CONVENCTION COLECTIVES NATIONALE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS ROUTIERS ET URBAINES

Entre :
– Le Syndicat national des transports routiers (SNTR)
– le syndicat national des transports par cars et autobus du Cameroun (SETRACAUCAM)
– le syndicat national des transports urbains du Cameroun (SYNTUC)
– le syndicat des transports urbains du Cameroun (SOTUC)
D’une part,
– L’union nationale des travailleurs du Cameroun (UNTC)
D’autre part,
Et sous la présidence de monsieur Thomas GUESSOGO NKONO, Directeur du travail, représentant le ministère du travail et de la prévoyance sociale ; II a été convenu ce qui suit :
TITRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : champ d’application et objet
1. La présence convention collective dénommée convention collective national des transport routiers et urbaines, règle les rapports professionnels entre les travailleurs tels que définis l’article 1er du code du travail et les employeurs dans les entreprises relevant de cette branche d’activité.
2. Part transports routiers il faut entendre
– Transport part route marchandises
– Transport part route de personnes
– Transports urbains : étant entendu que ‘’transport urbaines’’ recouvre à la fois les transport par taxis, cars et autobus.
3. L’ensemble du personnel d’une entreprise, telle que définie au paragraphe précédant et quel que soit l’activité propre de tel usine, atelier bureau ou établissement, est soumis à la présent convention
4. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords d’établissement,
Pourvu que ceux-ci comportent des dispositions novelles ou clauses plus favorable aux travailleurs. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la convention collective des entreprises de transport routiers et urbaines du 30 juin 1962, ainsi que toutes ses annexes.
5. La dénonciation ne prend effet qu’a l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du dépôt de l’acte de dénonciation.
6. Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée les délais stipulé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Dans tout les cas, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
Article 5 : Avantage acquis
La présente convention maintient les avantages acquis par les travailleurs. Cependant les avantages reconnus par la présente convention ne prouvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux delà accordés pour le même objet dans l’entreprise en vertu soit des usages, soit d’une convention particuliers ou d’un statut particulier.
Article 6 : Dialogue
1. Les organismes signataires témoignent e leur volonté de recherche toute possibilité d’examen en commun de différente collectifs et de faciliter ainsi leur solution au niveau de l’entreprise.
2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tout moyens en leur pouvoir avant de recouvrir à la procédure légale des différends collectifs de travail.
Article 7 : Dépôt et publication

Les conditions de dépôt t de publication de la présente convention sont fixées par la réglementation en vigueur.
TITRE
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 8 : droit syndical et liberté d’opinion
1) Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi le droit pour tout d’adhérer librement ou d’appartenir à une association à un groupement professionnel constitués conforment à la législatif en vigueur.
2) Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir on nom à une association ou à un syndicat professionnels non plus que les opinion politiques ou philosophiques, les croyances religieuse ou les origines social, racial ou professionnelles du travailleur, pour arrêté leurs décision en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
3) Les parties signataires s’engagent à n’exerce aucune pression, ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de tels organisation syndicale.
4) Les parties signataires s’engagent par ailleurs, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles dans la branche des transport routières et urbaines, à instaurer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégué du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
Article 9 : Autorisation d’absence pour activité syndicale
1) Chaque fois que le travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non est appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l’employeur et à l’organisation syndicale de travailleurs intéressés
Déterminer d’un commun accord de quelle façon et dans quelle limite (nombres de participants, durée, etc.…)
Il convient de faciliter cette participation, étant ente du que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du travail.
Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise : il n’es pas récupérable et ne peut être déduis du congé annuel.
2) Des autorisations exceptionnelles d’absence payées peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur la demande des organisations syndicales dans la limite de six jours ouvrables pas année civile dans les cas limitatifs suivants.
3) Pour les cadres syndicaux, des autorisations d’absence complémentaires peuvent être accordées d’un commun accord entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée.
Article 10 : permanent syndical
1) LE travailleurs ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale reconnue pour remplir les fonctions de permanent syndical, doit à l’expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
2) A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois ans éventuellement renouvelables, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédent classifications professionnelle, l’employeur veillant à lui confier des tâches de niveau correspondant.
3) La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas excéder six ans ; au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.
4) Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présenter en son nom par l’organisation syndicale à laquelle il apparurent au plus tard un mois après l’expiration de son mandat syndical.
