Droits de l’homme

Cameroun : ARRÊTÉ N°2018/127 /CAB/PM DU 21 Nov 2018 portant création, organisation et fonctionnement d’un Centre de coordination de l’assistance humanitaire d’urgence relative à la situation dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

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Cameroun: Décret n° 83-166 du 12 Avril 1983 portant code de déontologie des médecins

REPUBLIQUE DU CAMEROUN CODE DE DEONTOLOGIE DES MEDECINS Décret n° 83-166 du 12 Avril 1983   Le Président de la République,   Vu   la Constitution ; Vu   la Loi n° 80-06 du 14 Juillet 1980 portant Règlementation de l’exercice de la Profession de Médecin ; Vu   la Loi n° 80-07 du 14 Juillet 1980 fixant l’Organisation de l’Ordre des Médecins ; Sur avis du Conseil de l’Ordre,   Décrète :   TITRE PREMIER DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN   Article premier. – Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.   Article 2. – (1). – Le médecin doit soigner avec  la même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu’il lui inspire.   (2). – Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.   Article 3. – (1). – Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d’extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s’il est assuré que d’autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués.   (2). – Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l’Autorité compétente.   Article 4. – Sauf dispositions contraires...

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Loi n° 64-LF-23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la Santé Publique

MINISTÈRE DE LA SANTÉ                                                             RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie   Loi n° 64-LF-23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la Santé Publique   L’Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté ; Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :   Article 1er. – Des règlements fédéraux, pris par décrets ou, dans le cadre des délégations de pouvoirs décidés par les décrets précités, par arrêté, fixant : 1° Les pays dont les provenances doivent habituellement ou temporairement être soumises au contrôle sanitaire, ainsi que l’étendue et les modalités de ce contrôle ; 2° Les mesures à observer en matière de police sanitaire aux frontières, sur les côtes, dans les ports, aérodromes, gares ferroviaires et routières, hôpitaux, lazarets, cimetières et autres lieux publics ou privés ainsi que lors des sépultures ou incinérations ; 3° Les règles de salubrité des centres urbains et lieux habités des immeubles et de leurs dépendances, des lieux publics et privés, des lotissements ainsi que la définition, les conditions d’expropriation, d’interdiction d’usage et de démolition des immeubles reconnus insalubres ou dangereux ; 4° Des règles de définition et de règlement des établissements dangereux, insalubres et incommodes ; 5° Les périmètres dans lesquels certaines cultures ou élevages peuvent être partiellement ou totalement interdits ; 6° Les qualités auxquelles doivent répondre les boissons et denrées alimentaires, ainsi que les règles de conservation et de protection...

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