Arrêté n°0000138A/MINT de la 29/05/2012
portante réglementation de la procédure d’agrément des unités d’entretien de navires.

Le Ministre des transports arrête :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : le présent arrêté porte réglementation de la procédure d’agrément des unités d’entretien de navires.

Article 2 : au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

– Unité d’entretien de navires : toute personne physique ou morale assurant, à titre onéreux ou gratuit, l’entretien de navires ou des éléments de navires ;

– Responsable technique : personne physique assurant la conduite des opérations d’entretien de navires ;

– Services compétents : organisme portuaire autonome ou service habilité par l’organisme portuaire pour effectuer des vérifications, la surveillance ou le contrôle de navires.

Article 3 : l’exploitation d’une unité d’entretien de navires est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par l’Autorité Maritime.

TITRE II : DES CONDITIONS D’AGREMENT

Article 4 :

(1) Le dossier de demande d’agrément visé en article 3 ci-dessus comprend les pièces suivantes :

– une demande timbrée au taux réglementaire adressée à l’Autorité Maritime ;

– Une expérience de statut ;

– Les projets d’organigramme et d’organisation de gestion et de contrôle interne ;

– Une copie du registre de commerce et de crédit mobilier ;

– Une photocopie certifiée conforme de la carte de contribuable ;

– Une attestation d’affiliation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

– L’extrait de casier judiciaire du demandeur ou de son représentant légal ;

– Un mandat de deux cent mille francs (200 000 F CFA) au nom de l’agent intermédiaire des recettes désigné par l’Autorité Maritime pour l’étude du dossier.

(2) Le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé en six exemplaires contre récépissé auprès de l’Autorité Maritime. Celle-ci transmet le dossier aux services compétents pour étude et avis technique.

(3) L’ Autorité Maritime dispose d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la réception de l’avis technique des services compétents, pour se prononcer.

(4) Passé le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus et en l’absence d’une décision motivée de rejet de la demande, l’agrément est réputé accordé.

Article 5 : L’agrément visé à l’article 4 du présent arrêté est accordé pour une durée de cinq (05) ans. Il est renouvelable par décision de l’Autorité Maritime.

TITRE III : DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION D’AGREMENT

Article 6 : L’Autorité Maritime peut, par décision motivée, procéder au retrait d’un agrément en cas de faute lourde.

Article 7 :
(1) L’Autorité Maritime peut, lorsque le titulaire de l’agrément a cessé de se conformer aux obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur, procéder à la suspension dudit agrément.

(2) La suspension prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est levée lorsque les services compétents habilités à cet effet constatent que l’unité d’entretien mise en cause à pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la réglementation.

(3) Si dans le délai de six (06) mois à compter de la date de la décision se suspension d’agrément, l’unité d’entretien mise en cause ne se conforme pas à la réglementation, l’Autorité Maritime peut procéder au retrait ce celui-ci.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8 : Nonobstant les conditions d’obtention d’agrément prévues dans le présent arrêté, l’unité d’entretien doit, préalablement à l’exercice de ses activités, satisfaire aux conditions techniques définies par les services compétents. A cet effet, lesdits services émettent, à la demande de l’Autorité Maritime, un avis sur le dossier du demandeur, conformément à l’alinéa 3 de l’article 4 du pré