Décret n°2012/0877/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’appui aux micro-projets générateurs de revenus et d’emplois

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, certaines compétences transférées par l’Etat en matière d’appui aux micro projets générateurs de revenus et d’emplois, notamment l’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.
Article 2 : les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :

– La mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat ;

– La détermination des conditions et modalités d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base ;

– La définition des critères d’octroi des appuis aux organisations communautaires à la base ;

– La définition des groupes cibles et des actions prioritaires.

– Article 3 : les compétences transférées par l’Etat en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base, sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions l égales et réglementaire en vigueur.

Chapitre 2 : DE L’ATTRIBUTION DES APPUIS AUX ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES A LA BASE

Article 4 : (1) L’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base par les communes concerne notamment la transformation des produits de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la forêt.

(2) Sont réputées organisations communautaires à la base :

– les coopératives ;

– les associations ;

– les mutuelles.

Article 5 : (1) Les appuis aux organisations communautaires à la base se font en nature, sous forme de dons ou de prestataires de services.
(2) Exceptionnellement, sur demande des organisations communautaires à la base, ces appuis peuvent être octroyés en espèces.

Chapitre 3 : DU TRANSFERT DES RESSOURCES

Article 6 : le transfert par l’Etat des compétences en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base, s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

Article 7 : la loi de finances de l’Etat prévoit chaque année, les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

Article 8 : Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

Article 9 : (1) Les ressources financières par l’Etat sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) Ces ressources sont inscrites aux budgets des communes.

(3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10 : les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base, ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l’économie sociale.

Article 11 : l’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

Article 12 : (1) Sous l’autorité du préfet, la commune dresse semestriellement, avec l’appui des services déconcentrés compétents de l’Etat, un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

(2) Ledit rapport est adressé par le préfet au ministre chargé de la Décentralisation et au ministre chargé de l’Economie sociale.

Article 13 : Le ministre chargé de la décentralisation, le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des Investissements publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 mars 2012

Le Premier ministre,

Chef du Gouvernement

(é) Philémon YANG