Loi n° 75-15 du 8 décembre 1975

portant assurance obligatoire des risques à la construction

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Toute personne physique ou morale chargée en qualité de maître d’œuvre de la réalisation d’un ouvrage sur le territoire  de la République unie du Cameroun, est tenue de souscrire auprès d’un organisme d’assurance agréé au Cameroun, une assurance couvrant les risques dits « Tous risques chantier » et « Tous risques montage ».

Art. 2. – Les personnes visées à l’article précédent et, généralement les entrepreneurs, architectes et ingénieurs-conseils, sont également assujetties à l’obligation d’assurance de leur responsabilité civile contractuelle en cas de vice de construction et de malfaçon des ouvrages qu’ils ont réalisés.

L’assurance de la responsabilité civile contractuelle devient facultative après un délai de dix ans à compter de la livraison officielle de l’ouvrage.

Art. 3. – Les assurances visées aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent être souscrites directement auprès des sociétés d’assurance agréées au Cameroun ou par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales habilitées conformément à la réglementation en vigueur, à présenter des opérations d’assurance au Cameroun.

Art. 4. – L’obligation d’assurance instituée aux articles 1er et 2 ci-dessus s’applique à l’Etat dans les conditions qui seront précisées par un texte particulier.

Art. 5. – Les conditions d’application de la présente loi, notamment la nature et la valeur des ouvrages à assurer, ainsi que la définition des risques à l’article 1er, seront fixés par décret.

Art. 6. – Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2 est punie d’une amende de 1 à 10 (dix) millions de francs et d’un emprisonnement de un à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 7. – La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 8 décembre 1975.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.