Article 11 :cotisation syndicale
1) L’employeur doit opérer la tenue de la cotisation syndicale pour tous les travailleurs ayant souscrit librement au sheck-off.
Article 12 : Délègues du personnel, élection et exercice des fonctions
1. Les délétions des délègues du personnel ainsi que l’exercice de leur fonctions sont conformes aux dispositions légale et réglementaires en vigueur
2. chaque délégué du personnel constinue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne peuvent être différente
De celui de l’établissement Puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire
3. Le temps de réglementaire fixé par les textes en vigueur, réservés à l’exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement.
4. Pour bénéficier de ce temps :
a. A l’extérieur de l’établissement, le Délégué doit sauf cas d’extrême urgence, prévenir son employeur vingt quatre heures à l’avance.
b. A l’intérieur de l’établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni d’une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d’urgence dûment constaté. De même pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit sauf cas de service en informer le responsable hiérarchique de celui –ci .
c. En aucun cas, le temps de la liberté attribué aux délégués du personnel pour leur mission ne peut faire l’objet d’une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de Délégué du personnel. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.
6. L’exercice de la fonction de Délégué du personnel ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans l’Etablissement.
7. Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré que dans les conditions prévues à l’article 137 ( 4) du code de travail
8. La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.
9. les Délégués du personnel sont reçus par l’employeur conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13 Panneaux d’affichage
1. Conformément à la réglementation en vigueur, des panneaux d’affichage doivent être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communication sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d’autres indications que les lieux, heure, ordre du jour, nom et qualité et de leurs auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que les questions strictement professionnelles et toutes communications avant d’être affichés doivent être soumises à la Direction de l’établissement pour accord et visa.
4. aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d’affichage.
TITRE III
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1ER
FORMULATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 14 : Engagement
1. les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la légalisation réglementation en vigueur.
2. sous les dispositions législative et réglementaires, cet engagement est constaté par un contrat de travail ou une lettre d’engagement en double exemplaire signé des parties et comportant des indications suivantes :
a) les noms, les prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;
b) date de prise d’effet de l’engagement ;

c) la nature de l’emploi tenu, les catégories professionnelles ainsi que l’échelon de salaires attribués, les diplômes présentés ;
d) le montant de salaire effectif et le cas échéant des primes et autres avantages alloués au travailleur ;
e) le lieu d’embauche et d’exécution du contrat ;
f) la durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3. Tout engagement doit être précédé d’une visite médical justifiant l’aptitude requise pour le poste objet de l’engagement : les frais y afférents sont à la charge de l’employeur.
Article 15 : Période d’essai
1. l’engagement à l’essai est constaté et exécuter selon les formes et conditions prévues par les dispositions légale et réglementaire en vigueur.
2. si l’essai a été renouvelé en cas de rupture de l’engagement de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
– Catégories I à VI : 6 jours ouvrables.
– Catégories VII à XII : 10 jours ouvrables.
Article 16 : classification professionnelle
1. les travailleurs sont classés, dans les emplois définis par la classification nationales type et/ou la classification professionnelles au secteur tertiaire I
2. l’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur eu moment de l’engagement est fonction de l’emploi offert et de la qualification professionnelle requise pour ledit emploi (références professionnelles ou diplômes présentés)
Article 17 : procédures de règlement de litiges individuels sur la classification professionnelle
1. les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d’un travailleur sont soumises à la procédure suivante :
a) la réclamation est introduite auprès de l’employeur soit directement le travailleur soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel. L’employeur où sont représentant doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de 30 jours francs.
b) Si cette réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, ce dernier saisit directement l’inspecteur du travail du ressort par les mêmes voies ci-dessus.
2. la demande doit être faite par écrit et adressé à l’inspection du travail du ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par chier de transmission.
3. ladite commission est composée de sept membres donc trois employeurs et trois travailleurs désignés sur propositions des organisations syndicales concernée par l’inspection du travail du ressort.
4. la commission peut entre pour information avant de statuer, le travailleur qui à introduit la réclamation ainsi que l’employeur.
5. la commission se réuni obligatoirement dans le mois qui suit le dépôt de la requête de l’une des parties et se prononce dans les jours qui suivent la date de la première réunion.
6. la commission est prises à la majorité des voies des membres, le Président participant au vote ; elle est consignée sur un procès – verbal et doit toujours être motivée.
