DECRET N° 2012/086 DU 09 MARS 2012

Chapitre 1 : Dispositions générales
Art.1er. – Le présent décret fixe les modalités et les conditions de participation, d’encadrement et de coopération au titre du Service civique national de participation au développement.

Art.2.- (1) Au sens du présent décret et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises :
– Appelé : jeune âgé de 17 à 21 ans, admis à la période obligatoire du Service civique national de participation au développement.
– Collectivités privées : toute personne morale de droit privé.
– Collectivités publiques : toute personne morale de droit public, à savoir l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et parapublics.
– Période obligatoire : période d’une durée globale de 60 jours prévus par la loi, impartie aux jeunes de 17 à 21 ans pour leur participation au Service civique national de participation au développement.
– Période de volontariat : période d’une durée globale de six (06) mois prévue par la loi, impartie :
– Aux jeunes qui ont suivi une formation dans le cadre de la période obligatoire et qui aspirent à un apprentissage complémentaire ;
– Aux jeunes qui n’ont pas suivi de formation dans le cadre de la période obligatoire ;
– A tous les Camerounais aptes et désireux de contribuer au développement général de la Nation.
– Volontaire : toute personne qui s’engage pour une durée de six (06) mois au moins, à se consacrer, de façon désintéressée, à un projet d’intérêt général dans le cadre du Service civique national de participation au développement.
(2) « L’Agence » désigne l’agence du Service civique national de participation au développement.

Chapitre 2 : Des modalités de participations

Art.3.- (1) La participation au Service civique national de participation au développement se fait en période obligatoire pour les appelés et en période de volontariat pour les volontaires.
(2) La participation à la période obligatoire se fait après appel à candidature, par sélection dans les chefs-lieux de régions et de départements, selon les modalités et les conditions fixées par arrêté du ministre en charge du service civique national de participation au développement.

(3) La participation à la période de volontariat se fait selon les modalités et les conditions fixées par arrêté du ministre en charge du service civique national de participation au développement.

Art.4.- (1) Au début de chaque période, l’Agence du service civique national de participation au développement délivre une carte d’identification aux appelés et aux volontaires retenus.
(2) Au terme de leur engagement au Service civique national de participation au développement, l’Agence délivre à chaque participant un certificat d’appelé ou de volontaire du Service civique national de participation au développement selon le cas, précisant notamment la nature, le contenu et la durée de la période effectuée.

(3) Les caractéristiques et le contenu du certificat visé à l’alinéa 2 ci-dessus sont déterminés par un arrêté du ministre en charge du Service civique national de participation au développement.

SECTION I : DE LA PERIODE OBLIGATOIRE
Art.5. – La période obligatoire s’étale sur soixante (60) jours et concerne les jeunes des deux (02) sexes, âgés de 17 à 21 ans.

Art.6. – (1) La participation à la période obligatoire vise :
– La formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle ;
– La consolidation de la solidarité et de l’intégration nationales ;
– La formation au secourisme et à la protection civile ;
– La sensibilisation à la protection de l’environnement.
(2) Le calendrier des activités de la période obligatoire est établi chaque année par l’Agence.
(3) Les effectifs des participants par session sont fixés au début de chaque année civile par le ministre en charge du service civique national de participation au développement, sur proposition de l’Agence, en fonction des prévisions budgétaires et de la capacité des infrastructures d’accueil.

Art.7. – La prise en charge des participants peut se faire au sein des structures de l’Agence ou à défaut, dans les installations des collectivités publiques ou privées intéressées.

Art.8. (1) La durée de la période obligatoire peut être prorogée par l’ Agence pour permettre à l’Appelé d’achever une session interrompue pour cause de maladie dûment constatée par un médecin public ou agrée par l’Agence, ou pour toute autre raison justifiée et acceptée par l’Agence.
(2) L’Appelé peut également abréger sa participation à la période obligatoire pour convenance personnelle après notification écrite à l’Agence, ou par tout autre moyen laissant trace.

Art.9. –(1) En vue de la délivrance du certificat d’appelé, l’Agence définit les modalités d’évaluation de la participation au Service civique national de participation au développement.

(2) A la fin de la période obligatoire et en cas d’évaluation satisfaisante, l’Agence délivre un certificat d’appelé au participant.

(3) Le certificat d’appelé n’est délivré qu’aux participants justifiant d’un passage effectif de soixante (60) jours au Service civique national de participation au développement.

(4) Le certificat d’appelé confère à son détenteur, le statut d’ancien appelé.

(5) Le statut d’ancien appelé donne à son titulaire le droit d’inscription à la période de volontariat. Il peut permettre son admission aux stages de vacances organisés par les institutions publiques et les collectivités territoriales décentralisées.

SECTION II : DE LA PERIODE DE VOLONTARIAT

Art.10. – La période de volontariat du Service civique national de participation au développement est ouverte :

– Aux jeunes des deux sexes, anciens appelés ou non, en quête d’apprentissage complémentaire, d’une formation professionnelle ou de formation à la création d’activités génératrices de revenus ;
– Aux Camerounais des deux sexes, aptes et désireux de contribuer au développement général de la nation, en participant à la réalisation des travaux d’intérêt général dans les domaines d’activité du secteur public ou privé.

Art.11.- Le calendrier des activités de la période de volontariat est établi chaque année civile par l’Agence, en fonction :

– Des programmes de formation et d’apprentissage mis en place par l’Agence, avec le concours d’institutions publiques ou privées compétentes ;
– Des projets d’intérêt général recensés auprès des collectivités publiques ou privées partenaires.

