LA PROCEDURE DE DIVORCE
(Art 295-305 code civil)
Elle diffère selon que l’on est devàîïfjudieti6.-4e-4roit écrit ou de droit coutumier.
1) Procédure devant une juridiction de droit écrit:
Il est question des personnes pouvant exercer l’action. Sur ce point, il faut noter que, la faculté de demander le divorce est essentiellement personnelle. Nul ne peut se substituer au conjoint. L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le j1gement ou l’arrêt prononçant le divorce de l’un des conjoints sauf les fins de non recevoir.
Au rang de ces moyens, on peut citer la prescription et la réconciliation.
S’agissant de la prescription et par application de l’art 22 code civil, il est admis qu’on peut déclarer prescrite au bout de 30 ans une demande en divorce fondée sur des griefs (motifs, de plante) qui remonteraient à plus de 30 ans. Cette longue- inertie fait présumer que ces fautes ont été pardonnées.
Quant à la réconciliation, elle est un fait souverainement apprécié par les juges. Elle est manifestée par un acte matériel suffisamment représentatif selon l’appréciation des juges. La réconciliation suppose le pardon du conjoint offensé et ce pardon doit pouvoir être rapporté par tout moyen.
Le divorce est la compétence exclusive des juridictions civiles. (C’est dire qu’un tribunal pénal saisi d’une poursuite sur un fait qui constitue une cause de divorce ne pourra pas prononcer le divorce accessoirement à la peine. Le tribunal compétent est celui du domicile de l’époux défendeur.
Pour ce qui est de la procédure proprement dite, on distingue la hase de l’introduction de l’instance et la phase de jugement.
a) La phase d’introduction de l’instance :
La demande en divorce doit être précédée d’une requête adressée par l’époux demandeur au président de tribunal compétent ou du juge qui en fait fonction afin d’obtenir l’autorisation d’assigner son conjoint devant le tribunal. Cette requête est indispensable quelle que soit la cause du divorce invoqué. Le juge qui reçoit la requête convoque les conjoints pour la tentative de la conciliation ceux-ci doivent comparaître personnellement auprès du demandeur malade, le juge peut se transporter et procéder à ces tentatives de conciliation et si le malade est hors de son ressort territorial, le juge pourra adresser une commission rogatoire territoriale pour entendre le malade sur place.
En présence des époux, le juge fait des observations utiles et essaie d’amener le requérrant à renoncer à son entreprise. S’il n’y parvient pas, il convoque alors les conjoints à une autre occasion pour une nouvelle tentative de conciliation. Il peut dès cet instant prendre tontes les mesures de sauvegarde que dicte la sécurité des conjoints, de leurs enfants et de leurs biens.
Ces mesures sont: la séparation de résidence, la remise des effets personnels à la femme, la provision « ad litem » (somme nécessaire pour faire face à la procédure et payer les honoraires de l’avocat) la mise des biens sous séquestre.
Le conjoint qui n’a pas obtenu la garde des enfants un droit de visite. Si le juge ne parvient pas à réconcilier les conjoints, il peut leur donner un délai de réflexion de six mois aux termes duquel il pourra tenter une autre réconciliation.
Irisation d’assigner son conjoint devant le tribunal. Cette requête est indispensable quelque soit la cause du divorce invoqué. Le juge qui reçoit la requête convoque les conjoints pour la tentative de la conciliation ceux-ci doivent comparaître personnellement. Auprès du demandeur malade, le juge peut se transporter et procéder ces tentatives de conciliation et si le malade est hors de son ressort territoriale, le juge pourra adresser une commission rogatoire territoriale pour entendre le malade sur place. En présence des époux, le juge fait des observations et des utiles et essaye d’amener le requerrant à renoncer à son entreprise. S’il n’y parvient pas, il convoque alors les conjoints à une autre occasion pour une nouvelle tentative de réconciliation. IL peut dès cet instant prendre toutes les mesures de sauvegarder que dicte la sécurité des conjoints, de leurs enfants et leurs liens. Ces mesures sont: la séparation de résidence, la remise des effets personnels à la femme, la provision « ad litem » (somme nécessaire pour faire face à la procédure et payer les horaires de l’avocat), la mise des biens sous séquestre.
Le conjoint qui n’a pas obtenu la garde des enfants a un droit de visite. Si le juge ne parvient pas .à réconcilier les conjoints, il peut leur un délai de réflexion de 6 mois aux termes duquel il pourra tenter une autre réconciliation. En tout état de cause, l’ensemble des délais de réflexion ne doit pas dépasser un an, si au terme de tout cela, le juge n’a pas pu les réconcilier, il pourra dresser un procès verbal de non réconciliation et il autorisera le demandeur à assigner le défendeur devant le tribunal. Cette assignation doit intervenir dans les 20 jours de la signature du procès verbal de non réconciliation faute de quoi la procédure pourra être reprise. S’il l’assignation est faite, alors s’ouvrira la phase de jugement.
b)- La phase de jugement.
