ARRETE N° 011/MTPS/DEC du 23 Mai 1978

Fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’Inspection du Travail.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu la constitution du 2juin 1972 modifiée par la loi N° 75/1 du 9 1975 ;
Vu la loi N° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail et particulièrement son article 146 ;
Vu le décret n° 75/467 du 28 juin 1975 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°76/36 du 31 janvier 1976 portant organisation du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
Vu le décret n°75/74 du 29 novembre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail ;
Vu l’avis émis par le Conseil National du Travail en sa séance du 9 mai 1978 ;

ARRETE :

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’Inspection du travail dans le cadre de la procédure de règlement des conflits individuels du travail.

Article 2 :

1- Au plus tard dans les 15 jours suivant le dépôt d’une plainte, l’inspecteur du travail ou son délégué doit convoquer les parties pour une tentative de conciliation.

2- La convocation doit être datée, signée et comporter les mentions suivantes pour chacune des parties :

– Nom, prénoms, et profession (ou raison sociale) ;
– Adresse exacte ;
– Date de la tentative de conciliation (jour, mois, année, et heure) ;
– Lieu (avec indication précise du bureau).

3- Elle est adressée aux parties par tous les moyens de transmission, notamment par pli recommandé ou cahier de transmission, au moins quinze jours francs avant la date fixée pour la comparution.

4- Dans le cas où l’une ou les deux parties ne se présentent pas au jour et heure indiqués, une seconde convocation leur est adressée.

Article 3 :

1- Les parties doivent comparaître en personne ou se faire valablement représenter.

2- Hormis les avocats, les représentants des parties doivent être munis d’une procuration régulière.

Article 4 : A l’issue de la tentative de conciliation, les procès verbaux de conciliation totale, partielle ou de non-conciliation sont signés par l’inspecteur du travail ou son délégué et pat les parties ou leurs représentants.

Article 5 : Sauf cas de force majeure, si le demandeur ne comparaît pas après la deuxième convocation ou ne se fait pas valablement représenter conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ci-dessus, et s’il est prouvé que la convocation lui est effectivement parvenue, sa plainte est classée purement et simplement.

Article 6 : Sauf en cas de force majeure, si le défendeur ne comparaît pas après la deuxième convocation ou ne se fait pas valablement représenter conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ci-dessus, et s’il est prouvé que la convocation lui est effectivement parvenue, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non conciliation par défaut.

Article 7 : Dans les conditions visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les parties défaillantes sont passibles des peines prévues à l’article 198 du Code du travail.

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 mai 1978

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,

(é) Paul DONTSOP.