Au nom de l’intérêt général, il y a une charge particulière à certains membres de la collectivité. Ce principe suppose que la personne supporte les charges. L’équilibre rompu par la puissance publique régit des hypothèses où les dommages n’ont pas de caractère accidentel: conséquence naturelle, même prévisible nécessaire dans certaines situations, l’effet étant de sacrifier certaines personnes dans l’intérêt général. Le droit à réparation suppose que le dommage soit spécial (atteint que certain membre de la collectivité et anormal) et anormal (certaine importance). Ce régime de responsabilité est subsidiaire par rapports aux autres, mais le juge lui confère un caractère d’ordre public.

§1. La responsabilité du fait de décision administrative régulière.

A. Les décisions individuelles.

Le principe est dégagé par l’arrêt Couitéas, 1923, où en l’espèce cet agriculteur en Afrique du Nord ne pouvait plus cultiver certaines terres qui étaient occupées par des autochtones: le Conseil d�tat décide que le refus de prêter le concours de la force publique est justifié en raison des circonstances. Le Conseil d�tat estime que Couiétas à droit à réparation sur le fondement de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publique car on lui impose une suggestion qui rompt la légalité de son jugement. On peut dire de même en ce qui concerne l’expulsion d’occupants sans titre dans un immeuble et pour les grévistes qui occupent leur lieu de travail (1938, Sté Cartonnerie St-Charles).

Il y a une condition: que l�ntéressé demande le contrôle de la force publique. Il y a une indemnisation qui n’est pas due immédiatement, le juge estime que l’autorité publique doit avoir le temps de peser sa décision. La jurisprudence s’applique au cas où la rupture d’égalité résulte de l’abstention irrégulière de prendre une décision individuelle: immobilisation d’un bateau suite à ce que l’autorité de police n’avait pris aucune mesure à cause de la nécessité de l’autorité publique.

B. les décisions réglementaires.

Le principe est posé par l’arrêt Commune de Gavarny de 1963: le maire avait pris une mesure de police instituant une sorte de sens giratoire et le chemin passant devant un magasin n’est plus que pour les excursionnistes avec mules: donc il fait faillite, le Conseil d�tat admet que l’arrêté municipal et légal mais considère que cela fait peser un préjudice spécial. Il n’y a pas de droit à indemnisation du fait de nature même de la rupture de l’égalité. De même pour protéger un intérêt général telle la santé ou la monnaie.

§2. La responsabilité du fait des lois et conventions internationales.

Elle dépend au premier chef de la volonté du législateur et des auteurs de conventions internationales. S’il dit qu’il y a indemnité: il y a indemnité, sinon il n’y en a pas. Par contre, s’il n’y a rien de prévu: la réparation est envisageable. La jurisprudence a décidé d’exclure cette responsabilité si la loi et la convention édicte un régime discriminatoire où dans un intérêt économique, de défense nationale, de protection de nature. La responsabilité du fait des lois et des conventions internationales est rare.

A. La responsabilité du fait des lois.

Le principe est posé par l’arrêt de 1938: « La Fleurette ». En effet, il existe une loi de 1934 qui protège le lait et interdisait tous les produits de substitution: a du renoncer à son activité car ne produisait qu’un produit à base de produit chimique: le silence du législateur ouvre droit à réparation: préjudice spécial et rien ne laisse penser que le législateur fasse supporter les conséquences.

B. La responsabilité du fait des conventions internationales.

Le principe est posé par l’arrêt de 1936, Cie Générale d’énergie radioélectrique où une compagnie de radio est réquisitionnée par l’occupant allemand: le Conseil d�tat admet que la réparation puisse être remise en l’espèce.

Pour obtenir réparation, la victime ne doit pas se trouver dans une situation qui exclut le droit à réparation (Assemblée, 1938, Cie Générale de Grande pêche: contrebande d’alcool à l’époque de la prohibition). Cette compagnie dans une situation illégale ne peut obtenir réparation. Il doit y avoir un préjudice certain (application de la loi ou de la convention internationale) et spécial (suffisamment grave).

Enfin, la loi ou la convention en peuvent exclure la réparation formellement ou implicitement, il ne doit pas tendre à un intérêt général prééminent (machine à sous dans l’intérêt de la jeunesse: Stambouli, 1990).

A l’heure actuelle, on cite l’arrêt « La Fleurette », mais on trouve également l’arrêt Bouero du 25.01.1963; Dame Bourgat (pour une convention internationale); 29.10.1976 (un propriétaire avait loué un appartement à un couple de français, le couple divorce et se mari avec un paraguayen protégé par un statut diplomatique, le loyer n’est plus payé, le juge ne peut être exécuté et le locataire ne pouvait obtenir satisfaction; l’état français à sa responsabilité engagée: possibilité ensuite d’une action récursoire).