7. Lorsqu’une des parties n’accepte pas cette décision, il en est fait mention audit procès- verbal.
8. Dans le cas où l’employeur refuse d’appliquer la décision de la commission ou lorsque cette décision est contestée par le travailleur, celui -ci dispose de 15 jours francs pour engager la procédure de règlement des différents individuels du travail .
9. pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l’établissement.
Article 18 : Avancement
1. l’avancement du travailleur se fait par l’ancienneté, le mérite, l’assiduité, l’expérience acquise. Le changement d’échelon dans la catégorie s’effectue compte tenu de l’ancienneté et ce, dans un délai maximum d 3 ans.
2. Toutefois, l’employeurs peut, compte tenu du mérite, l’assiduité, et de l’expérience du travailleur, procéder à son avancement d’échelon dans les des délais inférieurs.
Article 19 : promotion – intérim – Camerounisation des emplois
a. Promotion
1. en cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur fait appel en priorité aux travailleurs dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donné, à capacité égale , aux travailleurs les plus anciens.
2. la période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie de promotion.
3. pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de sa catégorie et celui de l’échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi. Dès la fin de la période probatoire, le travailleur est, soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit réintégré dans son ancien poste .
b. Intérim
Lorsqu’un travailleur est amené pendant un temps limité à effectuer un travail de catégorie supérieure et notamment pendant les périodes de congés de maladie ou d’accident du titulaire du poste , il perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de la catégorie du travailleur qu’il remplace et le salaire de l’échelon A de sa catégorie.
c. Camerounisation des emplois
Les employeurs s’attacheront à mettre en œuvre dans leur emprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois suivants la ligne définie par le gouvernement.
Article 20 : Formation et perfectionnement professionnels
Les parties signataires affirment tout l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels. Les employeurs s’efforceront de les faciliter dans la mesure du possible.
Chapitre II
Suspension du contrat de travail
Article 21 : Maladies et accidents non imputables au services
1. le contra de travail est suspendu dans les cas prévus par la législation en vigueur
2. En cas de maladie ou d’accident non imputable au service, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
Moins d’un an De 1 à 5 Plus de 5ans
Catégories I à VI
Catégories VII à IX
Catégories X à XII 1 mois
1mois
Réglementaire 2 mois
2 mois
En vigueur 3 mois
3 mois 1/2
3. En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l’ancienneté du travailleur, excéder le maximum de l’indemnité prévue pour chaque groupe.
Article 22 : Accidents du travail et maladies professionnelles
1. les parties font référence à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Le contrat du travailleur accidenté du travail ou atteint d’une maladie professionnelle est suspendu pendant toute la période d’indisponibilité.
Article 23 : Reclassement à la suite d’un accident o d’une maladie ayant entrainée une réduction de la capacité de travail.
Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable ou non au service, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l’employeur lui propose un emploi dans la limite des possibilités de l’entreprise mais correspondant à sa capacité constatée par un certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de la catégorie du nouvel emploi.
Article 24 : Obligations militaires
Les travailleurs ayant quitté l’entreprise pour effectuer le service militaire obligatoire seront, à l’expiration du temps passé sous les drapeaux, réintégrés dans leur emploi. Cette période sera considérée comme période de service effectif pour l’attribution de la prime d’ancienneté et des congés payés.
CHAPITRE III
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 25 : Préavis de rupture de contrat
1. Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les dispositions légales et réglementaires.
2. En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux ( 2 ) jours de liberté par semaine, pris , à son choix globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.
3. en cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (compression de personnel ou suspension d’emploi), ce délai est porté à trois (3) jours par semaine.
4. S’il s’agit d’un licenciement, l’employeur s’engage à prendre toutes dispositions pour libérer, dans les délais raisonnables, compte tenu de l’emploi et des responsabilités assumées, le travailleur justifiant qu’il a trouvé un nouvel emploi. Ce dernier n’est pas tenu au versement d’une indemnité pour observation de la partie de préavis non effectuée et ce , sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 26 : Compression de personnel
En cas de compression de personnel, les parties se référent à la législation en vigueur dans tous les cas, l’employeur informe préalablement l’inspecteur du travail du ressort de la compression envisagée, avec copie du syndicat intéressé pour information.