L’assignation est un acte de l’huissier au moment duquel le demandeur porte à la connaissance du défendeur qu’un procès en divorce l’intéressant a été ouverte. Le jugement en matière de divorce obéit aux règles classiques en matière de procs avec la comparution des parties et l’audition des témoins. Les débats ont lieu en chambre de conseil parce que le plus souvent, ce genre de procès est l’occasion de déballage scandaleux. Quand la procédure est achevée et qu’il ne reste plus au tribunal qu’à prononcer le jugement, l’art 246 code civil permet au juge d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne peut excéder un an. Le jugement du divorce est prononcé publiquement et il n’acquiert autorité de la chose jugée qu’aux ternies de toutes les voies, de recours. Ces voies de recours sont souvent l’appel et le pourvoir.
2)- La particularité de la procédure du divorce devant les juridictions coutumières
La saisine de cette juridiction coutumière suppose l’accord des deux parties. Ceci permet une grande souplesse et laisse intact la possibilité quant les parties ne sont pas de même coutumes de saisir la juridiction de droit écrit.
En cas de désaccord entre les parties sur la saisine du tribunal coutumier, c’est le tribunal de grande instance qui est saisi. Devant le tribunal coutumier (tribunal de premier degré) le juge doit énoncer la coutume et apprécié au regard de celle-ci si les griefs articulés constituent les causes valables de divorce, Les débats sont publics, le huis clos peut être demandé si la publicité heurte l’ordre public et les bonnes mœurs. Le jugement est rendu publiquement et devient définitif au terme de toutes les voies de recours qui peuvent être intentées.
c) – Les effets du divorce
1- Les effets dans les rapports personnels des conjoints
L’effet principal du divorce est la rupture du lien matrimonial. Le divorce rend les anciens époux complètement indépendant l’un de l’autre. Il n y a plus désormais entre eux ni le devoir de fidélité, ni le devoir de secours, ni d’assistance, ni de cohabitation. Il n y a plus de chef de famille. La femme reprend son nom de jeune fille. La vocation successorale disparaît. Le lien d’alliance survit encore au divorce en ce qui concerne l’empêchement au mariage (art 162 codes civils). L’obligation alimentaire entre allés disparaît. Le mari peut immédiatement se remarier quant à la femme, elle devra observer un délai dont la durée n’est pas évidente dans le droit positif camerounais.
Le divorcé produit d’autres effets plus spécifiques qui ont le caractère de sanctions infligées à l’époux coupable. On a :
– Le paiement d’une pension alimentaire : Destinée à indemniser l’époux innocent de l’avantage que le mariage lui procurait par le devoir de secours (art 301 al 1 code civil) cette pension est alimentaire et indemnitaire.
 Alimentaire en ce que de manière fictive, elle prolonge le devoir de secours sur lequel l’époux innocent était en droit de compter. Son montant dépend des revenus de l’époux débiteur. Il ne peut dépasser le tiers du revenu de l’époux débiteur.
 Indemnitaire, parce que son paiement n’est exigé que de l’époux coupable.
– Le paiement des dommages intérêts complémentaires : (art 301 al 2 code civil). Le conjoint innocent peut éprouver un préjudice distinct de celui résultant de la cessation inopinée du devoir de secours. Le droit lui donne possibilité une fois ce préjudice distinct prouvé de demander des dommages intérêts en plus de la pension à lui accorder. Ces dommages intérêts peuvent être payés une seule fois par capital; ils peuvent aussi être payés comme une pension à la manière d’une rente. Dans ce cas peuvent être cumulés avec la pension alimentaire (art 301, 1 code civil).
– La perte des avantages résultant sait du régime matrimonial, soit des libéralités (art 299 code civil :
L’amoindrissement de la puissance paternelle (art 304 code civil).
2) Les effets du divorce dans les rapports des époux avec les enfants:
La politique du législateur en organisant le divorce est que les enfants souffrent le moins possible de la dislocation du foyer. C’est pour exprimer cette politique que l’art 304 code civil dit que: « Le divorce ne privera les enfants nés du mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés si ce mariage avait durée ».
Le droit maintient dans le même souci à la charge des deux parents l’obligation d’entretenir les enfants. Cette obligation ne se confond pas avec la pension alimentaire dont on a dit plus haut qu’elle avait un caractère personnel. L’obligation d’entretien existe pour les deux conjoints, ainsi si la garde de l’enfant a été confiée au conjoint coupable, l’autre conjoint devra lui remettre sa contribution à l’entretien de l’enfant L’obligation d’entretien est due intégralement par un des père et mère sauf son recours contre l’autre.
La détermination de la garde des enfants tient compte de l’intérêt de ceux-ci. C’est en principe à l’époux innocent qu’est confié la garde des enfants sauf si l’intérêt de ces enfants exige autrement. Le juge peut confier cette garde à un tiers notamment lorsque les deux conjoints décident de bien élever les enfants. Le juge a sur cette question un pouvoir discrétionnaire. La loi reconnaît au conjoint qui n’a, pas la garde des enfants un droit de visite. Ce droit est réglementé par le tribunal quant aux lieux, aux jours et à la durée.
3) Les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux
Les rapports patrimoniaux concernent les biens des époux notamment leur mode de gestion. A la dissolution du mariage par le divorce, il sera fait application du régime matrimonial choisi par les conjoints.