République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie
REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° 73/1 du 08 juin portant Règlement de l’Assemblée Nationale modifiée par
– la loi n°89/13 du 28 juillet 1989
– la loi n°92/004 du 14 août 1992
– la loi n°93/001 du 16 juin 1993 et
– la loi n° 2002/005 du 02 Décembre 2002
CHAPITRE I
DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Article 1er : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Députés ».
Article 2 : Le mandat des Députés à l’Assemblée Nationale commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.
CHAPITRE II
VERIFICATION DES MANDATS DES DEPUTES, DEMISSIONS
Article 3 : (1) L’Assemblée Nationale est seule juge de l’éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.
(2) a) Dans le cadre de chaque liste soumise aux Bureaux de vérification, il est statué individuellement sur le cas de chaque Député.
b) A cet effet, le procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives transmis par le Conseil Constitutionnel au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est, avec les pièces justificatives fournies par les candidats titulaires proclamés élus et comprenant obligatoirement un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, et un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, renvoyé par les soins du Bureau d’âge à l’examen de six Bureaux composés d’au plus trente membres chacun.
(3) L’élection des membres des Bureaux de vérification qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la Chambre a lieu en séance plénière au scrutin de liste majoritaire secret, par appel nominal à la tribune. Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n’a pas été acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, Dans ce dernier cas, la majorité simple suffit.
Les Bureaux sont élus pour la durée de la législature. En cas de démission constatée d’office par le Président pour incompatibilité, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son groupe ou, à défaut, son parti politique.
(4) Chaque Bureau de vérification élit un Président, un Vice-président et deux Secrétaires.
(5) Les Bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans délai à l’examen des pièces justificatives visées à l’alinéa 2 b) du présent article.
(6) Chaque Bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.
Les membres de l’Assemblée peuvent prendre communication sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des Bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis.
A l’expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l’Assemblée Nationale.
Article 4 : (1) Les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel sont réparties équitablement entre les Bureaux selon l’ordre alphabétique des candidats proclamés élus.
(2) Les réclamations doivent être adressées au Doyen d’âge en début de législature et au Président de l’Assemblé Nationale en cours de législature, en cas d’élection partielle le Doyen d’âge ou le Président saisit le Bureau compétent.
(3) Les Bureaux doivent saisir l’Assemblée de leurs conclusions dans un délai maximum de cinq jour. L’examen de ces conclusions est inscrit d’office à l’ordre du jour de la séance qui suit l’expiration de ce délai.
Article 5 : (1) Les rapports des Bureaux de vérification doivent être affichés et distribués.
a) Si le rapport du Bureau ne fait état d’aucun cas d’inéligibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.
b) Si le rapport du Bureau fait état d’un cas d’inéligibilité, l’Assemblée, en séance plénière, prononce la déchéance dans les conditions prévues par l’Article 22 de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 modifiée, ou demande une enquête complémentaire en cas d’amendement aux conclusions du rapport.
(2) La déchéance d’un candidat titulaire proclamé élu entraîne son remplacement dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 9 alinéa (2) de la loi n° 9 1/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, celle du suppléant est immédiatement notifiée au ministre compétent.
Article 6 : (1) Lorsque l’Assemblée, en séance plénière, demande une enquête complémentaire, une Commission y procède.
(2) La Commission visée à l’alinéa 1 ci-dessus est formée des Présidents et Secrétaires des six Bureaux de vérification.
(3) L’élu dont le cas est soumis à enquête, peut désigner un membre de l’Assemblée qui est adjoint à ladite Commission, mais seulement avec voix consultative.
(4) Après avoir procédé à l’enquête demandée par l’Assemblée plénière, la Commission dépose ses conclusions devant l’Assemblée Nationale dans un délai de quinze jours. Il est alors procédé au vote définitif sur ce cas.
Article 7 : (1) L’élu dont le cas est soumis à enquête par décision de l’Assemblée ne peut prendre part au vote le concernant. Il ne petit déposer ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement.
Article 8 : Tout député dont le mandat a été validé peut se démettre de ses fonctions.
La démission donnée par un député avant La vérification de son mandat ne dessaisit pas l’Assemblée du droit de procéder à cette vérification.
