DÉCRET N° 74/126 DU 16 FÉVRIER 1974

Déterminant les catégories professionnelles des maîtres et professeurs de l’enseignement privé et fixant les taux des salaires minima afférents à ces catégories.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n° 67/LE/6 du 12 juin 1967 portant Code du travail du Cameroun ;
Vu le décret n° 68/DF/333 du 23 août 1968 déterminant les catégories professionnelles des maîtres de l’Enseignement Privé et fixant les taux des salaires minima afférents à ces catégories ;
Vu le décret n° 73/497 du 28 août 1973 fixant les zones de salaires et les taux des salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis ;
Vu la classification nationale professionnelle type ;
Vu le West-Cameroun Notice n° 173 du 19 août 1971 ;
Vu l’avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 12 février 1974 ;

DÉCRÈTE :

Chapitre I : Disposition Générale

Art.1 : Le présent décret s’applique à tout personnel enseignant des établissements privés d’enseignement, quels qu’ils soient, primaires, secondaires, techniques ou formation professionnelle, confessionnels ou laïcs.

Chapitre II : Classification professionnelle et Engagement

Art.2 :

1- La classification professionnelle des enseignants privés et les taux de salaires minima afférents aux échelons de chaque catégorie sont déterminés et fixés conformément aux annexes I et II du présent décret.

2- Le classement de ces personnels dans une catégorie est fonction du niveau de leur qualification attestée par des diplômes officiels reconnus, les équivalences étant admises.

3- Le passage d’une catégorie inférieure à une catégorie immédiatement supérieure ne peut s’effectuer qu’à la suite d’un changement de qualification professionnelle constaté par des nouveaux titres ou diplômes officiellement reconnus.

Art.3 :

1- L’engagement se fait en principe au premier échelon de la catégorie de classement.

2- L’avancement d’un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur a lieu tous les deux ans. Il tient compte à la fois, de l’ancienneté du maître ou professeur et de sa manière de servir constatée annuellement par un bulletin de notes et d’appréciations.

3- Si la manière de servir d’un maître ou professeur ne donne pas satisfaction, son avancement peut être retardé d’une période d’une ou de deux années supplémentaires. Cependant, au bout de quatre ans, le passage à l’échelon supérieur est de droit.

Chapitre III : Les Sanctions Disciplinaires

Art. 4 :

1- Tout maître ou professeur qui commet une faute professionnelle s’expose à des sanctions disciplinaires qui ne peuvent être infligées qu’après une demande d’explications écrites à laquelle le maître ou le professeur est tenu de répondre.

2- La sanction doit être proportionnée à la faute.

3- Les sanctions suivantes peuvent être infligées :

– Avertissement ;
– Blâme avec inscription au dossier ;
– Déplacement disciplinaire ;
– Mise à pied de 1 à 8 jours ;
– Retard à l’avancement pour une durée d’une année à deux ans ;
– Licenciement.
4- Une copie de la décision de sanction est transmise dans les huit jours au Ministère de l’Education Nationale et à l’Inspecteur du Travail territorialement compétent.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Art.5 :

1- Les maîtres et professeurs en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront reclassés dans les nouvelles catégories compte tenu des titres ou diplômes officiellement reconnus qu’ils détiennent.

2- A l’intérieur de ces catégories, ils seront dans un échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils percevraient au 31 août 1973.

3- En tout état de cause, l’application du présent décret ne saurait avoir pour effet de diminuer la rémunération ou les avantages antérieurement acquis par les maîtres et professeurs intéressés.

Art.6 : Les contestations qui s’élèveraient entre les maîtres ou professeurs et leurs employeurs à l’occasion de la mise en application du présent décret seront examinées et réglées en ce qui concerne le classement, conformément à l’arrêté n° 11/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories professionnelles sectorielles.

Art.7 : sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 68/DF/333 du 23 août 1968 et le West-Cameroun Notice n° 173 du 19 août 1971 susvisé.

Art.8 : Le présent décret qui prend effet pour compter du 1er septembre 1973, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais.

Le président de la République,

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.