Article 316 — Destruction.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou d’une de ces deux peines seulement celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d’une charge en faveur d’autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de deux à dix ans et l’amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.