En dehors des démissions d’office édictées par les lois sur les incompatibilités parlementaires, les démissions sont adressées au président qui en donne connaissance à l’Assemblée dans les plus prochaines séances.
La démission acceptée par l’Assemblée, qui ne peut la refuser lorsqu’elle constate que le député se démet de son mandat en toute liberté, est immédiatement notifiée au ministre intéressé.
CHAPITRE III
CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE
Article 9 : (1) Au début de chaque Législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.
(2) Chaque année l’Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
L’année législative de l’Assemblée Nationale est arrimée sur l’année civile.
La première session ordinaire de l’Assemblée Nationale s’ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre.
La date d’ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau de l’Assemblée après consultation du Président de la République.
(3) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République, ou d’un tiers, des Députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
(4) Au début d’une législature, ainsi qu’à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative de l’Assemblée Nationale, le plus âgé des membres présents et les deux plus jeunes forment le Bureau d’âge qui reste en fonction jusqu’à l’élection du Bureau définitif.
(5) a) Aucun débat, aucun vote, à l’exception des débats de vérification en début ou en cours de législature, ne peut avoir lieu SOUS la présidence du Doyen d’âge.
b) Toutefois, si l’Assemblée est amenée, sous cette présidence, à débattre d’un point touchant à son Règlement, il est créé une Commission spéciale.
Les membres de cette Commission, désignés par les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale, élisent en leur sein un Bureau comprenant
– un Président,
– un Vice-président,
– deux Secrétaires,
– un Rapporteur.
Les propositions de cette Commission sont soumises directement à l’Assemblée pour adoption sous forme de loi à la majorité absolue de ses membres en exercice.
Article 10 : (1) A l’ouverture de la première session de la législature, le Doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus qui lui ont été transmis par le Conseil Constitutionnel, La moitié plus un au moins de ces élus doivent être présents à cette réunion. Le doyen informe l’Assemblée que ce quorum est atteint.
(2) A l’ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen l’âge ou le Président en fonction, assisté des deux plus jeunes membres ou d’un secrétaire selon le cas et du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale, donne lecture de l’Arrêté portant convocation de la Chambre en application de l’article 9, alinéa (2) du présent Règlement. Le Président déclare ensuite la séance ouverte.
(3) La constatation de la présence des Députés, manifestée parleur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum fixé à l’article 35 ci-dessous, et éventuellement après lecture des communications à la Chambre, le Président passe à l’examen de l’ordre du jour.
(4) Au début de la législature ou de la première session ordinaire e l’année législative de l’Assemblée Nationale, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 a) de l’article 9 ci-dessus, à l’élection du Bureau parmi les seuls Députés à ladite Assemblée, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-après.
CHAPITRE IV
BUREAU DEFINITIF DE L’ASSEMBLEE
Article 11 : (1) Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend :
– un (1) Président;
– un (1) Premier Vice-président;
– cinq (5) Vice-présidents
– quatre (4) Questeurs
– douze (12) Secrétaires.
(2) Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est membre ex officio du Bureau.
Article 12 : (1) Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.
(2) Deux scrutateurs désignés par le Doyen d’âge dépouillent le scrutin dont le Doyen d’âge proclame les résultats.
(3) Le Doyen d’âge invite le Président élu à prendre place immédiatement au fauteuil.
(4) Le premier Vice-président est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue de suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.
(5) Deux scrutateurs désignés par le Président de l’Assemblée Nationale dépouillent le scrutin dont le Président proclame les résultats.
(6) Les Vice-présidents, autres que le Premier, les Secrétaires et les Questeurs sont élus en même temps au cours de la même séance plénière au scrutin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale,
(7) L’élection visée à l’alinéa (6) ci-dessus a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée Nationale, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.
(8) Les membres du Bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.
Toutefois, les membres du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu’à l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative.
Article 13 : Le Bureau de l’Assemblée a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée ainsi que pour organiser tous ses services. Il représente l’Assemblée dans toutes les cérémonies publiques.
Article 14 : Le Président préside le Bureau et la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats en séance plénière.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président de l’Assemblée, pour quelque cause que ce soit, le premier Vice-président et les Vice-présidents le suppléent dans l’ordre de préséance établi par le bureau.
Les Secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les Députés qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.
