Article 132 bis — (Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997) Torture.
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la
mort d’autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la torture cause à la
victime la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un
sens.
(3) La peine et un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 100 000 à
1 000 000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de
travail supérieure à trente (30) jours.
(4) La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50 000 à 200
000 francs, lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail
égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou
morales.
(5) Pour l’application du présent article :
a) Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une
personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment
d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d’avoir commis,
de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle
qu’elle soit
b) Le terme « torture » ainsi défini ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances
résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles
c) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de
guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d’exception ne peut être invoqué pour justifier la torture
d) L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier
la torture.
Les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la
torture.