– Code du travail, article 95 à 103
– Décret n° 79/096 du 21/3/79
– Arrêté n° 015/MTPS/IMT du 15/10/79
– Arrêté conjoint n° 025/MTPS et n° 042/MSP du 28/11/81
– Arrêté n° 039/MTPS/IMT du 26/11/84

I. MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail a pour but :

– De « promouvoir et de maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs, dans toutes les professions ;
– De prévenir tout dommage causé à la santé des travailleurs, par les conditions de travail ;
– De protéger les travailleurs dans leur emploi contre les risques résultant de la présence d’agents préjudiciables à leur santé ;
– De placer et de maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques, en somme, « adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche ».

Tout entreprise ou établissement de quelque nature qu’il soit, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rattachés à l’exercice des professions libérales, et ceux dépendant d’associations sanitaire au profit de ses travailleurs (Code du travail, art.98, alinéa 1)
« Ce service est dénommé service médical.

Selon la nature, l’importance et la situation géographique de l’entreprise, le service médical du travail est organisé :

a) Soit sous la forme d’un service autonome, propre à l’entreprise ou à l’établissement ;
b) Soit sous la forme d’un service entreprise commun à plusieurs entreprises ou établissements ;
c) Soit sous la forme d’une convention de visite et de soins passés avec un médecin privé ou un établissement hospitalier public ou privé.
Tout service médical du travail doit au préalable être agrée par le ministre chargé su travail.

Le service médical du travail est obligatoirement placé sous la responsabilité technique d’un médecin spécialisé en médecine du travail ou à défaut d’un médecin agréé dans les formes fixées par le réglementation en vigueur.

Le médecin qui prend l’appellation du médecin du travail est obligatoirement lié par un contrat ou une convention écrite avec l’employeur ou le chef de service inter-entreprises.

A) Rôle du Médecin du travail

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif :
En effet, le médecin doit :

– Assurer les examens médicaux ;
– Surveiller l’état sanitaire des travailleurs ;
– Dispenser les soins ;
– Veiller à la sécurité et à l’hygiène des lieux de travail et d’habitation des travailleurs logés par l’employeur ;
– Assurer l’éducation sanitaire ;
– Déclarer à l’employeur les cas de maladies professionnelles dont il a eu connaissance ; tout les cas non encore reconnus comme maladies professionnelles, mais dont les manifestations lui semblent de nature à se rapporter à une profession, avec ampliation du ministre chargé du travail ;
– Participer aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité ;
– Conseiller les chefs d’entreprise en ce qui concerne notamment :

1°- la surveillance de l’hygiène générale de l’entreprise en particulier au point de vue climatisation, éclairage, moyen de propreté, installations sanitaires (lavabos, cabinets, douches), eau de boisson, cantines ;

2°- l’hygiène des lieux de travail et la protection des ouvriers contre toutes nuisances telles que : les poussières, les émanations, les bruits ;

3°- l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et la mise en œuvre de toutes mesures de prévention en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles ;

4°- l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations ou aménagements complémentaires, l’adaptation des techniques à l’homme, l’étude des conditions de l’effort et des rythmes de travail ;

5°- la surveillance de l’adaptation des travailleurs aux postes de travail ;

6°- l’alimentation des travailleurs dans le cas où l’employeur a obligation légale de fournir la nourriture ;

7°l’information et l’éducation des travailleurs notamment de ceux exposés à des risques de maladies ou d’accidents d’origine professionnelle ;

8°- l’organisation et le fonctionnement des institutions et services à caractère social à mettre à la disposition des travailleurs.

– Tenir les documents suivants :

a) Un dossier individuel pour chaque travailleur où seront consignées les observations faites lors de l’examen d’embauche, des examens périodiques et tous autres examens. Ce dossier est strictement confidentiel et ne peut être communiqué qu’au médecin-inspecteur du travail.

b) Registre des examens de prévention prévus par la réglementation en vigueur pour certaines maladies professionnelles, le double de ce registre est tenu parallèlement par l’employeur ;

c) Registre d’études des postes de travail ;

d) Fichier des accidents de travail ;

e) Carnets à souche pour déclaration de maladies professionnelles et maladies contagieuses ;

Il doit en outre fournir les documents suivants :

a) Rapport annuel d’activité du service médical suivant le modèle prescrit adressé au ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ;

b) Rapport semestriel sur l’état sanitaire des travailleurs (statistiques de morbidité) à l’attention du ministre de la Santé publique suivant le modèle prescrit. Un exemplaire de ce rapport sera adressé au médecin-inspecteur du Travail du ressort.

B) Obligations de l’employeur

« Les frais nécessités par l’organisation et le fonctionnement des services médicaux sont à la charge de l’employeur et couvrent notamment :

a) La mise de locaux nécessaires à la disposition du médecin (construction, location…) ;
b) L’équipement matériel et technique ou à défaut la location de cet équipement lorsque e médecin utilise son équipement personnel ;
c) La rémunération du personnel médical et paramédical ;
d) Les examens complémentaires demandés à l’occasion des visites réglementaires ; les examens complémentaires, les soins urgents et de première nécessité, les soins préventifs en rapport avec la profession et les soins de toute nature nécessités par l’état de santé des travailleurs logés et leurs familles ;
e) L’évacuation des malades vers d’autres centres médicaux ;
f) Les déplacements du médecin et du personnel placé sous ses ordres ;
g) La confection d’imprimés réglementaires.

