Indemnisation des dommages causés aux passages et les biens.
Décret N° 2009/0052/PM du 22 janvier 2009
Fixant Responsabilité des transporteurs aériens et règles de compensation en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises.
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Art 1er : Le présent décret est relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et aux règles de compensation en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises, lors d’un transport aérien effectué contre rémunération. Il s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef.
Art 2 : Pour l’application du présent décret, on entend par:
Bagages : les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Dommage: le décès, les blessures ou toute autre lésion corporelle étant dus à un accident durant le transport aérien exécuté par le transporteur, ainsi que les pertes, avaries, vols ou retards dans le transport des bagages du fait du transport aérien ou en rapport avec celui-ci.
DTS : les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International.
Marchandises : tout ce qui fait l’objet d’un trafic autre que le trafic passagers, à savoir : fret, bagages excédentaires, courrier.
Personne ayant droit à l’indemnisation : le passager victime ou ses ayants droit conformément au droit applicable.
Transport aérien : ensemble des mouvements d’appareils de lignes régulières ou non régulières, exploitées contre rémunération.
Transporteur aérien : une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation et un certificat de transporteur aérien en cours de validité.
Transport international par aéronef : tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d’un seul Etat partie, si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul Etat partie n’est pas considéré comme international au sens du présent arrêté.
Transport intérieur : tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination sont situés au Cameroun, sans qu’un atterrissage intermédiaire à l’étranger soit prévu.
Chapitre II – Du régime de responsabilité
Art 3 : (1) Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produite à bord de l’aéronef ou au cours de toute opération d’embarquement ou de débarquement.
(2) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
(3) Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
(4)Tout transporteur aérien est soumis à l’obligation d’être assuré conformément à la réglementation en vigueur.
Art 4 : (1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a e causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
(2) Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants :
a) la nature ou le vice propre de la marchandise ;
b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ;
c) un fait de guerre ou un conflit armé ;
d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
(3) Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
(4) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure effectué en dehors d’un transport. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien.
Si, sans le consentement de l’expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l’entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par une autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.
Chapitre III : De la réparation
Art 5 : (1) Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 3 ne dépassant pas cent mille (100 000) DTS par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
(2) Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 3 dans la mesure où ils dépassent cent mille (100 000) DTS par passager, s’il prouve :
a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un acte ou omission préjudiciable d’un tiers.
(3) En cas de décès ou de lésion corporelle d’un voyageur, la qualité de l’ayant droit, la forme ou le mode de calcul de la réparation morale sont déterminés conformément au droit applicable en matière civile.
(4) Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de cent mille (100 000) DTS, le juge les réduit proportionnellement à ce moment.
(5) De même, en cas de dommage matériel, le calcul de la réparation est déterminé conformément au droit applicable en matière civile.
Art 6 : (1) La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages et d’effets personnels est limitée à la somme de mille (1000) DTS par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
(2) Dans le transport des marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de dix sept (17) DTS par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise de la marchandise au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
Art 7 : (1) En cas d’accident d’aviation entraînant le décès ou la lésion de passagers, en tout état de cause, le transporteur devra avec toute la diligence nécessaire, verser des avances au plus tard quinze (15) jours à compter de l’identification des personnes physiques ayant droit à indemnisation pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité, elles peuvent être déduites des montants payés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement.
(2) Ces avances ne sont pas remboursables, sauf dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus ou lorsqu’il est prouvé par la suite que la faute de la personne à laquelle l’avance a été versée constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru ou que cette personne n’avait pas droit au dédommagement.
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’avance ne doit pas être inférieure à quinze mille (15 000) DTS par voyageur en cas de décès.
Art 8 : (1) Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur aérien est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.
(2) Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur aérien est également exonéré en tout ou partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué.
Chapitre IV : Des délais
Art 9 : (1) La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et les marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport.
(2) En cas d’avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite immédiatement après ta découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept (7) jours pour les bagages enregistrés et de quatorze (14) jours pour les marchandises à dater de leur réception.
(3) En cas de retard dans l’acheminement des bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite au plus tard dans les vingt et un (21) jours où les bagages ou les marchandises ont été mis à sa disposition.
(4) A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude de celui-ci.
Art 10 : L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
Chapitre V : Des dispositions finales
Art 11 : Dans le cas d’un transport intermodal, effectué en partie par aéronef et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’au transport aérien.
Art 12 : (1) Dans le cas d’un transport exécuté par divers transporteurs successifs, le passager ou ses ayants droit ne peuvent recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur a assuré la responsabilité pour tout le voyage.
(2) S’il s’agit de bagages, ou de marchandises, le passager ou l’expéditeur a recours contre le premier transporteur et le destinataire ou le passager qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre peuvent, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte ou l’avarie se sont produits. Ces transporteurs sont solidairement responsables envers le passager, ou l’expéditeur ou le destinataire.
Art 13 : La valeur des montants de réparation en DTS est calculée selon la méthode dévaluation applicable par le Fonds Monétaire International à la date du jugement.
Art 14 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 22 janvier 2009
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) INONI Ephraim