Les questeurs, sous la haute direction du Bureau sont chargés du contrôle des services administratifs et financiers de l’Assemblée nationale.
CHAPITRE V
GROUPES
Article 15 : (1) Les Députés peuvent s’organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les Députés apparentés.
(2) Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d’Age ou au Président de l’Assemblée Nationale d’une liste de leurs membres et des Députés apparentés accompagnée d’une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d’action politique.
(3) Aucun Député ne peut appartenir à plus d’un Groupe.
(4) Les Députés apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions de l’Assemblée prévues par le présent Règlement.
(5) Chaque Groupe communique au Président de l’Assemblée la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-président et un Secrétaire.
(6) Les modifications à la composition d’un Groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée Nationale, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Député et du Président du Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.
Ces modifications sont communiquées à l’Assemblée par le Président, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en anglais.
CHAPITRE VI
COMMISSIONS
Article 16 : Chaque année, après l’élection du Bureau définitif, l’Assemblée Nationale constitue neuf (9) Commissions générales de vingt (20) membres chacune, pour l’étude des affaires qui lui sont soumises
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l’Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l’Administration : constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités locales, etc…
b) commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, etc…
c) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales, etc…
d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armées, gendarmerie, Sûreté nationale, justice militaire, sapeurs pompiers etc…
e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du territoire aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l’Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics, etc…
f) commission de l’Education, de la Formation Professionnelle et de la jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire, etc…
g) commission des Affaires culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées, etc…
h) commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur, etc…
i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l’activité interne de l’Assemblée Nationale, exploitation des relations interparlementaires de l‘Assemblée, etc…
Toutefois, compte tenu de l’importance d’un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l’examen de la Chambre entière.
Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la Commission générale compétente.
Le Président de l’Assemblée Nationale préside aux débats de la Chambre entière.
L’Assemblée petit constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé. La résolution portant création d’une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
Les Commissions peuvent constituer des Sous-Commissions.
Les Commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.
Article 17 : Avant la constitution des Commission les Présidents de Groupes remettent au Président de l’Assemblée Nationale la liste électorale de leurs membres. Cette liste sera affichée et publiée au procès-verbal in extenso et au Journal Officiel des débats.
Les Députés qui n’appartiennent à aucun Groupe peuvent s’apparenter à un Groupe de leur choix, avec l’agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale.
Les Groupes disposent, clans chaque Commission, d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique qui est manifestée par leur liste électorale.
Les sièges sont ainsi répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l’Article 15 ci-dessus selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président de l’Assemblée Nationale aux Députés n’appartenant à aucun Groupe.
Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président de l’Assemblée Nationale la liste des candidats qu’ils ont établie.
La liste des candidats aux Commissions sera, après affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée par l’Assemblée si, avant la nomination, elle n’a pas suscité l’opposition de quatorze Députés au moins.
Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président e publiées au procès-verbal in extenso et au Journal Officiel des débats. Dans le cas d’oppositions, l’Assemblée procède à un vote par scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des groupes au sein des Commissions.
La démission d’un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Le Groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.
Aucun Député ne peut faire partie de plus de deux Commissions générales.
Article 18 : Après sa constitution, chaque Commission est convoquée par le Président de l’Assemblée afin d’élire au scrutin uninominal son Bureau composé d’un Président, d’un Vice-président et de deux Secrétaires. Seule, la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur général.
Lorsque le Président et le Vice-président d’une Commission sont empêchés et ne peuvent de ce fait remplir leurs fonctions, la Commission désigne un Président et un Vice-président temporaires dont le mandat prend fin dès que les titulaires sont en mesure d’assumer leurs fonctions.
La présidence d’une Commission générale ne peut être cumulée avec celle d’une Commission spéciale.
Article 19 : (1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires rentrant dans leur compétence. Communication de cette saisine est faite à l’Assemblée plénière à sa prochaine séance.
(2) Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié qu’à une seule Commission; les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
Pour chaque affaire, un rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond ; les Commissions saisies pour avis désignent également des rapporteurs chargés d’exprimer leur avis.
(3) L’avis visé à l’alinéa (2) ci-dessus peut être transmis au Président de la Commission saisie au fond.
Article 20 : (1) Les Commissions sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.