Article 27 : Indemnité de licenciement
Hormis le cas de faute lourde, le travailleur licencié ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continu au moins égale à 2 ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis, calculée sur la base du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois, à l’exclusion des gratifications, frais réels ou forfaitaires tels que les indemnités de déplacement, le transport, de logement ou de panier, suivant les pourcentages ci – dessous et par année de présence dans l’entreprise.
Moins de 5 ans d’ancienneté De 06 à 15 ans d’ancienneté Plus de 15 ans d’ancienneté
25% 30% 35%
Article 28 : Certificat de travail
Les travailleurs doivent bénéficier des dispositions de l’article 49 du Code du Travail, quel que soit le motif de la résiliation du contrat de travail.
Article 29 : Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé à ses ayants – droit les salaires et indemnités acquis au moment du décès et correspondant à un travail effectif.
2. si le travailleur réunit à la date du décès deux ans d’ancienneté et si celui – ci n’est pas dû à un accident de travail, il est versé à ses ayants droit une indemnité de décès égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 27 ci – dessus.
3. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 travailleurs, il est assuré la fourniture du linceul et du cercueil ainsi que le transport de la dépouille mortelle du lieu du décès au lieu d’enterrement.
Dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, le linceul et le cercueil sont fournis mais le transport de la dépouille mortelle n’est assuré, du lieu du décès au lieu de sépulture, que si le travailleur décédé a été déplacé du fait de l’employeur.
Article 30 : Prime de départ à la retraite
1. Les parties conviennent que l’admission au bénéfice d’une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut par conséquent justifier l’octroi d’une indemnité de licenciement.
2. Cependant, les travailleurs ayant acquis droit dans le cadre de la loi 69/LF/18 du 10 Novembre 1969 à une pension vieillesse et comptant au moins dix ans de service dans l’entreprise au moment de leur départ, bénéficient, sauf pratiques plus avantageuses, d’une prime de départ à la retraite fixée comme suit.
– de 10 à 15 ans de service …………………… 1 mois de salaire
– de 16 à 20 ans de service ……………………1 mois 1/2de salaire
– au-delà de 20 ans de service …………………2 mois de salaire
TITRE IV
SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE
Article 31 : détermination et paiement de salaire
(1) Les rémunérations sont déterminées et payées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces ou constituée en totalité ou en partie par des commissions fait l’objet d’entente entre l’employeur et le travailleur intéressés. Elle doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne, travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.
Article 32 : Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est attribuée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 33 : Travail de nuit- prime de panier
(1) Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la législation en vigueur.
(2) Tout travailleur effectuant au moins 6 heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d’une prime de panier de nuit dont le montant est au moins égal à :
 2 fois le salaire horaire de la 1ère catégorie A pour les travailleurs des catégories I à VI.
 2 fois le salaire horaire de la 1ère catégorie A pour les travailleurs des catégories VII à XII.
(3) Cette prime n’est pas allouée aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l’entreprise.
Article 34 : Prime de kilométrage
(1) Une prime de kilométrage est allouée aux personnels roulants de transport par routes de voyageurs et de marchandises, suivant le détail ci-après :
 2 F par kilomètre pour les chauffeurs.
 1 F par kilomètre pour les manœuvres sur véhicule.
(2) Cette prime est payable mensuellement et décomptée sans franchise.
(3) Les personnels roulants de transport urbain ne peuvent bénéficier de cette prime.
Article 35 : Prime non-accident
Une prime mensuelle de non-accident est allouée aux chauffeurs de transport urbain, dont le montant est de 10 fois le salaire horaire de la catégorie A.
Article 36 : Prime de caisse
Les parties conviennent de la nécessité de créer une prime de caisse dont le montant est déterminé par l’employeur en accord avec les délégués du personnel et compte tenu de l’importance des sommes manipulées.
Article 37 : Prime d’exactitude et d’assiduité
Dans le cas où aucune prime n’est accordée pour tenir compte de l’exactitude ou de l’assiduité du travailleur, soit sous forme de prime d’assiduité, de rendement ou tout autre prime de même nature, les parties recommandent l’attribution d’une prime d’exactitude et d’assiduité dont le taux et les modalités sont fixés par l’employeur.
Article 38 : Indemnité de véhicule
Lorsqu’un travailleur utilise son moyen de transport personnel aux fins de service sur autorisation de son employeur, il lui est attribué une indemnité mensuelle dont le montant est déterminé d’accord parties.
