1-Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 francs celui qui par voie de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l’autorité publique un avantage quelconque.
2- Est puni de même peines, le fonctionnaire qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesse ou dons pour faire obtenir u avantage quelconque accordé par l’autorité publique
ARTICLE 161