(2) Les Députés qui ne sont pas membres d’une Commission générale peuvent assister aux travaux de cette Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des Commissions, les membres de l’Assemblée Nationale désignés à cet effet en qualité de commissaires.
(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors de l’étude des textes relevant de la compétence de leur département. Ils doivent en outre être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.
(5) L’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrée à l’examen de son texte; il se retire au moment du vote.
(6) Les amendements de,s Députés cessent d’être recevables en Commission dès le début de la discussion des articles.
(7) Le Rapporteur général de la Commission des Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.
Article 21 : (1) Les Commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.
Si ce quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pendant deux (2) heures ; à sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants, mais il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.
Cependant, lorsque sur une affaire soumise à l’examen de l’Assemblée Nationale, la procédure d’urgence est mise en vigueur conformément à l’article 44 du présent Règlement, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum n’étant exigé lors de sa reprise.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 72 du présent Règlement, le Président de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission peut prononcer le rappel à l’ordre à l’encontre de tout Député qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en Commission.
Lorsqu’un commissaire aura été trois fois rappelé à l’ordre au cours d’une même séance, le Président de la Commission en informe le Président de l’Assemblée Nationale qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l’Article 71 ci-après du présent Règlement.
Article 22 : (1) Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
(2) Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix n’est pas adoptée.
(3) Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau de l’Assemblée. Ils sont distribués aux membres de l’Assemblée.
Article 23 : Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions, lequel doit indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des votes.
Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.
Cependant:
a) le bureau de la Commission peut autoriser les députés non membres de la Commission à en prendre connaissance ;
b) la Commission peut, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du gouvernement.
A l’expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l’Assemblée Nationale.
Article 24 : Les fonctions de membre d’une Commission générale sont incompatibles avec les fonctions de Président de l’Assemblée Nationale.
Article 25 : Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission relative à des objets compris dans ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.
Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de l’Assemblée Nationale, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide souverainement.
CHAPITRE VII
DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI OU DE RESOLUTION
Article 26 : (1) a) Les projets de loi et de résolution dont l’Assemblée est saisie par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président de l’Assemblé Nationale à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission. Il en est donné connaissance à l’Assemblée.
b) Les propositions de loi et de résolution émanant des Députés â l’Assemblée doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président de l’Assemblée pour être transmises à la conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission.
(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies par l’article 26 de la Constitution.
(3) La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de litige entre le Gouvernement et la Conférence des Présidents ou de doute sur la recevabilité d‘un texte, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers des Députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) Les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance sont irrecevables conformément à l’article 18 (3) a, de la Constitution.
(5) Les projets et propositions de loi et de résolution sont distribués aux membres de l‘Assemblée Nationale et envoyés à l’examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l’article 19.
Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été donnée.
CHAPITRE VIII
REGLEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
Article 21 : (1) L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes parlementaires, les Présidents des Commissions générales et les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.
Le Président de l’Assemblée Nationale préside la conférence des Présidents.
(3) L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de’ la session ordinaire suivante.
Article 28 : Le gouvernement ou la Commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition; cette demande doit être adressée au Président de l’Assemblée Nationale qui en saisit la Conférence des Présidents.
Lorsque le rapport et, s’il y a lieu, le ou les avis ont été distribués, le vote sans débat de l’affaire est inscrit sur la décision de la Conférence dont le Président donne communication à l’Assemblée en tête de l’ordre du jour de la séance suivant sa distribution.
Article 29 : Le gouvernement peut s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour du vote sans débat d’une affaire.
Lorsque l’inscription a eu lieu, le gouvernement peut en demander le retrait.
Tout Député peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l’ordre du jour s’il désiré présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être adressée par écrit au Président de l’Assemblée cieux heures avant l’ouverture de la séance plénière à l’ordre du jour de laquelle est inscrite l’affaire et doit être soutenue par la signature de quinze Députés au moins.
Le projet ou la proposition est, dans ce cas, retiré de l’ordre du jour et la Commission saisie au fond doit entendre le gouvernement ou l’auteur de l’opposition.
La Commission saisit l’Assemblée d’un rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections formulées.
Article 30 : Lorsque l’opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.
Lorsqu’à la suite d’une opposition et après distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d’une affaire est à nouveau inscrit à l’ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du gouvernement ou sur une demande du gouvernement ou sur une demande signée par trente Députés entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l’ordre du jour.
