Chapitre IV
Permis de conduire
Dispositions générales
Article 41 : Obligation de posséder un permis de conduire valable
(1) Il est interdit de conduire un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule concerné.
(2) Le permis de conduire n’est délivré qu’au candidat ayant subi avec succès l’examen de conduire pour la catégorie au titre de laquelle il est valable.
(3) Nul ne peut posséder à la fois plus d’un permis de conduire valable.
(4) Les conducteurs doivent avoir leur permis de conduire sur eux lorsqu’ils conduisent et le présenter à toute réquisition.
(5) Les demandes de permis de conduire sont formulées dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 42 : Les différentes catégories d permis de conduire
1- Les différentes catégories de permis de conduire sont :
– le permis de catégorie A, valable exclusivement pour la conduite des motocycles et cyclomoteurs ;
– le permis de catégorie B, valable pour la conduite des véhicules de tourisme, de transport non rémunéré comportant au maximum neuf places assises y compris le conducteur, des véhicules de transport des biens dont le poids maximum autorisé n’excède pas 3500 kg et de véhicule de cette catégorie dont la remorque n’excède pas 750 kg ;
– le permis de catégorie C, valable pour la conduite des automobiles de transport des biens dont le poids maximum en charge autorisé excède 3500 kg ;
– le permis de catégorie D, valable pour la conduite des automobiles de transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;
– le permis de catégorie E, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B, C ou D, attelés d’une remorque dont le poids maximum en charge autorisé excède 750 kg ;
– le permis de catégorie F, valable pour la conduite des véhicules de catégorie B spécialement aménagés pour tenir compte de l’infirmité du conducteur ;
– le permis de catégorie G, valable pour la conduite des véhicules à moteur suivant :
• tracteurs agricoles ;
• engins de travaux publics ou véhicules industriels.
2- Permis spéciaux :
a) Tout conducteur d’une automobile utilisée pour le transport d’enfants doit être titulaire, outre du permis réglementaire, d’une autorisation spéciale portant la mention ‘’valable pour un transport d’enfants’’.
b) S’il s’agit d’un véhicule de place, le conducteur doit être titulaire outre du permis réglementaire, d’un certificat de capacité.
Les conditions de délivrance de l’autorisation pour le transport d’enfants et du certificat de capacité sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des transports.
Section II
Conditions de délivrance et de validité des permis de conduire
Article 43 : Les modalités d’apprentissage de la conduite, de déroulement de l’examen du permis de conduire ainsi que les conditions de délivrance et de validité desdits permis sont fixées par arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 44 : Fichiers des titulaires de permis de conduire
Il est institué aux niveaux national et provincial des fichiers du permis de conduire dont les modalités d’organisation et de tenue sont fixées par arrêté.
Section III
SAISIE, SUSPENSION, RETRAIT ET ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE
Article 45 : Commission de retrait des permis de conduire
Les décisions de suspension ou de retrait des permis de conduire, d’interdiction de conduire ou de se présenter à l’examen dudit permis, sont prises après avis des commissions spéciales dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 46 : saisie de permis de conduire
Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent verbalisateur dans les cas suivants :
– conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;
– délit de fuite ;
– dans tous les autres cas où un retrait de permis de conduire est prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
L’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport circonstancié auquel il annexe une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction et délivre au contrevenant un récépissé du modèle règlementaire renouvelable tous les 3 mois. Ce récépissé tient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission compétente. Le permis saisi est transmis sous quinzaine au Président de la commission de retrait des permis de conduire.
Article 47 : Suspension du permis de conduire
(1) sans préjudice des sanctions prévues à l’article 290 du code pénal, tout permis de conduire peut être suspendu pour une période maximum de 5 ans lorsque son titulaire a fait l’objet d’un procès-verbal constatant :
– La conduite en état d’ivresse ou d’intoxication
– Le délit de fuite ;
– La conduite sans le permis correspondant.
(2) Dans tous les autres cas d’infraction au présent décret, le permis de conduire peut être suspendu pour une durée maximum de deux ans.
(3) Le permis suspendu pour une période inférieure ou égale à deux ans est retiré provisoirement à son titulaire. Il est retiré définitivement lorsque la durée de suspension est supérieure à deux ans.
(4) La décision de la juridiction pénale est sans effet sur la décision administrative de retrait du permis de conduire.
(5) Lorsqu’un conducteur est surpris en train de conduire pendant la période de suspension de son permis de conduire, le délai de sa suspension est automatiquement doublé. En cas de récidive, la suspension devient définitive.
(6) Pour toute suspension d’une durée supérieure à deux ans, le délinquant est astreint à subir un nouvel examen du permis de conduire.
Article 48 : Saisie de la commission technique
Lorsqu’une décision judiciaire a ordonné le retrait du permis de conduire pour une période inférieure ou égale à deux ans, le ministre chargé des transports peut saisir de ce cas la commission technique.
