REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL –PATRIE

DECREZT N° 2008/2304 PM DU 29 JUIL 2008

Précisant les modalités d’application du régime fiscal particulier des projets structurants du code Général des Impôts.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la constitution ;

Vu le code Général des Impôts ;

Vu la loi n°2007/05 du 26 décembre 2007 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2008 ;

Vu le décret n°92/089 du 14 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Vu le décret n°2005/310 du 1er septembre 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de promotion des Investissements,

DECRETE

CHAPITRE I

DISPOSITIOS GENERALES

ARTICLE 1er le présent décret précise les modalités d’application du régime fiscal particulier des projets structurants du Code Général des Impôts institué par la loi de finances pour l’exercice 2008.

ARTICLE 2 (1) le régime fiscal particulier des projets structurants s’applique aux grandes, petites et moyennes entreprises qu’elles soient nouvelles ou anciennes.

(2) Au sens du présent décret :

– « grande entreprise » désigne une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un (01) milliard de francs CFA ;

– « petite et moyenne entreprise » désigne une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un (01) milliard de francs CFA ;

– « entreprise nouvelle » désigne une entreprise qui est immatriculée au registre de commerce au titre de l’année considérée et qui se présente au service des impôts pour une première immatriculation ;

– « entreprise ancienne » désigne une entreprise déjà immatriculée au registre du commerce et qui développe de nouveaux projets.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

ARTICLE 3 : pour la qualification de « projet structurant » donnant droit au bénéfice du régime fiscal du code général des Impôts institué par la loi de finances n°2007/005 du 26 décembre 2007, les projets doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1. Être un pôle de développement économique et social :

A ce titre, un projet structurant doit constituer pour la localité dans laquelle il est mis en œuvre un instrument d’entraînement vers le progrès économique et social. En particulier, sa mise en œuvre doit avoir vocation à entraîner, dans la localité de son implantation et dans les environs, le développement et la mise à niveau d’un réseau de sous traitants ou d’activités connexes, l’utilisation de matières premières locales, l’essor des activités créatrices de valeur ajoutée et concourant à la création d’emplois.

Au plan social, le caractère structurant s’apprécie au regard de la réalisation de l’une quelconque des infrastructures suivantes, sans que l’énumération ne soit exhaustive : dessertes routières, voies d’évacuation, logements pour le personnel, écoles, structures de santé, infrastructures socio collectives.

2. Être générateur d’emplois :

a- pour les grandes entreprises, les projets doivent aboutir à la création d’emplois permanents au sein de l’entreprise, soit au moins :

– dix postes (10) postes d’encadrement ;

– vingt (20) postes de maîtrise ; et

– cinquante (50) postes d’exécution ;

b- pour les petites et moyennes Entreprises, ces emplois sont respectivement d’au moins :

– deux (02) postes d’encadrement ;

– deux (02) postes de maîtrise ; et

– dix (10) postes d’exécution.

Dans tous les cas, les emplois ainsi crées doivent être occupés par les nationaux au moins à concurrence de :

– 70 % au moins pour les emplois d’encadrement

– 80 % au moins pour les emplois de maîtrise ;

– 90 % au moins pour les emplois d’exécution.

3. Donner lieu à des investissements importants :

Pour le bénéfice du régime des projets structurants,les grandes entreprises doivent présenter un plan d’investissement à réaliser d’u moins cinq milliards (5 000 000 000) FCFA, tandis que les petites et moyennes entreprises peuvent se prévaloir des projets d’un coût estimé à au moins cinq cents millions (5 000 000 000) FCFA.

Les avantages ne peuvent être accordés aux investissements portant sur une période de plus de cinq (05) ans.

Toutefois, lorsque la durée du projet est supérieure à cinq (5) ans, l’agrément peut faire l’objet d’une prorogation maximale de deux (02) ans, dans es conditions de délivrance de l’agrément initial.

4. Être exécutés dans des secteurs prioritaires :

Les projets doivent être réalisés dans les secteurs ci-après :

a- le secteur agricole, y compris celui de l’élevage et de la pêche.
En ce qui concerne le secteur agricole, seules sont visées les activités de production et transformation des produits agricoles y compris les intrants destinés à l’exportation ou la consommation, locale et les activités de sylviculture.

Dans le secteur de l’élevage, seules sont éligibles les activités avicoles notamment la production des poussins d’un jour, la production de viande bovine, l’embouche bovine, la production laitière et la transformation des produits d’élevage.

S’agissant du secteur halieutique, seules la pêche industrielle et la production des alevins sont éligibles.

b- le secteur industriel, c’est-à-dire toutes les industries d’extraction, de fabrication ou de transformation des produits.

c- Le secteur énergétique

Pour l’application du présent régime, les activités visées dans le secteur énergétique sont celles de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique (construction de barrages hydroélectriques) de l’énergie renouvelable (éolienne, nucléaire, solaire, des biocarburants), de l’eau, de même que le raffinage et le stockage des produits pétroliers et gaziers.

d- le secteur touristique

Au sens du présent décret, le secteur touristique recouvre les activités d’hébergement, de restauration, de construction des marinas et d’aménagement des sites touristiques.

e- le secteur de l’habitat social

Sont visées les activités de production de l’habitat réalisé selon les normes définies par le régime de l’habitat social du Cameroun.

