DECRET N° 75/787 du 18 DECEMBRE 1975
Portant statut particulier du corps
Des fonctionnaires du Génie Civil

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 02 Juin 1972 modifiée par la loi n°75/1 du 09 Mai 1975
Vu le décret n° 74/138 du 18 Février 1974 portant statut général de la Fonction Publique.
DECRET
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent statut régit des fonctionnaires du Génie Civil.
Les fonctionnaires du Génie Civil sont chargés, selon leurs spécialités, des travaux publics, des Ponts et chaussées, de l’hydraulique de l’Architecture et de l’urbanisme.
Article 2 : Les fonctionnaires du Génie Civil se répartissent dans les cadres ci-après :
– Cadres des architectes – (architectes) – catégorie A ;
– Cadres des Ingénieurs du Génie Civil – (public works engineers) ;
– Cadres des Ingénieurs des travaux du Génie civil – (public work technicians) catégorie B ;
– Cadres des Techniciens d’Urbanisme – (town planners) – catégorie B ;
– Cadres des agents techniques du Génie Civil – (public works assistant technicians) –catégorie C ;
– Cadres des agents techniques adjoints du Génie Civil – (public works technical assistants) catégorie D.
Article 3 : 1) Les fonctionnaires des cadres des architectes et des Ingénieurs du Génie Civil assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine du Génie Civil dans leurs spécialités respectives.
2) Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des Travaux du Génie Civil sont chargés d’assurer, d’une manière générale, la conduite des travaux le contrôle des opérations d’exécution, ainsi que la mise en œuvre des moyens d’action dans le domaine de leurs spécialités respectives.
Article 4 : Les fonctionnaires du cadre des techniciens du Génie Civil assurent d’une manière générale, les fonctions de préparation, d’encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l’application dans leurs spécialités respectives.
Article 5 : Les fonctionnaires du cadre des agents techniques du Génie Civil assurent d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées dans leurs spécialités respectives.
Article 6 : Les fonctionnaires du cadre des agents techniques adjoints du Génie Civil assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution courantes dans leurs spécialités respectives.
Article 7 : 1) L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2) Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES
ARCHITECTES (CATEGORIE A)
ORGANISATION DU CADRE

Article 8 : Le cadre des architectes comporte un grade unique :
– Grade d’architecte (2ème grade).
Article 9 : 1) Le grade d’architecte comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle……………………………………………. 1échelon ;
– 1ère classe…………………………………………………………. 3 échelon ;
– 2ème classe………………………………………………………… 7 échelon.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
– architectes de classe exceptionnelle…………………………… 20 % ;
-architectes de 1ère classe………………………………………… 30 % ;
-architectes de 2ème classe………………………………………… 50 %.
Article 10 : 1) Les architectes qui ont réuni au moins 5 années de service effectif dans la classe exceptionnelle peuvent être réservés, dans les conditions qui seront déterminées par un texte particulier, dans la classe hors échelle.
2) Les effectifs des architectes admis dans la classe hors échelle ne rentrent pas dans le calcul des péréquations des effectifs du cadre.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT

