Organisation et fonctionnement de l’Agence de l’électrification rurale (AER)

Décret n°2013/204 du 28 juin 2013.

Le président de la République, décrète :

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er.- (1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’agence de l’électrification rurale, en abrégé « AER », ci-après désignée « l’agence »

(2) l’agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(3) son siège est fixé à Yaoundé.

(4) Des antennes régionales peuvent être créées, en tant que de besoin, sur délibération du conseil d’administration.

Article 2.- L’agence est placée sous la tutelle technique du ministre chargée de l’électricité et sous la tutelle financière du ministre chargé finances.

Article 3.-(1) L’agence assure la promotion et le développement de l’électrification rurale sur l’ensemble du territoire national.

(2) Elle est notamment chargée, en liaison avec les administrations, organismes publics et privés concernés, de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l’électrification rurale au Cameroun.

A ce titre, elle a pour mission :

– D’approuver les plans et les projets d’électrification rurale initiés par les collectivités territoriales décentralisées ;
– D’élaborer les projets d’Appels d’offres ;
– De s’approprier et de vulgariser les énergies renouvelables ;
– De proposer toutes mesures susceptibles d’attirer les investisseurs dans le domaine de l’électrification rurale au Cameroun ;
– De collecter les informations relatives aux diverses opportunités d’investissements dans le domaine de l’électrification rurale et de les diffuser auprès des milieux intéressés, notamment :
– Les collectivités territoriales décentralisées ;
– Les opérateurs privés et les investisseurs ;
– Les bailleurs de fonds et les organismes de financement ;
– Les administrations concernées ou intéressées par l’électrification rurale ;
– De mettre en place une banque de données de projets à la disposition des investisseurs concernés ;
– D’accueillir, d’assister et d’orienter les investisseurs dans toutes les étapes de la mise sur pied des projets d’électrification rurale ;
– De réaliser des enquêtes et des études débouchant sur des solutions techniques économiquement applicables en milieu rural dans le respect de standards et normes homologués ;
– D’élaborer les dossiers techniques, en liaison avec les administrations concernées, pour le compte des communautés rurales, des opérateurs du secteur et d’autres partenaires, en vue des financements nécessaires à l’électrification rurale ;
– D’approuver les plans et projets d’électrification rurale initiés par les administrations et les collectivités territoriales décentralisées ;
– De négocier auprès des bailleurs de fonds, en liaison avec les administrations compétentes, les financements nécessaires à l’électrification rurale ;
– D’assister les opérateurs, en tant que de besoin, en matière d’électrification rurale, dans la préparation des dossiers relatifs à la production, à la distribution et à la vente d’électricité dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
– D’élaborer les mécanismes de gestion communautaires et de la maintenance des installations d’électrification en milieu rural ;
– D’encadrer les communautés rurales bénéficiaires des installations d’électrification en zone rurale dans la gestion de la maintenance de celle-ci ;
– De préparer et proposer des projets d’électrification rurale à soumettre au comité de planification et de programmation d’énergie rurale (COPPER) pour l’éligibilité au fonds d’énergie rurale, avant leur transmission au ministre chargé de l’électricité, pour approbation préalable, ainsi que les subventions destinées au financement de ces projets ;
– D’élaborer les dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’électrification des zones rurales ou pour la mise en gestion de l’électrification rurale ;
– D’assurer la sélection des opérateurs d’électrification rurale en concertation avec l’agence de régulation du secteur de l’électricité ;
– De suivre les activités des opérateurs concernés et d’en dresser le bilan ;
– De s’approprier et de vulgariser, en relation avec les administrations et organismes concernés, les technologies nouvelles d’électrification rurale, notamment :
– Les énergies renouvelables ;
– Les services d’électrification rurale décentralisée ;
– Les dispositifs à faible consommation d’électricité en zone rurale ;
– D’exercer toute mission d’intérêt général que pourrait lui confier le gouvernement dans le cadre de l’électrification rurale.

TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4.- L’agence est administrée par deux organes :

– Le conseil d’administration ;
– La direction générale.

