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CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS}}

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques,
résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et
les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où
ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,

Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement,
suscitées par l’exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier
l’exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,

Sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont
particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que
la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé
publique,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants
organiques persistants,

Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations
Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour protéger
la santé humaine et l’environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les
émissions et rejets de polluants organiques persistants,

Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur
l’environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus
au titre de son article 11,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement et d’Action 21,

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la
présente Convention,

Reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine du
commerce et de l’environnement concourent au même objectif,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques
en matière d’environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à
l’environnement d’autres Etats ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment
les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de
renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert
de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la promotion de la coopération
entre les Parties,