Article 11 : Les architectes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d’architecte délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangère ou internationale figurant sur la liste fixée par arrêté présidentiel.
Article 12 : Les candidats recrutés dans le cadre des architectes sont nommés titulaire en qualité d’architectes de 2ème classe 1er échelon.
Article 13 : Au moment de leur intégration, les architectes qui justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficiant d’une bonification d’un échelon.
Les architectes qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus, bénéficiant également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée qu’une seule fois dans le même cadre, ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient d’échelon après franchissement normal de classe.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Article 14 : 1) L’Avancement de classe dans le domaine des architectes a lieu au choix et peut compter de la pyramide des effectifs prévue à l’article 9.
2) Peuvent être promus :
Architecte de la classe exceptionnelle :
Les architectes qui, nommés au 7ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins de 2 années de service effectif dans cet échelon.
Architecte de 1er classe 1er échelon :
Les architectes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Article 15 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au minimum dans l’échelon immédiatement inférieur ils sont de droit 4 années d’ancienneté dans le même échelon sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Pour la constitution initiales du cadre des architectes crée par le présent statut, y seront intégrés, pour compter de la date de signature du présent décret au 1er échelon de la 2ème, les agents contractuels actuellement en service et remplissant les conditions de recrutement fixées à l’article 11 ci-dessus.
Toutefois, ceux dont le salaire catégoriel antérieurement perçu est supérieur à la rémunération afférente à l’échelon de recrutement prévu par le présent statut seront reclassés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant d’une indemnité compensatrice dégressive.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES INGENIEURS DU GENIE CIVIL (CATEGORIE A)
CHAPITRE 1er
ORGANISATION DU CADRE
Article 17 : Le cadre des Ingénieurs du Génie Civil comporte un cadre unique :
– Grade d’ingénieur du Génie Civil (2ème grade).
Article 18 : 1) Le grade d’ingénieur du Génie Civil comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle…………………………………………. 1 échelon ;
– 1ère classe …………………………………………………….. 3 échelons ;
– 2ème classe…………………………………………………….. 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique stagiaire.
Les Ingénieurs du Génie Civil de la 1ère classe sont appelés Ingénieurs en chef du Génie Civil ; ceux de la classe exceptionnelle sont appelés Ingénieurs généraux du Génie Civil.
3) La répartition des effectifs du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux propositions suivantes :
– ingénieurs généraux du génie civil…………………………. 20 % ;
-ingénieurs en chef du génie civil……………………………. 30 % ;
– ingénieurs du génie civil……………………………………. 50 % ;
Article 19 : Les ingénieurs généraux du génie civil qui ont réuni au moins 5 années de service effectif dans la classe exceptionnelle peuvent être reversés dans les conditions qui seront déterminées par un texte particulier dans la classe hors échelle.
2) Les effectifs des Ingénieurs généraux du génie civil admis dans la classe hors échelle ne rentrent pas dans le calcul des péréquations des effectifs du cadre.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Article 20 : Les ingénieurs du génie civil sont, compte tenu des besoins de service, recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d’Ingénieur du génie civil délivré par un établissement national de formation ou par arrêté présidentiel.
Article 21 : Les candidats recrutés dans le cadre des ingénieurs du génie civil sont nommés titulaires en qualité d’ingénieur du génie civil 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, les ingénieurs du génie civil recrutés sur titre et qui, en qualité d’ingénieurs des travaux du génie civil bénéficiant déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté ci-dessus.
– Au-delà de 30 points, ancienneté supprimée ;
– De 22 à 30 points, ancienneté diminuée de ¾ ;
– De 12 à 21 points, ancienneté diminuée de ½ ;
– Jusqu’à 11 points, ancienneté diminuée de ¼.
Article 22 : Au moment de leur intégration, les ingénieurs du génie civil qui justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification prévue ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon après franchissement normal de classe.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Article 23 :1) L’avancement de classe dans le cadre des ingénieurs du génie civil a lieu au choix et tient de la pyramide des effectifs prévue à l’article 18 ci-dessus.
2) peuvent être promus :
– ingénieurs généraux du génie civil : les ingénieurs en chef du génie civil qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon
– ingénieurs en chef du génie civil : les ingénieurs du génie civil qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Article 24 : les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au minimum dans l’échelon immédiatement inférieure ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans le même échelon sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITONS DIVERS
Article 25 : Pour la constitution initiale du cadre des ingénieurs du génie civil, crée par le président statut, y seront intégré par des actes particuliers avec maintien des avantages de carrière acquis, les ingénieurs principaux des travaux publics, les ingénieurs des services techniques de l’Etat et les ingénieur des ponts et chaussées de l’ancien Etat fédéré du Cameroun occidental parvenus à ce grade après la conversion des salaires effectuée conformément à la circulaire n°9/1969 du 8 juillet 1969.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES
INGENEUERS DES TRAVAUX DU GENIE CIVIL (CATEGORIE A)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
Article 26 : 1) Les cadre des ingénieurs des travaux du génie civil comporte deux grade :
– Grade d’ingénieur principal des travaux du génie civil (2ème grade) ;
– Grade d’ingénieur des travaux du génie civil (1er grade).
2) La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les propositions suivantes :
– grade d’ingénieur principal des travaux publics du génie civil……………….. 20 % ;
– grade d’ingénieur des travaux du génie civil……………………………………… 80 %.
Article 27 : 1) Le grade d’ingénieur principal des travaux du génie civil comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelon :
– classe exceptionnelle ……………………………………………… 1 échelon ;
-1ère classe……………………………………………………………. 3 échelon ;
-2ème classe……………………………………………………………. 7 échelon.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux propositions suivantes :
– ingénieurs principaux des travaux du génie civil de classe exceptionnelle…….. 20% ;
-ingénieurs principaux des travaux du génie civil de 1ère classe………………….. 30 % ;
– ingénieurs principaux des travaux du génie civil de 2ème classe………………… 50 %.
Article 28 : 1) Le grade d’ingénieurs des travaux du génie civil comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle…………………………………………………… 1 échelon ;
– 1ère classe……………………………………………………………….. 3 échelons ;
– 2ème classe ……………………………………………………………… 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux propositions suivantes :
I- Par voie de concours professionnel
Ouvert aux ingénieurs des travaux du génie civil âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de service effectif dans ce grade au 1er Janvier de l’année du Concours.
II – Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les ingénieurs des travaux du génie civil âgés de 45 ans au moins justifiant d’eau moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade au choix au cours de leur carrière.
Article 30 : Les ingénieurs des travaux du génie civil sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
a) Sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur des travaux du génie civil, délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté présidentiel.
b) Par voie de concours professionnel : Ouvert aux Techniciens principaux du génie civil âgées de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours.
Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
c) Par voie d’avancement de grade de choix : Parmi les techniciens principaux du génie civil, âgés de 45 ans au moins justifiant d’au moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
Article 31 : Tout recrutement dans le cadre d’ingénieur principal des travaux du génie civil doit respecter les propositions suivantes :
– Recrutement par voie de concours professionnel…………………………. 90 % ;
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix…………………. 10 %.
Article 32 : 1) tout recrutement dans le cadre d’ingénieur principal des travaux du génie civil doit respecter les propositions suivantes :
– Recrutement sur titre………………………………………………………….. 70 % ;
– Recrutement par voie de concours professionnel…………………………. 20 % ;
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix…………………. 10 %.
2) Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
Article 33 : a) les candidats recrutés au grade d’ingénieur principal des travaux du génie civil sont nommés titulaires en qualité d’ingénieurs principaux des travaux du génie civil de 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité d’ingénieur principal du génie civil bénéficient déjà d’un indice plus avantageux sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet, de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle que prévue de l’article 21.
b) Les ingénieurs principaux des travaux du génie civil qui, au cours de leur carrière, justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Cette bonification, qui ne peut être accordée qu’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
Article 34 : Les candidats recrutés au grade d’ingénieurs des travaux du génie civil sont nommés de la manière suivante :
a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’ingénieurs des travaux du génie civil de 2ème classe 1er échelon.
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade au choix sont nommés stagiaires et ne peuvent être titulaires qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent, éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de la commission de qualification compétence, titularisée en qualité d’ingénieurs des travaux du génie civil de 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité de techniciens principaux du génie civil bénéficient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle se suppression ou de diminution d’ancienneté telle que prévue à l’article 21 ci-dessus.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission de qualification compétente, soit licenciés de leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à l’issue de laquelle ils sont titulaire ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
c) Au moment de leur intégration, les ingénieurs des travaux du génie civil qui justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les ingénieurs des travaux du génie civil qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification, qui ne peut pas avoir effet, de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
Article 35 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT

Article 36 : L’avancement de classe dans le cadre des ingénieurs des travaux du génie civil a lieu au choix et tient compte des pyramides des effectifs prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus.
Peuvent être promus :
Ingénieurs principaux des travaux du génie civil de classe exceptionnelle
Les ingénieurs principaux des travaux du génie civil qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Ingénieurs principaux des travaux du génie civil de 1er classe 1er échelon
Les ingénieurs principaux des travaux du génie civil qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Peuvent être promus :
Ingénieurs des travaux du génie civil de classe exceptionnelle
Les ingénieurs des travaux du génie civil qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Ingénieurs des travaux du génie civil de 1ère clase 1er échelon
Les ingénieurs des travaux du génie civil qui, nommés au 7ème échelon de la classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Article 37 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au minimum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans le même échelon, sauf retard par mesure.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38 : Pour la constitution initiale du cadre des ingénieurs des travaux du génie civil créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers avec maintien des avantages de carrière acquis, les ingénieurs des travaux publics de l’ancien état fédéré du Cameroun orientale ainsi que les « Executive Engineers », les « Mechanical Engineers », les « Pupil Engineers », et les « Pupil Architects » de l’ancien état fédéré du Cameroun occidental.
TITRE V
DISOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES
TECHNICIENS DU GENIE CIVIL (CATEGORIE B)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
Article 39 : 1) Le cadre des techniciens du génie civil comporte deux grades :
– Grade de technicien principal du génie civil 2ème grade ;
– Grade de technicien du génie civil 1er grade.
2) la répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visées ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
– Grade de technicien principal du génie civil ………………………… 30 % ;
– Grade de technicien du génie civil……………………………………… 70%.
Article 40 : 1) Le grade de technicien principal du génie civil comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle……………………………………………………… 1 échelon ;
– 1ère classe…………………………………………………………………… 3 échelon ;
– 2ème classe…………………………………………………………………… 7 échelon.
A la 2ème échelon s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
– Technicien du génie civil de classe exceptionnelle……………………….. 20 % ;
– Technicien du génie civil de 1ère classe…………………………………….. 30 % ;
– Technicien du génie civil de 2ème classe…………………………………… 50%.

CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Article 41 : Les techniciens principaux du génie civil sont, compte tenu des besoins de service, recrutés.
I- SUR TITRE
Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur du génie civil, délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrête présidentiel.
II- PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL
Ouvert aux techniciens du génie civil âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours.
III- PAR VOIE D’AVENCEMENT DE GRADE AU CHOIX
Parmi les techniciens du génie civil, âgés de 45 ans au moins, justifiant d’au moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier au choix au cours de leur carrière.
Article 42: Les techniciens du génie civil sont compte tenu des besoins de service, recrutés :
I- SUR TITRE
Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien du génie civil, délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrête présidentiel.
II- PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL
Ouvert aux agents techniciens du génie civil, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III – PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX
Parmi les agents techniciens du génie civil, âgés au plus et justifiant d’au moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
Article 43 : 1) Tout recrutement dans le grade de technicien principal du génie civil doit respecter les proportions suivantes :
– Recrutement sur titre……………………………………………………… 20% ;
– Recrutement par voie de concours professionnel …………………….. 70% ;
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix……………….. 10%.
2) Les places non prévues par la voie de recrutement sur titre peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
Article 44 : a) Les candidats recrutés au 2ème grade du cadre des techniciens du génie civil sont nommés titulaires en qualité de techniciens principaux du génie civil de 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité de techniciens du génie civil bénéficient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle que prévue à l’article 21 ci-dessus.
b) Au moment de leur intégration, les techniciens principaux du grade civil qui justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade tenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins à deux années scolaires, bénéficient d’une bonification de 2 échelons.
Les techniciens principaux du génie civil qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification de 2 échelons.
Cette bonification qui ne peut être accordée qu’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés de nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de ces échelons après franchissement normal de classe.
Article 45 : Les candidats recrutés au 1er grade du cadre des techniciens de génie civil sont nommés de la manière suivante :
a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de techniciens du génie civil de 2ème classe 1er échelon ;
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade au choix sont nommés stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant le stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de techniciens du génie civil de 2ème classe, 1er échelon.

