DECRET N° 79-97 du 21 mars 1979

Fixant la composition de la commission administrative de délimitation cadastrale et les modalités de son fonctionnement.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu la loi n° 76-25 du 14 décembre 1976 portant organisation cadastrale notamment ses articles 6 et 13.

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

Article 1er : La Commission administrative de délimitation cadastrale prévue à l’article 6 de la loi n° 76-25 du 14 décembre 1976 portant organisation cadastrale est composée ainsi qu’il suit :

Président : – le Préfet du département ;

Membres :

– Le sous-préfet de l’Arrondissement concerné ;

– Le Délégué du Gouvernement ou l’Administrateur Municipal ;

– 2 représentants de l’administration du cadastre dont 1 rapporteur de la commission ;

– 1 représentant des domaines ;

– Les représentants des chefferies traditionnelles intéressées.

Les fonctions de membre de la commission administrative de délimitation cadastrales sont gratuites.

Article 2 : la commission administrative de délimitation cadastrale a pour mission de :

– Fournir à l’agent chargé des opérations tous renseignements et indications de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires et les limites des propriétés ;

– Constater, s’il ya lieu, l’accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles, et, en cas de désaccord, de les concilier ;

– Matérialiser provisoirement les parcelles litigieuses dont les contestations n’ont pu être réglées à l’amiable.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT

Article 3 : en vue du démarrage des travaux de confection du cadastre d’une commune, le Préfet du département prend un arrêté convoquant la Commission administrative de délimitation cadastrale et fixant la date d’ouverture, de ses travaux.

Cette date est portée à la connaissance du public par voie de presse, de radio et d’affichage dans les locaux de la circonscription administrative, de la mairie et des chefferies traditionnelles intéressées.

Article 4 : la commission administrative de délimitation comprend deux sous-commissions chargées de suivre le déroulement des travaux sur le terrain :

– La sous-commission de toponymie ;

– La sous-commission administrative de délimitation et d’enquête publique.

Le Président nomme les personnes membres de ces sous-commissions.

Article 5 : la sous-commission de toponymie, chargée de recenser, d’harmoniser les appellations des quartiers et lieux-dits et d’en définir les limites comprend :

– Le sous-préfet de l’Arrondissement ………………………….. Président ;

– L’Administrateur Municipal …………………………………… Vice-président ;

– 1 représentant du cadastre. …………………………………. Secrétaire ;

– 1 représentant des domaines. ………………………………….. Membre ;

– Les représentants des chefferies traditionnelles. ……… Membres.

Article 6 : les travaux de la sous-commission de toponymie éventuellement amendés, sont approuvés par la Commission administrative de délimitation cadastrale.

Article 7 : la sous-commission administrative de délimitation et d’enquête publique est chargée :

– De faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires ou des occupants et les limites des propriétés ou parcelle ;

– De constater après accord des intéressés, les limites dont les contestations n’ont pu être réglées à l’amiable.

Elle travaille avec les équipes de levé et comprend :

– Le sous-préfet de l’arrondissement. ……………………… Président ;

– L’ Administrateur Municipal …………………………………… Vice-président ;

– représentant du cadastre. …………………………………. Secrétaire ;

– représentant des domaines. ………………………………….. Membre ;

– Les représentants des chefferies traditionnelles. ……… Membres.

Article 8 : chaque sous-commission fixe elle-même le calendrier des travaux qu’elle communique au secrétariat de la commission administrative.

Article 9 : la commission administrative peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments ou renseignements précis et utiles à la bonne marche de ses travaux.

Article 10 : Dès l’ouverture des opérations de confection du cadastre dans une commune, toutes mutations foncières, toutes modifications de l’état des lieux, tout constat de mise en valeur pour l’accession à la propriété, toute demande de concession et de permis e bâtir doivent être enregistrés et visés par le secrétariat de la commission administrative.

Article 11 : l’Etat, les collectivités publiques, les propriétaires fonciers et les détenteurs d’immeubles doivent nettoyer leurs limites, rendre apparente les bornes et se tenir à la disposition de la commission au cours des travaux.

Article 12 : les travaux de levé sont exécutés immédiatement après la passage de la sous-commission de délimitation et d’enquête publique.

Si au cours des travaux, certaines plantes empêchent la poursuite des opérations, les agents sont autorisés à les abattre en tout ou en partie et les propriétaires à réclamer l’indemnisation prévue à l’article 21 alinéa 2 de la loi n° 76-25 du 14 décembre 1976.

Article 13 : les chiens et tous autres animaux domestiques susceptibles d’empêcher le bon déroulement des travaux sont tenus en laisse par leurs propriétaires sous peine d’être mis en fourrière.

Article 14 : les bornes et repères du cadastre ne doivent en aucun cas être déplacées ou détruites sous peine des sanctions prévues par la loi.

Les services publics, les entreprises privées, les propriétaires et les détenteurs d’immeubles sont tenus de veiller à leur conservation.

CHAPITRE III :

HOMOLOGATION DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE DELIMITATION CADASTRALE

Article 15 : Dès la fin des travaux de confection du cadastre d’une commune, il est établi d’après les résultats obtenus :

a) Un répertoire des propriétaires ou détenteurs d’immeubles donnant la situation exacte de la convenance et de l’affectation de chacun des immeubles ;

b) Des plans cadastraux conformes aux résultats des travaux ;

c) Un registre parcelle et un état de section sur lesquels les immeubles sont rangées dans l’ordre topographique ;

d) Une matrice cadastrale qui fait apparaître pour chaque propriétaire la liste des immeubles qu’il possède dans la commune ;

e) Un tableau de correspondance sur lequel sont marquées les nouvelles désignations des immeubles.

Les documents ci-dessus énumérés sont exposés au bureau du cadastre pendant deux mois. Pendant cette période, les propriétaires et détenteurs d’immeubles sont convoqués à date et heure fixes à l’effet d’en prendre connaissance et de faire toutes observations qu’ils estiment utiles.

Les réclamations et autres renseignements déposés par écrit sont immédiatement enregistrés et communiqués à la sous-commission compétente.

Article 16 : compte tenu des observations formulées, l’administration du cadastre procède aux rectifications nécessaires et en informe les intéressés. Si la rectification exige une descente sur le terrain, le secrétaire de la sous-commission concernée en convoque immédiatement les membres.

En matière de superficie, les rectifications ne sont nécessaires que lorsque les discordances sont supérieures à 2% pour les terrains urbains, 5% pour les terrains ruraux.

Article 17 : au terme des deux mois prévus à l’article 15 ci-dessus et éventuellement aussitôt après les rectifications, tous les documents des travaux et les procès-verbaux des délibérations des sous-commissions sont réputés conformes à la situation actuelle et déposée au secrétariat de la commission administrative de délimitation qui, sur convocation de son président, siège pour constater la fin des travaux du cadastre.

Article 18 : le procès-verbal définitif, signé par le Préfet, le Délégué du Gouvernement ou l’Administrateur Municipal et le rapporteur de la commission, est déposé au bureau du Ministre chargé du Cadastre , avec copie au Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

Article 19 : un décret homologue les résultats des travaux et rend exécutoire les conclusions de la commission administrative de délimitation cadastrale. Il abroge toutes dispositions contraire et entraîne rectification d’office, et sans frais, du livre foncier, du sommier immobilier et autres documents minutes du conservateur de la propriété foncière.

Article 20 : les propriétaires, détenteurs d’immeubles, services publics et officiers ministériels peuvent, dès lors et conformément à la loi, demander copies ou extraits des documents cadastraux.

Article 21 : le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 21 mars 1979

(é) AHMADOU AHIDJO