Art.12.- La durée totale de la période de volontariat peut être prolongée par l’agence au-delà des six (06) mois prévus, soit en fonction de la durée de l’activité d’intérêt général exécutée, soit pour permettre au volontaire d’achever une session interrompue pour cause de maladie dûment constatée par un médecin public ou agréé par l’Agence, ou pour toute autre raison justifiée et acceptée par l’Agence.

Art.13. – Le volontaire peut abréger sa participation à la période de volontariat pour convenance personnelle, après notification écrite à l’Agence ou par tout autre moyen laissant trace.

Art.14. (1) En vue de la délivrance du certificat de volontaire, l’agence définit les modalités d’évaluation de la participation au Service civique national de participation au développement.

(2) A la fin de la période de volontariat et en cas d’évaluation satisfaisante, l’Agence délivre un Certificat de volontaire au participant.

(3) Le certificat de volontaire n’est délivré qu’aux participants justifiant d’une période effective de volontariat d’au moins six (06) mois.

(4) Le certificat de volontaire confère à son détenteur, le statut d’ancien volontaire.
(5) Le statut d’ancien volontaire peut permettre à sont titulaire de bénéficier :
– D’un suivi personnalisé et permanent par l’agence du Service civique national de participation au développement ;
– Des aides en équipement de première nécessité pour l’auto emploi ;
– De la caution morale de l’Agence pour l’accès aux financements publics destinés à l’auto-emploi et à la création d’activités génératrices de revenus ;
– Des facilités d’insertion socioprofessionnelle dans les secteurs d’activités concernés par la période de volontariat.

Chapitre III : Des modalités d’encadrement

Art.15. – L’encadrement des appelés et des volontaires est assuré par des personnels qualifiés mis à la disposition de l’agence du service civique national de participation au développement selon ses besoins, par les administrations publiques ou recrutés directement par l’Agence.

Art.16. – (1) Pendant la période de leur engagement au service civique national de participation au développement, les appelés et les volontaires ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération.

(2) L’Agence assure aux appelés et aux volontaires pendant la période de leur engagement, selon le cas, l’hébergement, l’habillement, la restauration, le transport, ainsi qu’une couverture sanitaire.

Art.17. – Le programme de formation des appelés comprend :
– Des modules de formation en éducation à la citoyenneté, et en éducation physique, sportive et culturelle ;
– Des causeries éducatives et tables rondes sur la solidarité et l’intégration nationales ;
– Des sessions d’initiation à la vie associative et aux projets de développement local ;
– Des séminaires et ateliers théoriques et pratiques sur le secourisme, la protection civile, la protection de l’environnement et le développement durable ;
– Toutes autres activités en rapport avec les objectifs de la période obligatoire.

Art.18. – Le programme de formation des Volontaires comprend au moins :
– Un module destiné aux volontaires en quête de formation professionnelle ;
– Un module de formation à la création des activités génératrices de revenus et à l’auto emploi ;
– Un module de formation à la vie associative et aux projets de développement local ;
– Un module consacré à la réalisation des travaux d’intérêt général dans les domaines d’activités du secteur public ou privé ;
– Toutes autres activités en rapport avec les objectifs de la période de volontariat.
Art.19. (1) La formation professionnelle au Service civique national de participation au développement se fait en alternance, dans des structures publiques compétentes ou des les structures privées agréées auprès du ministre en charge de la formation professionnelle.
(2) L’Agence signe des conventions avec les structures d’accueil pour le suivi des volontaires, et prend en charge leur formation.

Art.20 –(1) Les structures d’accueil rendent compte mensuellement à l’Agence de l’activité des volontaires en formation, et transmettent à l’Agence, à la fin de celle-ci, un rapport de fin de formation professionnelle.
(2) Tout rendement jugé non satisfaisant par l’Agence est sanctionné par la non délivrance du certificat d’appelé ou de volontaire.

(3) Le Volontaire qui n’a pas donné satisfaction peut être admis à se réinscrire à une nouvelle période de volontariat pour l’obtention du certificat visé à l’alinéa 2 ci-dessus.

Art. 21. – Les modalités d’exécution et d’évaluation des activités des volontaires au sein des structures d’accueil font l’objet de conventions entre l’Agence et lesdites structures.

Chapitre IV : De la coopération entre l’Agence et les collectivités publiques ou privées

Art.22. – Les administrations publiques peuvent mettre à la disposition de l’Agence du Service civique national de participation au développement, à sa demande, par affectation ou en mission, des cadres techniques nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art.23. – Le ministre en charge des domaines et des collectivités territoriales décentralisées transfèrent en propriété ou en jouissance à l’Agence, selon ses besoins et conformément à la réglementation en vigueur, les terrains, infrastructures et installations nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art.24.- Les collectivités publiques et privées, selon les modalités prévues aux articles 19,20 et 21 ci-dessus, concourent à l’accueil et à l’encadrement :

– Des volontaires en quête d’apprentissage complémentaire, d’une formation professionnelle ou de formation à la création d’activité génératrice de revenus ;
– Des Camerounais des deux sexes, aptes et désireux de contribuer au développement général de la Nation.

Art.25.- (1) Des conventions avec l’Agence du Service civique national de participation au développement définissent d’accord parties, les modalités de contributions des entreprises du secteur privé à la réalisation des missions du Service civique national de participation au développement.

(2) L’Agence peut par ailleurs développer des relations de coopération avec des institutions publiques ou privées étrangères compétentes dans son domaine d’activités, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Art.26. – Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par des textes particuliers.

Art.27. – Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 mars 2012
Le président de la République,

(é) Paul BIYA.