Article 49 : Interdiction de conduire
(1) Lorsqu’un conducteur est surpris conduisant sans le permis de conduire exigé, le ministre chargé des transports peut, sur proposition de la commission technique compétente, lui interdire de postuler un permis de la catégorie du véhicule conduit pendant une période maximum de 5 ans.
(2) Les dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également aux personnes surprises conduisant sans permis.
CHAPITRE V
IMMATRICULATIONS DES VEHICULES A MOTEUR ET DES REMORQUES
Articles 50: Obligations d’immatriculation
(1) Pour être admis en circulation sur les voies publiques, tout véhicule à moteur à moteur, semi-remorque et remorque autre qu’une remorque légère dont le poids maximum en charge autorisé n’excède pas 500 kg doit être immatriculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Article 51 : Certificats et plaques d’immatriculation
(1) L’immatriculation d’un véhicule est matérialisée par délivrance au propriétaire d’un récépissé dit certificat d’immatriculation dont la forme et les spécifications sont fixées par arrêté
(2) Le conducteur doit être muni d’un certificat d’immatriculation afférent à son véhicule lorsque celui-ci est utilisé sur une voie publique et le présenter à toute réquisition.
(3) Les conditions de délivrance et d’apposition des plaques d’immatriculation, leur dimension, la forme et la hauteur des caractères ainsi que la couleur de fond, sont fixées par arrêté.
Article 52 : Véhicules hypothéqués
En cas d’immatriculation d’un véhicule acquis sur crédit de l’Etat, la mention ‘non valable pour transfert’ est portée au registre d’immatriculation et sur le certificat d’immatriculation.
Article 53 : Transfert d’un véhicule immatriculé
(1) L’immatriculation cesse d’être valable dès le transfert de la propriété du véhiculé immatriculé
(2) Les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté
Article 54 : Fausse immatriculation et pièces irrégulières
Il est interdit de conduire un véhicule dont l’immatriculation est fausse, ou de mettre en circulation un véhicule ne remplissant pas toutes les formalités administratives exigées pour sa circulation pour sa circulation, ou d’utiliser des pièces périmées, fausses ou altérées.
Article 55 : Annulation de l’immatriculation
Le ministre chargé des transports peut annuler, par décision, l’immatriculation d’un véhicule dans les cas ci-après :
– Immatriculation faite par erreur ou à la suite fausse déclaration ;
– Immatriculation utilisée sur un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée ;
– En cas de contravention aux dispositions de l’article 54 ci-dessus ;
– Véhicule immatriculé mis hors service, détruit ou en transformation.
Article 56 : Remise du certificat d’immatriculation
Lorsqu’un véhicule immatriculé est mis hors service, détruit ou en transformation, son propriétaire doit remettre immédiatement le certificat d’immatriculation au service compétent chargé du ministère des transports.
CHAPITRES VI
Article 57 : Dispositions générales
(1) Toute automobile, remorque ou semi remorque, doit être construite et équipée de manière à garantir la sécurité de ses occupants et des autres usagers de la route. En particulier, il ne doit pas y avoir d’ornements ou d’autres objets qui présentent des arrêtes ou des saillies non indispensables.
(2) Les organes mécaniques et les équipements des véhicules automobiles ne doivent pas être inflammables, ou émettre anormalement des gaz nocifs, des fumées ou des bruits.
Article 58 : Gabarit des véhicules
a) La largeur totale maximum hors-tout, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque :2,5O mètres ;
b) La longueur totale maximum hors-tout d’un véhicule isolé, mesurées toutes saillies comprises :11 mètres ;
c) La longueur totale d’un véhicule articulé : 15 mètres ;
d) La longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, mesurée hors-tout, toutes saillies comprises 18 mètres ;
e) La hauteur totale d’un véhicule calculée en mesurant du sol à son point le plus élevé :4 mètres ;
f) Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas a, d et e du présent article, le ministre chargé des transports peut, sur la demande de l’intéressé, autoriser la circulation d’ensemble comprenant plusieurs remorques.
Article 59 : Poids autorisés
(1) Ne peuvent être réceptionnés que les véhicules dont les poids maxima autorisés sont les suivants :
a) Sur l’essieu le plus chargé : 10 tonnes métriques
b) Sur le double essieu le plus chargé dont la distance entre les deux axes est au moins égale à 0,90 mètres et inférieure à 2 mètres :17 tonnes métriques ;
c) Sur un véhicule à deux essieu : 16 tonnes ; Sur un véhicule composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi remorque : 35 tonnes ;
(2) Pour toute automobile ou remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre deux essieux extrêmes.
(3) Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède le poids maximum autorisé sur le certificat d’immatriculation.
