Code du travail article 122 à 130

Arrêté n° 019/MTPS/SG/CJ du 26/05/1993

A- Missions

1. Missions principales : (code du travail, art.128)

Les délégués du personnel ont pour mission :

– « de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaires ;

– De saisir l’inspection du travail du ressort de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
– De veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;

– De communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise ».

2. Autres missions

Consultations par l’employeur notamment en matière de :

– Licenciement pour motif économique ;

– Confection du règlement intérieur ;

– Fixation des horaires de travail ;

– Fixation des taux de certaines indemnités prévues par les conventions collectives.

B- Exercice des fonctions

1. Moyens disponibles

a) Temps

« le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité de délégué du personnel telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur.

b) Local

Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir.

2. Réception par l’employeur

Les délégués du personnel titulaires et suppléants sont collectivement par le chef de l’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus sans délai sur leur demande en cas de circonstances exceptionnelles (demande urgente d’installation d’un dispositif de sécurité après un accident de travail, climat social dans l’établissement…), soit collectivement, soit individuellement, soit par catégorie, atelier, chantier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter ».

C- PROTECTION DES DELELGUES DU PERSONNEL

« Tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail du ressort ».

L’inspecteur du travail doit, après enquête contradictoire, s’assurer que le licenciement envisagé n’est pas motivé par les activités du délégué du personnel dans l’exercice de son mandat.

Tout licenciement effectué sans que l’autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul effet.

Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut, en attendant la décision de l’inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l’autorisation n’est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement d’une indemnité égale aux salaires afférents à la période de suspension.

L’inspecteur du travail doit intervenir un délai d’un (1) mois. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée, à moins que l’inspecteur du travail ne notifie à l’employeur qu’un délai supplémentaire d’un (1) mois lui est nécessaire pour achever l’enquête….

LE DELEGUE DU PERSONNEL

Les dispositions ci-dessus sont applicables :

a) Aux délégués du personnel pour lesquels est envisagée une mutation les mettant dans l’impossibilité d’exercer leur mandat dans l’établissement d’origine, sauf accord des intéressés exprimés devant l’inspecteur du travail du ressort ;

b) Aux anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (06) mois à compter de l’expiration du mandat.

c) Aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant une durée de six (06) mois à compter de la date du dépôt des candidatures.

Nonobstant l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, le délégué du personnel conserve la faculté de saisir le tribunal compétent selon la procédure prévue à l’article 139 de la présente loi (code du travail article 130)

D- Durée du mandant

Elle est de deux (2) ans. Les délégués en poste conservent leurs fonctions jusqu’à la prise du mandat des nouveaux délégués.

E- Cessation des fonctions des délégués du personnel
Elles finissent pour l’une des causes légales ci-dessous :

-expiration du mandat ;

Décès ;

Démission ;

Résiliation du contrat de travail ;

Retraite ;

Perte d’éligibilité ;

Changement de catégorie professionnelle entrainant un changement de collège ;

Révocation sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté ou sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient, adressée à l’inspecteur du travail du ressort.
Cette proposition ou pétition doit être confirmée au scrutin secret par la majorité du collège électoral.