La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne
est, dans le cas d’une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue
dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d’un officier
de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.
Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant
et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde à
vue.
En dehors des cas prévus ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit
être expressément autorisée par le Procureur de la République.
Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.

Lorsqu’un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l’encontre du
suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l’invite à donner
toutes explications qu’il juge utiles.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.
Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel,
être renouvelé deux fois.
Chaque prorogation doit être motivée.
En tout état de cause, l’audition d’un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de
garde à vue.
Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les
samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d’un
jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précises.
le délai de la garde à
vue est prorogé, le cas échéant, en fonction de la distance qui sépare le lieu d’arrestation du
local de police ou de gendarmerie où elle doit être exécutée.

La prorogation est de vingt-quatre (24) heures par cinquante (50) kilomètres.
Mention de chaque prorogation est faite au procès-verbal d’arrestation.
Le délai de la garde à vue court à partir de l’heure à laquelle le suspect se
présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de
gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de main courante et au procès-verbal
d’audition.

Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être
traité matériellement et moralement avec humanité.
Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer
effectivement.
Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.
Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la
violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres
insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l’hypnose, à
l’administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa
liberté d’action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.

La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de
son avocat et celle d’un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son
traitement durant la garde à vue.
L’Etat assure l’alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont
autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires
à leur alimentation et à leur entretien.
Tout manquement, violation ou entrave à l’application de ces dispositions
expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions
disciplinaires.

La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un
médecin requis d’office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être
assisté d’un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.
Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande
de l’intéressé, de son avocat ou d’un membre de sa famille. Il est procédé audit examen
médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.
A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical du suspect à
ses frais et par un médecin de son choix si l’intéressé, son conseil ou un membre de sa famille
en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.
Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au
suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi qui, le cas échéant, y formule des
observations.
L’officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la
garde à vue et des repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels il
a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République.

Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police
judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrôle du Procureur
de la République.

Lorsque l’officier de police judiciaire se trouve éloigné du siège du
Tribunal, les demandes de prorogation de garde à vue sont faites par voie téléphonique,
message-radio, message-porté, télécopie, courrier électronique et tout autre moyen de
communication rapide.
La décision du Procureur de la République est donnée par les mêmes voies et, le cas
échéant, confirmée par écrit. Elle est immédiatement notifiée au suspect par l’officier de polie
judiciaire.
Si l’officier de police judiciaire ne peut entrer rapidement en communication avec le
Procureur de la République, il doit remettre le suspect en liberté avec ou sans caution.