Les établissements soumis au régime de convention de visites et de soins doivent prévoir une boîte de secours permettant de dispenser les soins urgents et première nécessité.

L’employeur doit en outre assurer aux travailleurs malades les moyens leur permettant de se rendre du lieu de travail au cabinet du médecin ou à la formation médicale ».

Différents examens médicaux assurés par le médecin du travail
« Le médecin du travail assure les examens médicaux suivants :

1- Visites journalières

« Le médecin du travail doit chaque jour assurer la visite des travailleurs se déclarant malades et inscrits dans un registre de consultations journalières ;

2- Examens d’embauche

a) Tout salarié fait obligatoirement l’objet d’un examen avant l’embauche. L’examen comporte une radioscopie pulmonaire et, au besoin, une radiographie qui sont pratiquées soit dans le service médical du travail, soit dans un centre spécialisé.

b) Cet examen a pour but :

– De dépister toute tare ou maladie contagieuse ou non, professionnelle ou non ;
– De déterminer l’aptitude du sujet au travail envisagé.

c) Il donne lieu à l’établissement :

– D’une fiche d’aptitude destinée à l’employeur et qui doit être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à toute réquisition à l’inspecteur du travail et au médecin-inspecteur du travail ;
– D’un dossier médical individuel et confidentiel tenu par le médecin.

3- Examens médicaux périodiques

a) Tous les salariés font obligatoirement l’objet d’un examen médical systématique avec radioscopie pulmonaire au moins une fois par an. Les sujets de moins de 18 ans sont examinés tous les six mois.

b) En outre, le médecin soit se conformer aux différents prescriptions relatives aux travaux dangereux, insalubres ou toxiques pour l’examen périodique des travailleurs.

c) En l’absence de prescriptions spéciales, les femmes enceintes, les mères d’un enfant de moins de 2 ans, les mutilés et les invalides font l’objet d’une surveillance particulière, le médecin restant juge, pour ces cas, de la fréquence des examens.

4- Examens de reprise

Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines pour maladie professionnelle, les travailleurs doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale ayant pour but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie, d’apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d’une réadaptation ou d’un reclassement.

5- Examen sur demande

Tout travailleur se déclarant malade doit faire l’objet d’un examen médical qui, seul, détermine le bien fondé de ses allégations. L’employeur ne peut s’opposer à la demande du travailleur.

6- Examens complémentaires

a) En cas de nécessité, le médecin peut demander des examens complémentaires lors de l’embauche, lors des examens périodiques, et lors des autres visites lorsqu’il estime qu’un rapport pourrait exister entre l’état du travailleur et sa profession.

b) Il en est de même des examens pour maladies chez les travailleurs logés et leurs familles.

Quand les examens ci-dessus sont effectués pendant les heures de travail, ils ne donnent lieu à aucune retenue sur le salaire. Quand ils sont effectués en dehors des heures de travail sur l’initiative de l’employeur ou du médecin traitant, le temps qui leur est consacré est rémunéré comme temps de travail, au taux normal et dans la limite maximale de deux heures par jour ».

II. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Rôle de l’employeur

« L’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qu’il utilise.

A cet effet, il est tenu de :

– Mettre à la disposition des travailleurs et d’entretenir les locaux, les installations et l’outillage appropriés aux travaux à effectuer de manière à assurer aux travailleurs une protection adéquate contre les accidents du travail et tout dommage à la santé ;

– Assurer aux travailleurs, compte’ tenu de leurs activités, la fourniture, l’entretien et le renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces ;

– Communiquer aux travailleurs toutes informations concernant les risques que comportent leurs occupations respectives et les mesures à prendre pour les éviter y compris l’utilisation des systèmes de protection ;

– Mettre en place un service de sécurité et bien choisir ses membres ;

– Elaborer un programme de sécurité en fonction de l’état des installations, du matériel, de l’examen des différentes causes d’accident et de la situation financière de l’entreprise ;

– Faire des interventions personnelles « sur le tas », c’est-à-dire dans les ateliers ou sur les chantiers et formuler des appréciations, des encouragements. Ces interventions auront le meilleur effet psychologique sur le personnel ;

– Maintenir son attention sur des suggestions présentées par le personnel. Il peut même distribuer des primes aux meilleures idées (créer une boîte à idées) ;

– Présider effectivement les réunions du Comité d’hygiène et de sécurité et prendre des décisions rapides sur les problèmes évoqués ».

Obligations des travailleurs

« Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les locaux de travail ainsi qu’aux instructions du chef d’entreprise et aux prescriptions du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne :

1) L’exécution du travail ;
2) L’utilisation et le maintien en bon état du matériel, des engins, des machines, installations mis à sa disposition ;
3) L’emploi et l’entretien des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis.

Il est strictement interdit aux travailleurs :

a) D’empêcher ou de gêner l’application des mesures d’hygiène et de sécurité prescrites sur les lieux de travail ;
b) De modifier, d’enlever, de détruire ou de retirer les avis ou consignes apposés sur les lieux de travail et les systèmes d’alarme mis en place sur les lieux se travail ;
c) De faire fonctionner, d’utiliser ou de se livrer, en dehors de tout danger immédiat, à toute manœuvre sur les matériels, engins, dispositifs de sécurité ;
d) D’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail.