Arrêté n°0000138A/MINT de la 29/05/2012 portante réglementation de la procédure d’agrément des unités d’entretien de navires.

Le Ministre des transports arrête :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : le présent arrêté porte réglementation de la procédure d’agrément des unités d’entretien de navires.

Article 2 : au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

– Unité d’entretien de navires : toute personne physique ou morale assurant, à titre onéreux ou gratuit, l’entretien de navires ou des éléments de navires ;

– Responsable technique : personne physique assurant la conduite des opérations d’entretien de navires ;

– Services compétents : organisme portuaire autonome ou service habilité par l’organisme portuaire pour effectuer des vérifications, la surveillance ou le contrôle de navires.

Article 3 : l’exploitation d’une unité d’entretien de navires est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par l’Autorité Maritime.

TITRE II : DES CONDITIONS D’AGREMENT

Article 4 :

(1) Le dossier de demande d’agrément visé en article 3 ci-dessus comprend les pièces suivantes :

– une demande timbrée au taux réglementaire adressée à l’Autorité Maritime ;

– Une expérience de statut ;

– Les projets d’organigramme et d’organisation de gestion et de contrôle interne ;

– Une copie du registre de commerce et de crédit mobilier ;

– Une photocopie certifiée conforme de la carte de contribuable ;

– Une attestation d’affiliation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

– L’extrait de casier judiciaire du demandeur ou de son représentant légal ;

– Un mandat de deux cent mille francs (200 000 F CFA) au nom de l’agent intermédiaire des recettes désigné par l’Autorité Maritime pour l’étude du dossier.

(2) Le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé en six exemplaires contre récépissé auprès de l’Autorité Maritime. Celle-ci transmet le dossier aux services compétents pour étude et avis technique.

(3) L’Autorité Maritime dispose d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la réception de l’avis technique des services compétents, pour se prononcer.

(4) Passé le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus et en l’absence d’une décision motivée de rejet de la demande, l’agrément est réputé accordé.

Article 5 : L’agrément visé à l’article 4 du présent arrêté est accordé pour une durée de cinq (05) ans. Il est renouvelable par décision de l’Autorité Maritime.

TITRE III : DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION D’AGREMENT

Article 6 : L’Autorité Maritime peut, par décision motivée, procéder au retrait d’un agrément en cas de faute lourde.

Article 7 :
(1) L’Autorité Maritime peut, lorsque le titulaire de l’agrément a cessé de se conformer aux obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur, procéder à la suspension dudit agrément.

(2) La suspension prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est levée lorsque les services compétents habilités à cet effet constatent que l’unité d’entretien mise en cause à pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la réglementation.

(3) Si dans le délai de six (06) mois à compter de la date de la décision se suspension d’agrément, l’unité d’entretien mise en cause ne se conforme pas à la réglementation, l’Autorité Maritime peut procéder au retrait ce celui-ci.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8 : Nonobstant les conditions d’obtention d’agrément prévues dans le présent arrêté, l’unité d’entretien doit, préalablement à l’exercice de ses activités, satisfaire aux conditions techniques définies par les services compétents. A cet effet, lesdits services émettent, à la demande de l’Autorité Maritime, un avis sur le dossier du demandeur, conformément à l’alinéa 3 de l’article 4 du présent arrêté.

Article 9 : les services compétents font effectuer les vérifications et les contrôles qu’ils jugent nécessaires pour l’application du présent arrêté.

Article 10 : le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Le Ministre des transports,

Pr. Robert NKILI