ARTICLE 4 (1) les entreprises qui sollicitent le bénéfice du régime fiscal particulier des projets structurants doivent introduire un dossier à cet effet auprès de l’Agence de promotion des Investissements.

(2) le dossier, déposé en deux exemplaires, doit être constitué des pièces suivantes :

– une demande timbrée au tarif en vigueur ;

– un plan d’investissement précisant :

• La nature et le montant des investissements projetés ;

• La période d’étalement des investissements et leurs différentes phrases de réalisation ;

• Les éléments justificatifs du financement du projet.

ARTICLE 5 (1) Au terme de l’instruction du dossier, l’Agence de promotion des investissements transmet un exemplaire du dossier à la Direction Générale des Impôts du Ministère en charge des finances, qui dispose d’un délai de vingt (20= jours à compter de la date de réception du dossier complet, pour émettre son avis.
L’avis du Ministère des finances est obligatoire et non suspensif.

(2) en cas d’avis favorable, une non objection à la délivrance de l’agrément au requérant est signifiée à l’Agence de promotion des Investissements.

(3) en cas d’avis réservé, le dossier est soumis à l’arbitrage du premier Ministre.

ARTICLE 6 la non objection du Ministère en charge des Finances est présumée acquise en cas de non respect du délai indiqué à l’alinéa 1er de l’article 5 ci-dessus.

ARTICLE 7 (1) lorsque les conditions posées à l’article 114 Code Général des Impôts et précisées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont réunies, le Ministère en charge de la promotion des investissements délivre à l’entreprise demanderesse un agrément au régime des projets structurants.

Dans le cas contraire, il lui est notifié le rejet de sa demande.

(2) Dans tous les cas, la réponse à l’investissement doit intervenir dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande, le cachet des services du courrier faisant foi.

CHAPITRE III

DES MODALITES D’ENCADREMANT

DES AVANTAGES FISCAUX

ARTICLE 8 (1) Pour le bénéfice de l’exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée prévue à l’article 115 du Code Général des Impôts, les entreprises produisent à la Direction Générale des Impôts du Ministère en charge des finances ; en vue de la délivrance des attestations d’exonération :

– des factures proforma, pour les achats locaux ;

– des déclarations d’importation, pour les importations.

(2) nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessous, l’Administration fiscale peut, à tout moment, s’assurer de l’utilisation desdites attestations à des fins conformes.

ARTICLE 9 lorsque le projet est conduit par une entreprise ancienne, cette dernière doit tenir deux comptabilités distinctes, l’une relative aux activités anciennes, l’autre afférente au nouveau projet.

ARTICLE 10 Pour le cas des entreprises anciennes, l’exonération de la contribution des patentes visée à l’article 115 du Code Général des Impôts ne s’applique que sur la seule fraction du chiffre d’affaires afférent au projet structurant, le chiffre d’affaires généré par les activités préexistantes demeurant, sous réserve des dispositions de l’article 162 bis Code Général des Impôts, soumis à cet impôt.


ARTICLE 11 (1) l’exonération de La Taxe sur La Valeur Ajoutée en faveur des entreprises éligibles au régime des projets structurants n’influence pas le prorata de déduction de leurs fournisseurs et prestataires.

(2) Pour le calcul de ce prorata, les opérations exonérées sont portées à la fois au numérateur et au dénominateur.

ARTICLE 12 Le bénéfice de l’enseignement au droit fixe de 50 000 F CFA n’ouvre pas droit à la perception du droit de timbre gradué, mais au paiement des droits de timbre de dimension.

ARTICLE 13 Le régime particulier des projets structurants est cumulable avec les régimes du réinvestissement et du secteur boursier.

Article 14 (1) L’Agence de Promotion des Investissements procède, de concert avec l’Administration fiscale, au contrôle annuel de l’effectivité des investissements.

(2) Lorsqu’au terme du contrôle sus évoqué, les investissements annoncés n’ont pas été réalisés, l’agrément est retiré par le Ministère en charge de la promotion des investissements,après avis du Ministère en charge des finances.

ARTICLE 15 Le contrôle des obligations fiscales incombant aux entreprises bénéficiaires des avantages du régime fiscal particulier des projets structurants, relève de la compétence exclusive de l’Administration fiscale qui peut l’exercer indépendamment du contrôle conjoint prévu à l’alinéa 1er de l’article 14 ci-dessus.

ARTICLE 16 (1) lorsqu’au terme de la période de cinq (5) ans prévue pour la réalisation complète du projet, le montant d’investissements requis n’est pas atteint, l’agrément est retiré d’office et l’Administration fiscale procède au rappel des droits éludés, sans préjudice des pénalités et des intérêts de retard prévus par le Code Général des Impôts.

(2) le rappel des droits concerne l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les doits d’enregistrement et la contribution des patentes.

(3) Toutefois, s’agissant du cas spécifique de la contribution des patentes, le rappel des droits y afférents ne peut être effectué que pour les entreprises anciennes, anciennes, à l’exclusion de celles nouvelles.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 le régime fiscal particulier des projets structurants précisé par le présent décret est applicable pour compter du 1er juillet 2008.

ARTICLE 18 le Ministre en charge des finances et le Ministère en charge de la promotion des investissements sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 29 JUIL 2008

LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

INONI Ephraim.