Article 60 : Autorisation spéciale au regard du poids
La circulation d’ensembles de véhicules excédant 35 tonnes est subordonnée à une autorisation délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des routes.
Article 61 : Précautions concernant le chargement des véhicules
(1) Les dimensions du chargement d’un automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque sont fixées comme suit :
(a) La largeur du chargement mesurée toues saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, et dans tous les cas, les débordements ne doivent pas dépasser 25 cm de part et d’autre du véhicule :
(b) Le chargement de grande longueur ne doit, en aucun cas dépasser à l’avant l’aplomb du véhicule et l’arrière, traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité du véhicule ou sa remorque :
(c) Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas dépasser par leurs oscillations le contour latéral extérieur du véhicule ;
(d) La hauteur totale calculée en mesurant à partir du sol au point le plus élevé du chargement ne doit pas dépasser 4 mètres.
(2) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle manière qu’il ne puisse :
a) mettre en danger les personnes ou porter atteinte aux biens ;
b) gêner la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) masquer les feux, les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatriculation, les signes faits avec le bras par le conducteur.
(3) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement.
(4) Les chargements débordant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés, doivent être signalés de façon bien visible ;
(5) Dans tous les cas où les contours du chargement risquent de n’être pas aperçus par les autres usagers, notamment pendant la nuit, la signification doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.
Article 62 : Dérogation à la réglementation du gabarit
Par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus, lorsqu’il y a lieu de déplacer des véhicules automobiles ou remorques ou de transporter des objets indivisibles dont les dimensions et les poids excèdent les limites réglementaires, une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des Routes peut être accordée à la demande de l’intéressé.
Article 63 : Marques d’identification
(1) tout véhicule ou remorque doit porter une marque d’identification dite ‘’plaque du conducteur’’ comprenant :
a) Le nom ou la marque du véhicule ;
b) Le numéro de fabrication du moteur lorsqu’un tel numéro est déposé par le constructeur.
(2) Tout cyclomoteur doit porter l’indication de la cylindrée
(3) Les marques mentionnées au paragraphe 1er du présent article doivent être placée à des endroits accessibles et être facilement lisibles. Elles doivent être telles qu’il soit difficile de les modifier ou de les supprimer.
Article 64 : Inscriptions obligatoires sur toute automobile ou remorque affectée au transport de marchandises
(1) Toute automobile ou remorque servant au transport des marchandises doit porter d’une manière lisible sur son côté extérieur droit, en lettres d’au moins 2,5 cm de hauteur, en noir sur fond blanc les indications suivantes :
a) Poids à vide (P.V.) ;
b) Poids maximum autorisé en charge (PMAC).
(2) Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximum.
Article 65 : Véhicules dangereux
Lorsque l’agent chargé de la circulation constate des défectuosités sur un véhicule susceptible d’en rendre la conduite dangereuse, il soumet ledit véhicule à une inspection technique.
Article 66 : Visites techniques périodiques
(1) Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque doit être soumise à une visite technique périodique.
(2) Le certificat de visite précisant que le véhicule est apte à circuler et obligatoire.
(3) La périodicité de la visite technique ainsi que les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté.
Article 67 : Attelage des remorques, semi-remorques et véhicules
(1) Lorsqu’un véhicule est attelé à un autre, l’attelage doit être suffisamment robuste pour un parfait accouplement.
(2) Tout attelage constitué par les chaînes, cordes ou câbles doit être signalé par un panneau blanc carré d’au moins 30cm de côté, placé à l’avant du véhicule tracteur.
(3) En cas de rupture du dispositif d’accouplement, l’arrêt de la remorque doit être assuré automatiquement. Toutefois cette prescription ne s’applique pas aux remorques légères et aux semi-remorques munies, en plus du dispositif principal, d’une attache secondaire qui puisse empêcher le timon de toucher le sol en cas de rupture dudit dispositif
Article 68 : Aménagement des automobiles transportant des personnes
(1) Les automobiles destinées normalement ou servant exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité et la commodité des passagers.
(2) Les conditions auxquelles doit répondre cet aménagement sont fixées par arrêté.
CHAPITRE VIII
EQUIPEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES, REMOQUES ET SEMI-REMORQUES
SECTION I
SIGNALSATION ET ECLAIRAGE

Article 69 : Signalisation
(1) Tout véhicule à moteur qu’un cyclomoteur ou un motocycle à deux roue sans side-car doit être muni à l’avant d’au moins deux feux jaunes sélectifs et )à l’arrière d’un nombre pareil de feux rouges.
Les dispositifs de l’alinéa précédent s’applique aux ensembles formés d’un véhicule tracteur et d’une ou plusieurs remorques. Dans ce cas, le véhicule tracteur doit comporter de feux jaunes à l’avant et de feux rouges à l’arrière. Les autres éléments doivent être équipés de feux de position appropriés ) l’avant et à l’arrière.
