LOI N°77/15 DU 6 DÉCEMBRE 1977 PORTANT
REGLEMENTATION DES SUSBTANCES EXPLOSIVES ET DES
DETONATEURS AU CAMEROUN
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er
La fabrication, la conservation, l’exportation, l’importation, le transport,, la destruction, le transfert et l’achat des substances explosives ou des détonateurs, sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 2
On appelle substance explosive, tout corps chimique qui sous l’effet de la chaleur ou du choc, produit soit une déflagration soit une détonation avec dégagement de gaz et production, de chaleur.
Article 3
La nomenclature des explosifs et des détonateurs visés à l’article 2 ci-dessus fixée par décret.
Article 4
La fabrication des substances explosives ou des détonateurs. Leur exploitation en dépôt, leur importation, leur vente, Leur achat, leur conservation. Transport, leur transfert et leur destruction sont soumis à autorisation préalable dans les conditions fixées par décret.
Article 5:
Nul ne peut obtenir livraison des substances explosives ou des détonateurs s’il n’est au préalable autorisé à exploiter un dépôt.
Les justifications nécessaires sont exigées à cet effet par les vendeurs ou les fabricants et sous leur responsabilité,
De petites quantités d’explosifs pour usage immédiat peuvent être livrées personnes n’exploitant pas de dépôt dans les conditions fixées par décret
Article 6:
Pour les motifs de sécurité publique, la fabrication des substances explosives ou des détonateurs peut être interdite par décret dans une région ou sur l’étendue du territoire national. Cette mesure n’ouvre aucun droit à indemnisation au profit des fabricants.
Article 7:
La destruction aux frais de exploitait des substances explosives ou des détonateurs présentant de réels dangers pour la sécurité publique n’ouvre aucun droit d’indemnisation.
Les conditions de suppression d’un dépôt et de transfert des explosifs fixées par décret.
Article 8:
Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an et d’une amende de cent francs (100.000) à un million (1.000.000) de francs ou de l’une de ces peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des explosifs en causes
Article 9
En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, l’autorisation de fabriquer, de conserver, d’importer ou d’acheter des substances explosives ou des détonateurs est retirée dans les conditions fixées par décret.
Article 10:
Les substances explosives et les détonateurs à l’usage des établissements des services militaires et assimilés sont réagis par les textes spéciaux. Les munitions de chasse et de guerre sont et demeurent soumises règlements spéciaux en vigueur.
Article 11
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d’application de la loi
Article 12
Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment celles de la loi n° 50-598 du 30 mai 1950, relatives à la réglementation des substances explosives dansles territoires du Togo et du Cameroun.
Article 13:
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 6Décembre 1977
Le Président de la République
AHMADOU AHIDJO.