CHAPITRE I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECTION I DE LA COMPOSITION DU CONSEIL

Article 5.- Le conseil d’administration est composé ainsi qu’il suit :

– Président : une personnalité nommée par décret du président de la République ;
– Membres :
• Un représentant de la présidence de la République ;
• Un représentant des services du premier Ministre ;
• Un représentant du ministre chargé de l’électricité ;
• Un représentant du ministre chargé des finances ;
• Un représentant du ministre chargé de la planification ;
• Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées ;
• Deux (2) représentants des collectivités territoriales décentralisées, désignés par leurs paires ;
• Un représentant des usagers de l’électricité ;
• Un représentant du personnel.

Article 6.- Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations et des organismes auxquels ils appartiennent.

Article 7.- (1) Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une (1) fois.

(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d’administration.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du conseil d’administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l’administration ou l’organisme qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir

Article 8.- (1) Le président et les membres du conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Les fonctions du président du conseil sont incompatibles avec celles des autorités de tutelle ou leurs représentants.

(3) les fonctions de président et de membres du conseil d’administration de l’agence sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’électricité ou toute fonction salariée dans une entreprise ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque forme que ce soit d’une telle entreprise.

SECTION II DES POUVOIRS ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARAGRAPHE I DES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9.- (1) Le conseil d’administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l’agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

A ce titre, il :

– Adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages du personnel sur proposition du directeur général ;
– Fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du secteur concerné ;

– Approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ;

– Entérine les projets et les subventions relatives à leur réalisation, arrêtées par le comité de planification et de programmation d’énergie rurale (COPPER) ;

– Approuve, sur proposition du directeur général, les recrutements et licenciements du personnel d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilés ;

– Accepte tous dons, legs et subventions ;
– Approuve les contrats et toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ;

– Autorise et met fin à la participation de l’agence dans des associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité est liée aux missions de l’agence ;

– Nomme et démet les représentants de l’agence aux assemblées générales et aux conseils d’administration d’autres entreprises.

(2) A l’exception de ceux énumérés à l’alinéa 1 ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, qui rend compte de l’utilisation de cette délégation.

(3) Le conseil d’administration dresse, dans un délai de six (6) mois, à compter de la clôture de l’exercice, un rapport de ses activités relatives à l’électrification rurale. Ledit rapport est publié.

PARAGRAPHE II DU FONCTIONNELLEMENT D’ADMINISTRATION

Article 10.- (1) Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par an en session, ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l’agence.
(2) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du conseil d’administration, le président est tenu de convoquer le conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du président ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre en charge des finances peut procéder à la convocation d’une séance extraordinaire du conseil d’administration.

(3) Sauf en cas d’urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message porté ou tout autre moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Article 11.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenté aux réunions par un autre membre du conseil. En tout état de cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session.

(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(3) Le président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.

(4) En cas d’empêchement du président, le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 12.- (1) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante.

Article 13.- Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans registre spécial tenu au siège de l’agence et consigné par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif, et est lu et approuvé par le conseil d’administration lors de la session suivante.

Article 14.- (1) Le président du conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle.

(2) Le président et les membres du conseil d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session.

(3) l’allocation mensuelle et l’indemnité de session visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par le conseil d’administration, sous réserve des plafonds fixés par la règlementation en vigueur.

CHAPITRE II DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 15.- (1) L’agence est placée sous l’autorité d’un directeur général, éventuellement assisté d’un adjoint, tous deux nommés par décret du président de la République.

(2) Le directeur général, et éventuellement le directeur général adjoint, sont nommés pour un mandat de trois ans (3) ans renouvelable deux (2) fois.

(3) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de suspension, l’intérim est assuré par le directeur général adjoint, et si ce dernier est à son tour empêché, le conseil d’administration prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’agence.

Article 16.- (1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’agence, sous le contrôle du conseil d’administration à qui rend compte de sa gestion.

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général :

– Soumet à l’adoption du conseil d’administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages du personnel ;

– Prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au conseil d’administration pour approbation et arrêt ;

– Recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au conseil d’administration ;

– Prépare les délibérations du conseil d’administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;

– Assure la direction technique, administrative et financière de l’agence ;

– Procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’agence, en assure l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur ;

– Étudie les dossiers de demande de financement des projets présentés par les tiers ou les collectivités territoriales décentralisées et les soumet à l’approbation du conseil d’administration, avant leur transmission au ministre en charge de l’électricité ;

Représente l’agence dans tout les actes de la vie civile et en justice ;
Prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’agence, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil d’administration.