Article 39 : Indemnité de transport
Dans le cas où l’employeur ne met pas de moyen de transport à la disposition des travailleurs, il leur est alloué une indemnité de transport dont le montant est égal 1 fois le salaire horaire de la 4è catégorie A, par journée de travail effectif.
Article 40 : Indemnité de déplacement
(1) En cas de déplacement d’une mission occasionnelle, le travailleur perçoit une indemnité de déplacement calculée comme suit pour couvrir les frais engagés à cette occasion :
a. Travailleurs de catégories I à IV :
 1 fois ½ le salaire horaire du lieu habituel d’emploi d’un travailleur de la VIè catégorie A, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi.
 3 fois ledit salaire horaire lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux.
 5 fois ledit salaire horaire lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage.
b. Travailleurs de catégories VII à IX :
L’indemnité est calculée selon le même mode que ci-dessus, sur la base du salaire horaire de la VIIIè catégorie A.
c. Travailleurs de catégories X à XII:
Le montant de l’indemnité de déplacement est fixé d’accord parties.
(2) Le personnel roulant ne bénéficie pas de cette indemnité.
Article 41 : Gratification
Dans le cas où aucune prime particulière n’est accordée au personnel en fin d’année, sous quelque forme que ce soit, les parties contractantes recommandent dans la mesure du possible l’octroi d’une gratification dont le montant et les modalités d’attribution sont laissés à la discrétion de l’employeur.
TITRE V
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 42 : Durée du travail
Les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur pour les modalités d’application de la durée hebdomadaire du travail.
Article 43 : Travail par poste
(1) On appelle travail par poste, l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite. La durée de service en travail continu est en principe de 8 heures et ne doit pas excédé normalement 10 heures. En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures par poste, imposée par l’horaire normal de l’entreprise, des dispositions sont adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d’un arrêt, pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une collation dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.
(2) Dans le cas de journée continue effectuée à la demande de l’employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.
(3) La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l’entreprise.
Article 44 : Mutation du travailleur dans l’entreprise
(1) Par mutation, on peut entendre tout changement d’emploi nécessitant le déplacement définitif du travailleur hors du lieu de son recrutement.
(2) Le travailleur muté bénéficie de l’attribution du logement ou à défaut, d’une indemnité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(3) Le travailleur muté a droit au transport aller et retour pour lui-même, sa famille légitime et ses bagages, à l’occasion des congés annuels.
(4) Le travailleur muté bénéficie du salaire de la zone de mutation si celui-ci est supérieur au salaire de la zone de départ. Dans le cas contraire, il conserve le salaire de la zone de départ.
Article 45 : Mutations pour convenances personnelles
(1) Dans la mesure des disponibilités de l’entreprise le travailleur qui en aura fait la demande écrite peut être muté dans une autre ville que celle de son lieu d’emploi. L’accord de l’employeur ne lui ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l’article 44 ci-dessus.
(2) La mutation du travailleur peut également intervenir pour des raisons de santé, sur présentation des certificats médicaux délivrés par un médecin agrée par l’employeur.
Les dispositions de l’article 44 ci-dessus ne lui sont pas applicables. Cependant, l’intéressé peut prétendre à la prise en charge par l’employeur des frais de transport pour lui-même et de sa famille légitime, pour rejoindre son nouveau poste.
Article 46 : Voyages et transports
Les frais de voyages et de transport sont pris en charge par l’employeur dans les cas prévus à l’article 101 du Code du Travail et les textes réglementaires en vigueur et dans les conditions suivantes :
a) Classe de passage
 Route : tarif commun
 Train : catégories I à VI : 2è classe
Catégories VII à IX : 1ère classe
 Avion : catégories I à IX : classe touriste.
Les conditions de transport des travailleurs des catégories X à XII sont fixées d’accord parties.
b) Poids des bagages
L’employeur prend à sa charge par les moyens usuels de son choix, le transport des bagages du travailleur et de sa famille légitime pour un poids maximum d’une tonne (pour toutes catégories).
Article 47 : Secret professionnel
Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce qui concerne l’exercice de ses fonctions et, d’une manière générale, pour tout ce qui a trait à l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
Article 48 : Discipline
Les questions relatives à la discipline sont réservées pour être incluses dans le règlement intérieur de chaque entreprise.