Article 46. – L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation, est considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 47. – (1) L’avancement de classe dans le cadre des Techniciens du Génie Civil a lieu au choix et tient compte des pyramides des effectifs prévues aux articles 40 et 41 ci-dessus.
(2) Peuvent être promus :
TECHNICIENS PRINCIPAUX DU GENIE CIVIL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Les Techniciens principaux de Génie, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
TECHNICIENS PRINCIPAUX DE GENIE CIVIL DE 1ERE CLASSE 1ER ECHELON
Les Techniciens principaux du Génie Civil qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2 années de services effectives dans cet échelon.
(3) Peuvent être promus :
TECHNICIENS DU GENIE CIVIL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Les Techniciens du Génie Civil qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.

TECHNICIENS DU GENIE CIVIL DE 1ERE CLASSE 1ER ECHELON
Les Techniciens du Génie Civil qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Article 48. – Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au minimum dans l’échelon immédiatement inférieur. Ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans le même échelon sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49– Pour la constitution initiale du cadre des Techniciens du Génie Civil créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers avec maintien des avantages de carrière acquis.
a) – Au grade De Technicien du Génie Civil
Les adjoints techniques et conducteurs des travaux de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Oriental actuellement en service et qui remplissent les conditions de recrutement au titre fixé à l’article 41 du présent statut ;
Les « Works Superintendents », « Technical Officers », « Mechanical Superintendents » de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Occidental parvenus à ce grade après la conversion des salaires effectués conformement à la circulaire n°9/1969 du 08 juillet 1969.
b) – Au grade du Technicien du Génie Civil
Les Adjoints Techniques et Conducteurs des travuax de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Oriental, ainsi que Les « Works Superintendents », « Technical Officers », « Mechanical Superintendents » de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Occidental.
TITRE VI :
DISPOSITION S PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES TECHNICIENS URBANISME (Catégorie B)
CHAPITRE I : ORGANISATION DU CADRE
Article 50 – 1) Le cadre des Techniciens urbanismes comporte 2 grades :

– Grade de Technicien principal d’urbanisme (2ème grade) ;
– Grade de Technicien d’urbanisme (1er grade) ;
2) La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci- dessus doit respecter les proportions suivantes :
– Grade de Technicien principal d’urbanisme………………30%.
– Grade de Technicien d’urbanisme……………………….70%

Article 51. -1) Le Grade de Technicien principal d’urbanisme comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelon :

– Classe exceptionnelle ………………………….1er échelon ;
– 1ère classe ……………………………….…….3ème échelon ;
– 2ème classe ……………………………………..7ème échelon.
A la deuxième classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
– Techniciens principaux d’urbanisme de classe exceptionnelle 20%
– Techniciens principaux d’urbanisme de 1ère classe ……………30%
– Techniciens principaux d’urbanisme de 2ème classe…………..50%.