(3) Le directeur général de l’agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 17.- Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 18.- La rémunération et les avantages divers du directeur général et du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d’administration, sous réserve des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

Titre III

Des dispositions financières

Article 19.- (1) Les ressources financières de l’agence sont des derniers publics. Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité publique.

(2) La comptabilité de l’agence doit permettre de distinguer à tout moment les fonds affectés à l’électrification rurale.

Article 20.-Les ressources de l’agence sont constituées :

Des subventions et autres contributions de l’Etat ; des financements issus de la coopération bilatérale et multilatérale ;

D’une partie de la redevance sur titre prévue par la loi régissant le secteur de l’électricité et donc les taux uniformes pour chaque régime et les modalités de recouvrement sont fixés dans les cahiers de charges des opérateurs ;

Des excédents budgétaires de l’agence de régulation du secteur de l’électricité, affectés par le conseil d’administration de ladite agence ;

Des produits des services offerts par l’agence ;

Des dons et legs ;

De toutes autres ressources qui lui sont affectées.

Chapitre I

Du contrôle de gestion

Article 21.- (1) Le budget de l’agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

(3) Le budget de l’agence est approuvé par le conseil d’administration, avant le début de l’exercice.
Article 22.- Le directeur général établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.

Article 23.- Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’agence.
Article 24.-Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords.

Article 25.- L’agence est soumise au respect de la réglementation des marchés publics en vigueur.

Chapitre II

Du contrôle de gestion

Article 26.- (1) Un agence comptable et un contrôleur financier sont nommés auprès de l’agence par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) L’agence comptable et le contrôleur financier visés à l’alinéa 1 ci-dessus exercent leur mission conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 27.- (1) L’agent comptable et le contrôleur financier élaborent et présentent au conseil d’administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’agence.

(2) Les copies desdits rapports sont transmises aux ministres de tutelle et au directeur général.

Article 28.- Des audits indépendants sur la gestion de l’agence peuvent être effectués à la demande du conseil d’administration, du ministre chargé de l’électricité ou du ministre chargé des finances.
Article 29.- Le contrôleur financier a mandat de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité de états financiers, ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du directeur général.

Article 30.- L’agence est soumise au contrôle des services publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements vigueur.
Titre IV

Du personnel

Article 31.-(1) L’agence peut employer :
Le personnel recruté directement ;

Les fonctionnaires en détachement ;

Les agents de l’Etat relevant du code du travail qui lui sont affectés.
(2)Le personnel de l’agence à l’alinéa 1 ci-dessus doit présenter un profil adéquat aux postes occupés.

(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à l’agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’agence et la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique relative à la retraite et à la fin de détachement, en ce qui concerne les fonctionnaires.

(4) Le personnel de l’agence ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’électricité. Ils ne peuvent en outre exercer aucune activité à tire consultatif ou autre, rémunéré ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la distribution, de la vente de l’énergie et du contrôle des matériels et installations électriques.

(5) Les conflits entre le personnel susvisé et l’agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Titre V

Dispositions diverses et finales
Article 32.- (1) Le patrimoine de l’agence comprend :
Les biens acquis directement ;

Les biens du domaine privé de l’état transférés à l’agence.
(2) Les biens du domaine public, du domaine national, ainsi que ceux du domaine privé de l’Etat transférés en jouissance à l’agence, conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(3)Les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en propriété, sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l’agence.
Article 33.- Les membres du conseil d’administration, de la direction générale et le personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 34.- (1) Tout manquement aux obligations prévues par la règlementation en vigueur, constaté en application des dispositions de l’article 33 du présent décret, constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du conseil d’administration pour le personnel, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des coupables.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les dirigeants de l’agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l’agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou règlementaires applicables à l’agence.

Article35.- Le présent retrait abroge les dispositions antérieures contraintes, notamment le décret n°99/193 du 08 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l’agence de l’électrification rurale.

Article 36.- Le ministre chargé de l’électricité et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 28 juin 2013
Le président de la République,
(é)Paul BIYA