Article 49 : Congés payés
La durée des congés payés est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise à raison de 3 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 5 ans de service.
Article 50 : Permissions exceptionnelles d’absences payées
Les travailleurs bénéficient de permissions exceptionnelles d’absences payées, non déductibles des congés annuels, à l’occasion d’événements familiaux, dans les conditions ci-après :
 Mariage du travailleur……………………………. 3 jours ouvrables
 Mariage d’un enfant du travailleur……………….. 2 jours ouvrables
 Accouchement de l’épouse du travailleur………… 3 jours ouvrables
 Décès du conjoint du travailleur ………………….6 jours ouvrables
 Décès du père, de la mère ou d’un enfant ……….. 4 jours ouvrables
 Décès du frère ou de la sœur …………………….. 2 jours ouvrables
 Baptême ou première communion d’un enfant …… 1 jour ouvrable
Les délais de route, non-payé, peuvent s’ajouter.
Article 51 : Permissions D’absences non payées
Des permissions d’absences non payées peuvent être accordées aux travailleurs dans la limite de 30 jours par période de 12 mois.
Article 52 : Tenues de travail
(1) Dans les entreprises où des équipements spéciaux de protection ou tenues de travail particulières sont imposées par mesure de sécurité ou d’hygiène, l’employeur est tenu de les fournir gratuitement.
(2) Il est fait obligation au travailleur bénéficiaire de les porter et il est responsable de leur entretien.
(3) Les conditions d’attribution, de renouvellement et de restitution en cas de départ ou de mutation du travailleur sont spécifiées au règlement intérieur de l’entreprise.
Article 53 : Protection sociale
(1) Pour une protection sociale des travailleurs, les parties contractantes insistent sur l’utilité de la création d’organismes mutualistes au sein des entreprises, avec participation des travailleurs et de l’employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
(2) Afin que ses organismes répondent aux buts assignés et dans l’attente d’une réglementation nationale en la matière, les parties recommandent aux entreprises d’assurer le contrôle de leur gestion.
Article 54 : Hygiène et sécurité
(1) Les parties contractantes conviennent de mettre en place toutes mesures d’hygiène et de sécurité assurant la protection des travailleurs.
(2) Elles recommandent que toutes solutions tendant à encourager le personnel à respecter les règles de sécurité soient recherchées en liaison avec les délégués du personnel.
Article 55 : services médicaux d’entreprise et frais médicaux
(1) Les services médicaux d’entreprise sont organisés et fonctionnent conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
(2) Dns le cas où un travailleur doit être hospitalisé, l’employeur s’engage à faciliter son admission à l’hôpital où les soins lui seront disposés.
(3) Un prêt remboursable conformément à la réglementation en vigueur peut lui être accordé à cette occasion.
TITRE VI
DIVERS
Article 56 : Conditions de vie
Les parties contractantes recommandent que des études soient menées entre employeur et délégué du personnel pour la mise en place des dispositions d’approvisionnement des travailleurs en denrées de première nécessité au moindre coût.
Article 57 : Médailles d’honneur de travail
L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et verse à chaque récipiendaire une prime dont le montant est au moins égal à 10 fois le salaire horaire catégoriel du travailleur par année d’ancienneté, quelle que soit la catégorie de la médaille attribuée.
Article 58 : Clubs et associations
Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles, les activités artistiques, culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création des clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s’engage à participer à ces créations, au besoin de concert avec des entreprises d’autres branches d’activités.
Fait à Yaoundé, le 12 Mai 1978
Pour les Syndicat National des Transporteurs Routiers (SNTR)
MM. NGASSA HAPPY
JAVOUREZ Jean-Paul
Pour les Syndicat National des Transporteurs Urbains du Cameroun (SYNTUC)
(SETRACAUCAM)
KHEN Evaristus
SATEU Joseph
MBOLONG Jean-Pierre
MM. NJONOU François
TAKUNCHUNG Samuel
Pour les Syndicat National des Transporteurs Urbains du Cameroun (SYNTUC)
M. MOULOMBA Priso André
Pour la Société des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC)
M. DAKOLE DAISSALA
Pour l’Union Nationale des Travailleurs du Cameroun (UNTC)
MM.ABONDO Jérôme
BARTHSON E. Y K
ZAMBO Philipe
Le Président de la commission
Thomas GUESSOGO NKONO