statut des sociétés coopératives au Cameroun ,et du décret N °83/348 du 29 juillet 1983 fixant les modalités de recouvrement forcé des créances des sociétés coopératives.

Article46 :

Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais et prendra pour effet à compter de la date de sa publication.

Yaoundé, le 23 Novembre 1992

(é) le Premier Ministre

SIMON ACHIDI ACHU