Décret modifiant le décret n° 95-531-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts

Par décret n°2000-92 en date du 27 mars 2000:

Article premier : Les dispositions de l’article 65 du décret n° 95-531-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts sont modifiées ainsi qu’il suit :
Article 65 (nouveau) : Toute personne qui soumissionne pour une concession forestière doit, avant l’expiration du délai précisé à l’article 51 ci-dessus, déposer au Ministère chargé des forêts, contre récépissé, un dossier complet en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf (9) copies certifiées conformes, et comprenant les pièces suivantes:

a) une demande timbrée indiquant :

– les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, s’il s’agit dune personne physique ;
– la raison sociale, le siège social, le nom du Directeur et la liste des associés, s’il s’agit d’une personne morale ;

b) un certificat de domicile, s’il s’agit d’une personne physique, ou une expédition authentique des statuts de la société et les pouvoirs du signataire de la demande, s’il s’agit d’une personne morale ;
c) cinq (5) exemplaires de la carte forestière au 1/200 000e indiquant les limites, la situation et la superficie de la portion de la forêts sollicitée. Cette carte doit être certifiée, soit par les services du cadastre de l’Etat, soit par un géomètre expert agréé ;

d) une copie certifiée conforme de l’acte d’agrément; e) un certificat d’imposition ;

f) un extrait de dépôt au greffe de la Cour d’Appel territorialement compétente de l’empreinte du marteau forestier du postulant; cet extrait devant porter le fac-similé de l’empreinte ;

g) un extrait de casier judiciaire du postulant, s’il s’agit d’une personne physique, ou du Directeur des opérations forestières, s’il s’agit d’une personne morale, datant de moins de trois (3) mois, ainsi que le curriculum, vitae dudit Directeur ;

h) un plan d’investissement décrivant le programme d’exploitation, le matériel disponible ou à mettre en oeuvre, la consistance des établissements industriels installés ou envisagés, les production prévues par année budgétaire, et par catégorie de produits, la composition de la main-d’oeuvre et le programme de formation de celle-ci ;

i) les garanties de financement :
j) les propositions en matière de protection de l’environnement ;

k) une déclaration sur l’honneur rédigée sur papier timbré et spécifiant que le postulant :

– coopérera avec l’Administration chargée des forêts lors du contrôle de ses chantiers d’exploitation et de ses usines, et notamment qu’il accepte de signer tous les carnets de contrôle et qu’il laisse libre accès aux agents commis à cet effet ;
– a pris connaissance de la législation et/ou réglementation forestière en r et qu’il s’engage à les respecter;
– se conformera strictement au plan d’investissement, au programme de recrutement et de formation de la main-d’oeuvre, ainsi qu’aux clauses de ses cahiers de charges;

l) éventuellement, un contrat de partenariat avec un industriel de son choix pour les personnes de nationalité camerounaise ;

m) le cas échéant, le (s) certificat (s) de recollement et l’attestation de paiement des taxes forestières pour tout titre d’exploitation forestière précédemment acquis;

n) une pièce justifiant l’ouverture d’un compte d’affaires dans un établissement bancaire local agréé ;

o) une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l’Etat.

Art. 2 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 mars 2000.

Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Peter Mafany Musonge.