Article 167 — Dissimulation d’une procédure.
Est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 1
million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l’un des
moyens prévus à l’article 318 (1) (c), tient son adversaire dans l’ignorance d’une procédure
judiciaire dirigée contre lui.