Article 184 — Détournement.
(1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat fédéral ou fédéré, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni :
a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d’un emprisonnement à vie ;
b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à 500.000 francs, d’un emprisonnement de quinze à vingt ans ;
c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
(2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites par admission de circonstances atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq ou de deux ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé.
(3) Dans les cas prévus à l’article 87 (2) du présent Code le minimum de la peine est respectivement de cinq ans, de deux ans et d’un an et le sursis ne peut être accordé sauf excuse atténuante de minorité.
(4) La confiscation prévue par l’article 35 du présent code est obligatoirement prononcée ainsi que les déchéances de l’article 30 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
(5) La publication de la décision doit être ordonnée.
(6) Le présent article n’est pas applicable aux détournements et recels d’effets militaires visés aux codes de justice militaire.