Lorsque personne ne s’oppose à un vote sans débat ou lorsque conformément aux dispositions ci-dessus définies, l’opposition est irrecevable ou que l’Assemblée décide un vote sans débat, le Président met successivement aux voix les différents articles, puis l’ensemble du projet ou de la proposition.
CHAPITRE IX
ORGANISATION DES DEBATS
Article 31 : La Conférence des Présidents peut proposer à l’Assemblée nationale, qui statue sans débat, d’organiser une discussion.
Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence dont la formation est complétée par le ou les rapporteurs du ou des projets ou des propositions devant être inscrits à l’ordre du jour.
L’organisation du débat indique la répartition des temps de parole dans le cadre des séances dont la conférence d’organisation fixe le nombre et la date.
Elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribués à chacun d’eux.
Les décisions de la conférence d’organisation sont définitives.
CHAPITRE X
TENUE DES SEANCES
Article 32 : (1) Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 32 de la Constitution.
Il peut également adresser à l’Assemblée Nationale des messages qui sont lus par le Premier Ministre ou un autre Membre du Gouvernement.
(2) Les Membres du Gouvernement assistent aux séances à l’ordre du jour de quelles sont inscrites des affaires entrant dans le cadre de leurs attributions. En cas d’empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre Membre du Gouvernement.
(3) Les Membres du Gouvernement peuvent se faire assister par des proches collaborateurs.
Article 33 : Les séances plénières de l’Assemblée National sont publiques.
Néanmoins, l’Assemblée Nationale peut exceptionnellement à la majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu’elle délibérera à huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité ablue de ses membres, conformément à l’article 17 de la Constitution.
Article 34 : Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observe le Règlement et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Avant de lever la séance, le Président indique la date et l’ordre du jour de la séance suivante, dans toute la mesure où la Conférence des Présidents les ont arrêtés.
Article 35 : Les délibérations de l’Assemblée ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint au jour et à heure fixés pour l’ouverture d’une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des membres est présent.
Lorsque, en cours de séance et avant l’ouverture d’un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité de l’Assemblée, le vote n’est valable que si le tiers les membres est présent.
Le quorum d’un tiers des membres de l’Assemblée nationale exigé par les alinéas précédents du présent article en cas de renvoi, soit de l’ouverture d’une séance, soit d’un vote, n’est point requis lorsque l’Assemblée nationale se réunit en application de l’article 44 du présent Règlement.
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Article 36 : Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux membres de l’Assemblée Nationale.
Le procès-verbal de la dernière séance d’une session est soumis à l’approbation de l’Assemblée avant que cette séance ne soit levée.
Le procès-verbal de chaque séance est signé du Président et des Secrétaires et déposé aux Archives de l’Assemblée Nationale en quatre exemplaires.
Les procès-verbaux font l’objet d’une publication par les soins du secrétariat général de l’Assemblée Nationale.
Article 37 : Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance à l’Assemblée des excuses présentées par ses membres ainsi que des communications qui la concernent. L’Assemblée peut ordonner l’impression immédiate de ces communications ou de l’une d’entre elles, indépendamment de leur publication au Journal officiel des débats.
Article 38 : Aucune affaire ne peut être soumise à l’examen, aux délibérations et au vote de l’Assemblée sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la Commission compétente au fond.
Article 39 : Tout Député à l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue, même s’il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres de l’Assemblée qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande; ils peuvent céder leur tour de parole à l’un de leurs collègues ou intervertir l’ordre de leurs inscriptions.
Le temps de parole de chaque orateur est limité dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d’orateurs inscrits, le Président de l’Assemblée Nationale peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par groupe parlementaire.
L’orateur parie à la tribune.
Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès- verbal.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion sinon le Président l’y rappelle. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du Président, l’orateur est rappelé à l’ordre.
Tout orateur invité par le président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation, peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d’une censure et d’une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l’article 71 du présent Règlement.
Article 40 : Le Président de l’Assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener. S’il veut prendre part aux débats, il cède le fauteuil à un des Vice-présidents dans l’ordre de préséance et ne peut le reprendre qu’après que la discussion ait été épuisée sur la question.