Article 52. – 1) Le grade de Techniciens d’urbanisme comprend trois classes dont une classe exceptionnelle ;
2) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelon :
– Classe exceptionnelle ………………………….1er échelon ;
– 1ère classe ……………………………….…….3ème échelon ;
– 2ème classe ……………………………………..7ème échelon.
A la deuxième classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes, visées ci-dessus doit être conforme au proportion suivantes :

– Techniciens d’urbanisme de classe exceptionnelle …………. 20%
– Techniciens d’urbanisme de 1ère classe …………………….….30%
– Techniciens d’urbanisme de 2ème classe………………………..50%

CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 53 – Les Techniciens principaux d’urbanisme sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. – SUR TITRE
Parmi les candidats titulaires du diplôme de Technicien Supérieur d’urbanisme délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangers ou internationales figurant sur la liste fixée par arrêté présidentiel.
II. – PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL
Ouvert aux Techniciens d’urbanisme âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours.

III. – PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX

Parmi les Techniciens d’urbanisme de 45 ans au moins, justifiant d’au moins 10 années de service effectif dans ce grade du 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade au choix au cours de leur carrière.
Article 54 – Les Techniciens d’urbanisme sont, compte tenu des besoins de services recrutés sur titre parmi les candidats titulaire d’un diplôme Techniciens d’urbanisme délivré par un Etablissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par l’arrêté présidentiel.
Article 55. – 1) Tout recrutement dans le grade de Technicien principal d’urbanisme doit respecter les proportions suivantes :
– Recrutement sur titre ………………………………….20%.
– Recrutement par voie de concours professionnels ……70%.
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix…10%
2) Les places non prévues par la voie de recrutement sur titre peuvent être attribué au recrutement sur concours professionnel.
Article 56. a) Les candidats recrutés au 2ème grade du cadre des Techniciens d’urbanisme sont nommés titulaire en qualité de Techniciens principaux d’urbanisme de 2ème classe 1er échelon.

Article 57. – Les candidats recrutés au premier grade du cadre des Techniciens d’Urbanisme sont nommés titulaires en qualité de Techniciens d’Urbanisme de 2ème classe 1er échelon.
Article 58. – Au moment de leur intégration, les Techniciens d’Urbanisme qui justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtennu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires bénéficient d’une bonification de 2 échelons.
Les Techniciens d’Urbanisme qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification de 2 échelons.
Cette bonification, qui ne peut être accordée qu’une seule fois dans le même cadre, ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de ces échelons après franchissement normal de classe.
CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 59 – 1) L’avancement de classe dans le cadre des Techniciens d’Urbanisme a lieu au choix et tient compte des pyramides des effectifs prévues aux articles 53 et 54 ci-dessus.

2) Peuvent être promus :
TECHNICIENS PRINCIPAUX D’URBANISME DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Les Techniciens Principaux d’Urbanisme qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.

TECHNICIENS PRINCIPAUX D’URBANISME DE 1ERE CLASSE 1ER ECHELON
Les Techniciens principaux d’Urbanisme, qui nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2années de service effectif dans cet échelon.

3) Peuvent être promus :
TECHNICIENS D’URBANISME DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Les Techniciens d’Urbanisme qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe ont accompli au moins 2 années de services effectif dans cet échelon.
TECHNICIENS D’URBANISME DE 1ERE CLASSE 1ER ECHELON
Les Techniciens d’Urbanisme, qui nommés 7ème échelon de la 2ème classe ont accompli au moins 2années de service effectif dans cet échelon.
Article 60. – Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au minimum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans le même échelon sauf retard par mesure disciplinaire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61 –1) Pour la constitution initiale du cadre des Techniciens d’Urbanisme créé par le présent décret au 1er échelon de la 2ème classe.
a) Au grade de Technicien Principal d’Urbanisme
Les agents contractuels actuellement en service et remplissant les conditions de recrutement fixées à l’article 55 (I) ci-dessus.
b) Au grade de Technicien d’Urbanisme
Les agents contractuels actuellement en service, et remplissant les conditions de recrutement fixées à l’article 56 ci-dessus.

2) Ceux dont le salaire catégoriel antérieurement perçu est supérieur à la rémunération afférente à l’échelon de recrutement prévu par le présent statut , seront reclassés à l’échelon comportant in indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient le cas échéant, d’une indemnité compensatrice dégressive.

TITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES AGENTS TECHNIQUES DU GENIE CIVIL (Catégorie C)
CHAPITRE I : ORGANISATION DU CADRE

Article 62 Le cadre des Agents Techniques du Génie Civil comporte un grade unique :
– Grade d’Agent Technique du Génie Civil.
Article 63. – 1) Le grade d’Agent Technique du Génie Civil comporte trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– Classe exceptionnelle ……………………………………….1 échelon
– 1ère classe……………………………………………………..3 échelon
– 2ème classe…………………………………………………….7 échelon
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classe visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
– Agents Techniques du Génie Civil de classe exceptionnelle……. 20%
– Agents Techniques du Génie Civil de 1ère classe ……….……….. 30%
– Agents Techniques du Génie Civil de 2ème classe………………………50%.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 64 – Les Agents Techniques du Génie Civil sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. SUR TITRE
Parmi les candidats titulaires du diplôme d’ Agents Techniques du Génie Civil délivré par un établissement national de formation.
II. PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL
Ouvert aux agents Techniques Adjoints du Génie Civil, âgés de 40 ans au moins et justifiant d’au moins 5 années de services effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 moins.

III. PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX
Parmi les Agents Techniques Adjoints du Génie Civil, âgés de 40 ans au moins et justifiant d’au moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
Article 65.- 1) Tout recrutement dans le grade d’Agent Technique du Génie Civil doit respecter les proportions suivantes :
– Recrutement sur titre………………………………………70%
– Recrutement par voie de concours professionnels………..20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix……10%
2) Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnels peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
Article 66.- Les candidats recrutés dans le cadre d’Adent Techniques du Génie Civil sont nommés de la manière suivante :

a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Agent Techniques du Génie Civil de 2ème classe 1er échelon.
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnels ou par voie d’avancement de grade au choix, sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectuer un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage, les anciens agents techniques adjoints du Génie Civil perçoivent éventuellement une indemnité compensatrice.

c) Au moment de leur intégration, les Agents techniques du Génie Civil qui justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification de 3 échelons.
Les Agents techniques du Génie Civil, qui au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus bénéficient également de la bonification de 3 échelons.
Cette bonification, qui ne peut être accordée qu’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une case dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de ces échelons après franchissement normal de classe.
Article 67 – L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation, est considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 68 – 1) L’avancement de classe dans le cadre des Agents techniques du Génie Civil a lieu au choix et tient compte de la pyramide des effectifs prévus à l’article 65 ci-dessus.
2) Peuvent être promus :
AGENTS TECHNIQUES DU GENIE CIVIL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Les Agents techniques du Génie Civil qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
AGENTS TECHNIQUES DU GENIE CIVIL DE 1ERE CLASSE 1ER ECHELON
Les Agents techniques du Génie Civil qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2années de service effectif dans cet échelon.
Article 69. – Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’anciennetés au minimum dans l’échelon immédiatement inférieur. Ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans le même échelon sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 70. Pour la constitution initiale du cadre des Agents techniques du Génie Civil qui crée par le présent statut, u seront intégrés par actes particuliers avec maintien des avantages de carrière acquis : les agents de maîtrise des Travaux publics de l’ancien Etat fédéré du Cameroun Oriental, ainsi que les « Building Foremen », « Town Planning Assistants », « Engineering Assistants », « Soil Laboratory Assistants », « Architectural Drafsmen », « Store Keepers » (all grades) de l’ancien Etat fédéré du Cameroun Occidental.

TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES AGENTS TECHNIQUES ADJOINTS DU GENIE CIVIL (Catégorie D)

CHAPITRE I : ORGANISATION DU CADRE
Article 71. – Le cadre des Agents Techniques Adjoints du Génie Civil comporte un grade :
– Grade d’Agent Technique Adjoint du Génie Civil.
Article 72. – 1) Le grade d’Agent Technique Adjoint du Génie Civil comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :


– Classe exceptionnelle………………………………1 échelon
– 1ère classe……………………………………………3 échelons
– 2ème classe……………………………………………7 échelons
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3) La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
– Agents Techniques Adjoints du Génie Civil de classe exceptionnelle………………..20%
– Agents Techniques Adjoints du Génie Civil de 1ère classe ……………………………..30%
– Agents Techniques Adjoints du Génie Civil de 2ème classe …………………………….50%
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 73. – Les Agents Techniques Adjoints du Génie Civil sont compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. – PAR VOIE DE CONCOURS DIRECT
Ouvert aux candidats titulaires du Certificat d’Etude Primaires Elémentaires (C. E. P. E.) ou du First School Leaving Certificate (F. S. L. C.). Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
II. – PAR VOIE DE CONCOURS SPECIAL
Ouvert aux auxiliaires d’Administration et aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, justifiant d’au moins 5 années de service effectif en cette qualité dans les services du Génie Civil au 1er janvier de l’année du concours et remplissant les conditions d’entrée dans la Fonction Publique. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
Article 74. – 1) Tout recrutement dans le grade d’ Agents Techniques Adjoints du Génie Civil doit respecter les proportions suivantes :
– Recrutement par voie de concours direct……………….50%
– Recrutement par voie de concours spécial …………… .50%
2) Les places non pourvues par l’une des voies de recrutement peuvent être attribuées à l’autre.
Article 75. Les candidats recrutés au grade d’Agents Techniques Adjoints du Génie Civil sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a sonné satisfaction sont, après avis de la Commission de qualification compétente, titularisés en qualité d’Agents Techniques Adjoints du Génie Civil de 2ème classe 1er échelon.
Pendant la durée du stage et après la titularisation, les anciens auxiliaires d’Administration et les Agents de l’Etat relevant du Code du Travail perçoivent éventuellement une indemnité compensatrice dégressive représentant la différence entre leur salaire de base d’origine et la rémunération afférente à l’indice du stage ou de titularisation.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission de qualification compétente, soit licenciés de leur emploi de stagiaires, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à l’issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaires.
Article 76. – L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement au 23ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 77. – 1) L’avancement de classe dans le cadre des Agents Techniques Adjoints du Génie Civil qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
Article 78. Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au minimum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans le même échelon, sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79 – pour la constitution initiale du cadre des Agents Techniques Adjoints du Génie Civil créé par le présent statut, y seront intégrée par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis :
– Les aides-dessinateurs et ouvriers des Travaux Publics de l’ancien Etat fédéré du Cameroun Oriental ;
– Les Techniciens Assistants, « les Chairmen and Tracers », les « Stores Assistants and Plan Operators » de l’ancien Etat fédéré du Cameroun Occidental.
TITRE IX
DISPOSITIONS SPECIALES
Article 80. – 1) Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B actuellement en service, parvenus au 3ème échelon de l’ancienne 2ème classe n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement au choix pour passer à l’ancienne 1ère classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des 2 dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 7ème échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lei à la reconstitution de carrière ; il prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon inférieur.
2) Les fonctionnaires du cadre de la catégorie B actuellement en service, parvenus au 3ème échelon de l’ancienne 3ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement de classe pour passer à l’ancienne 2ème classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des 2 dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 4ème échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à la reconstitution de carrière ; il prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule tout l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon inférieur.
3) Les fonctionnaires des cadres des catégories C et D actuellement en service, parvenus au 4ème échelon de l’ancienne 3ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement au choix pour passer à l’ancienne 2ème classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des 2 dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 5ème échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon inférieur.
Article 81. Est abrogé, ainsi que les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété, le décret n° 60/298 du 31 Décembre 1960 portant statut particulier du corps des Travaux Publics et des Ports.
Article 82. – Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais. /.
Yaoundé, le 18 Décembre 1975
Le Président de la République,
(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO