La responsabilité pénale est l’obligation de répondre d’une infraction commise très souvent en violation d’une règle juridique préétablie et de subir par conséquent la peine prévue par le texte qui la réprime277(*). Contrairement à la responsabilité civile, la responsabilité pénale a pour objectif principal la répression. Dans notre cas d’espèce, elle est engagée lorsque toute personne par son fait porte atteinte à l’environnement marin par la pollution sous toutes ses formes, la réalisation d’activités aggravant le phénomène d’érosion côtière, ou encore les activités entraînant la destruction d’habitats fragiles vivant dans les zones humides. Le législateur camerounais semble plus se focaliser sur la pollution marine que sur les autres sources de dégradation.

Contrairement à son homologue français278(*), le législateur camerounais à travers la loi-cadre N° 96/12 organise uniquement le régime de la responsabilité pénale pour pollution marine. Il punit d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de F CFA et d’une peine d’emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an ou de l’une des deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d’un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d’hydrocarbures ou d’autres substances liquides nocives pour le milieu marin279(*). Ces peines sont réduites, sans que le minimum de l’amende ne puisse être inférieur à un million (1 000 000) de F CFA lorsque le navire en infraction est un navire autre qu’un navire-citerne et de jauge brute inférieur à quatre cent (400) tonnes. Ces pénalités s’appliquent sans préjudice du droit à l’indemnisation des victimes tel qu’étudié ci-dessus.

Par contre, elles ne s’appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour sa propre sécurité ou celle d’autre navire, ou pour sauver des vies humaines, ni au déversement résultant des dommages subis par le navire.

Cette exonération de poursuite pénale n’entraîne nullement celle de la responsabilité civile du capitaine dudit navire en ce sens qu’aucune loi camerounaise n’autorisé la pollution marine dans de telles circonstances.

Toutefois, la responsabilité pénale pour atteinte à l’environnement marin ne peut-être engagée à l’encontre d’un contrevenant que lorsque la preuve de l’infraction qu’il a commise a été rapportée et fait l’objet d’un procès verbal régulier. Ainsi, pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l’environnement, des officiers de police judiciaire, le ministère public, ainsi que les agents assermentés de l’administration disposent des pouvoirs leur permettant de vérifier le respect des dispositions interdisant toute pollution marine.

Toutefois, nous constatons que de nos jours aucune sanction pénale n’est encore prononcée par le juge camerounais en matière de répression des atteintes à l’environnement marin ; un tel apport jurisprudentiel serait intéressant pour la protection dudit milieu.