13 mai 1938 – Caisse primaire “Aide et protection”
Personnes morales de droit privé et service public
Analyse

Par la décision Caisse primaire “Aide et protection”, le Conseil d’État juge que des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public.

Après que le Tribunal des conflits eut admis que des personnes morales de droit public puissent se livrer à la gestion de certaines activités dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée (cf. TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, p. 91), le Conseil d’État admit que des missions de service public soient gérées par des personnes morales de droit privé. Comme dans l’affaire du Bac d’Eloka, la jurisprudence avait déjà fait un premier pas dans cette direction avec la décision du 20 décembre 1935 (Ass., Etablissements Vézia, p. 1212) où elle avait reconnu la possibilité d’utiliser la procédure de l’expropriation au profit d’organismes de droit privé dont la mission présentait un intérêt public. Mais la décision Caisse primaire “aide et protection” étendit la portée de cette solution en jugeant que des organismes de droit privé peuvent gérer des missions de service public.

Cette décision, venant après celle du Bac d’Eloka, fut à l’origine d’une crise passagère de la notion de service public, dans la mesure où était désormais rompu le lien traditionnel que les spécialistes et les observateurs avaient cru pouvoir déceler entre le service public, les personnes publiques et les prérogatives de puissance publique.

Certes, le fait de confier le service public à une personne privée n’était pas nouveau : dès le XIXème siècle, des contrats de concession de service public avaient été conclus avec des entrepreneurs privés. L’aspect novateur de la décision Caisse primaire tenait à ce que les organismes privés concernés n’avaient pas été chargés d’une mission de service public par la voie contractuelle, mais avaient été institués par la puissance publique.

Dans le silence des textes, il appartient souvent au juge de déterminer si un organisme doit être regardé comme étant de droit privé et si la mission qu’il assure est une mission de service public. Tel est en principe le cas lorsque l’organisme, tout en conservant principalement le caractère d’organisme de droit privé, s’est vu confier par les pouvoirs publics l’exercice d’une mission d’intérêt général et fait l’objet d’un contrôle de la part de l’administration.

Les organismes privés chargés d’une mission de service public forment un groupe composé d’établissements aussi divers que les caisses locales et régionales de sécurité sociale, les fédérations sportives, les ordres professionnels ainsi que des structures isolées. Comme pour les services publics industriels et commerciaux, leur caractère hybride implique l’application de règles du droit public et du droit privé, bien que ce dernier reste prédominant. Mais la jurisprudence du Conseil d’État sur la grève dans les services publics s’applique à ces organismes et leurs actes unilatéraux sont regardés comme administratifs lorsqu’ils ont été pris pour l’accomplissement du service en vertu de prérogatives de puissance publique, ce qui est évidemment le cas des actes réglementaires.

13 mai 1938 – Caisse primaire “Aide et protection”- Rec. Lebon p. 417