(2) Tout véhicule ou ensemble de véhicules autre que celui visé au paragraphe 1er du présent article doit avoir au moins un feu rouge à l’arrière. Dans ce cas, le feu est placé sur l’axe du véhicule ou du côté gauche.
Pour les véhicules à traction animale et les charrettes bras, le dispositif émettant ces feux peut être par le conducteur ou un convoyeur marchant du côté gauche.
(3) les dispositions du paragraphes 1er ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules à l’arrêt sur une route bien éclairée ou stationnement à des emplacements spéciaux hors de la chaussée, ou dans les rues résidentielles où la circulation est très faible.
(4) il est interdit à un véhicule de monter des feux ou dispositifs réfléchissant rouges vers l’avant, jaunes sélectifs vers l’arrière.
Les dispositifs de l’alinéa 1er du présent paragraphe ne font pas obstacle aux feux ou dispositifs réglementaires.
(5) Sous réserve des dispositions de l’articles 29 du présent décret, en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule ou son chargement sur la chaussée provoquant une gêne de la circulation, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la tombée de la nuit, assurer la présignalisation de l’obstacle par un ou plusieurs feux émettant une lumière rouge, visible l a nuit par temps clair à une distance de 100 mètre et disposé de façon à limiter l’emplacement de l’obstacle. Exceptionnellement à défaut de feux et de dispositifs réfléchissants, l’obstacle est pré signalé par tout moyens.
Article 70 : Eclairage des véhicules
Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de feux de route, de feux de positions, de feux indicateurs de direction et de feux éclairant les plaques d’immatriculation.
Les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage ainsi que les conditions de leur emploi sont fixées par arrêté.
SECTION II
LES ORGANES DEE FREINAGE, DE MANŒUVRE, DE DIRECTION ET
AUTRES EQUIPEMENTS
Article 71 : Dispositifs de freinage
(1) Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. Le mécanisme de freinage doit être à action rapide et efficace. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule.
(2) L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces fixées aux roues.
(3) Seules sont dispensées de l’obligation des freins, les remorques à essieu unique, dont le poids total autorisé en charge ne dépasse ni 500 kg, ni la moitié de du poids à vide du véhicule tracteur.
Article 72 : Appareil de direction
Toute automobile doit être muni d’un appareil de direction robuste facilement manoeuvrable.
Article 73 : Miroir rétroviseur
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins deux miroirs rétroviseurs, Les dimensions et disposition de ces miroirs doivent permettre au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.
Article 74 : Avertisseurs sonores
(1) toute automobile doit être muni d’au moins un avertisseur sonore d’une puissance suffisante. Le son émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident
(2) les véhicules prioritaires peuvent, outre les avertisseurs prévus au paragraphes1er du présent article, être munis d’avertisseurs sonores spéciaux.
Article 75 : Vitres
(1) les vitres doivent être en substance transparente ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris.
(2) La vitre du pare-brise doit être faite d’une substance dont la transparence ne s’altère pas et ne déforme pas les objets vus. Elle doit permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route en cas de débris.
Article 76 : Essuie-glace et lave –glace
Toute automobile doit être équipée d’un lave-glace et d’au moins un essuie-glace efficace et robuste dont le fonctionnement ne requiert pas de l’intervention constante du conducteur.
Article 77 : Dispositif e marche arrière
(1) toute automobile doit être munie d’un dispositifs de marche arrière et de feux dits de marche arrière qui s’allume automatiquement ès que ledit dispositif est actionné
(2) le dispositif de marche arrière n’est pas obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule si leur poids maximum en marche autorisé n’excède pas 400 kg
Article 78 : Indicateur de vitesse
Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heures, maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Article 79 : Silencieux
Tout moteur thermique doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux efficace.
Article 80 : Bandages
(1) les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques dont l’état assure sécurité et adhérence, même sur une chaussée mouillée.
Les caractéristique de ces bandages sont définies par arrêté .
(2) il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques pouvant faire saillie.
Article 81 : Boîte à pharmacie de première urgence
Tout véhicule automobile doit être muni d’une trousse de secours de première urgence dans les conditions fixées par arrêté.
Article 82 : Ceinture de sécurité
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins une paire de ceinture de sécurité à trois points pour le conducteur et le passager du siège avant.
Le Ministre chargé des transports peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent pour certains types de véhicules à moteur ou l’emploi de la ceinture de sécurité n’est pas pratique
Article 83 : Roue de secours
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins une roue de secours en bon état, de type et de dimensions identiques à celles utilisées.
Article 84 : trousseau de dépannage
Tout véhicule doit être livré avec trousseau de dépannage comprenant notamment : le cric, deux câles à roues, la clef de roue , les clefs 10 à 17, la clef à bougie ; la manivelle.