Article 290 — Conducteurs de véhicules.
(1) Les peines prévues à l’article 289 (1) sont doublées si l’infraction est commise par le conducteur d’un véhicule quelconque :
a) Qui conduit en état d’ivresse ou d’intoxication ; ou
b) Qui conduit sans le permis exigé ; ou
c) Qui, dans le but d’échapper à la responsabilité qu’il encourt, prend la fuite.
(2) La peine est un emprisonnement de six mois à quatre ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs si le conducteur d’un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées au précédent alinéa, des blessures telles que prévues à l’article 281.
(3) Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, la juridiction peut prononcer contre le condamné le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durée maximum de cinq ans. En cas de récidive, le retrait ou l’interdiction peut être à vie.
(4) Hors le cas prévu à l’alinéa (1) (c) susvisé, est puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout conducteur d’un véhicule quelconque qui, venant d’occasionner un accident, prend la fuite pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pendant une durée maximum de deux ans.