{{Les personnes assujetties au paiement de la patente}}
Toutes personnes physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce dans une commune une activité économique, commerciale ou industrielle, ou toute profession non exemptée, est assujettie à la contribution des patentes.
Sont soumises de plein droit à la contribution des patentes :
l’acheteur ou collecteur non producteur d’or ou de pierres précieuses; l’administrateur des biens; l’agence d’affaires; l’agence d’une entreprise de télécommunication; l’agence de banque ou d’établissement financier; l’agence de compagnie d’assurance ou de réassurance; l’agence de compagnie de navigation aérienne ; l’agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale; l’agence de distribution ou de commercialisation d’eau; l’agence de distribution et commercialisation d’énergie; l’agence de publicité; l’agence de surveillance; l’agence de voyage; l’agence immobilière; l’agence périodique de banque ou d’établissement financier;l’agence de recouvrement; l’approvisionnement de navire ou shipchandler; l’architecte, bureau d’études ou d’ingénieur-conseil; l’atelier mécanique d’affûtage de réparation, de rectification, de montage ou de maintenance industrielle ; l’avocat; la banque ou l’établissement financier; le bar dancing; le bijoutier; le boucher disposant de moyens frigorifiques et charcutiers; le boulanger utilisant des procédés mécaniques; le brasseur; le brocanteur; le chirurgien, médecin ou dentiste; le collecteur de produits de base; le commissaire aux avaries; le commissaire aux comptes; le commissaire en marchandises; le commissaire-priseur; le commissionnaire en douane; la compagnie d’assurance ou de réassurance; la compagnie de navigation aérienne; la compagnie de navigation maritime ou fluviale; le concessionnaire d’entrepôt; le conseil fiscal; le courtier; le débitant de boissons alcooliques donnant lieu à licence; le débitant de boissons non alcoolique donnant lieu à licence; le décorateur; le dessinateur en bâtiment; l’entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics; l’entrepreneur de nettoyage, de désinsectisation, de dératisation ou de vidange de fosses septiques ; l’entrepreneur de pompes funèbres; l’ entrepreneur de promotion de la publicité par la presse, la radio, la télévision ou la fichage ; l’entrepreneur de sauvetage ou de remorquage fluvial ou maritime; l’entrepreneur de transports fluviaux; l’entrepreneur de transport terrestre ; l’entrepreneur de travaux aériens ; l’expert comptable ou comptable agréé; l’expert près des tribunaux; l’expert technique; l’exploitant d’entrepôt frigorifique; l’exploitant d’un atelier de bureautique; l’exploitant d’un établissement pour le traitement, la mise en bouteille ou en boîte de boisson ; l’exploitant d’un système de télécommunication; l’ exploitant d’une scierie; l’exploitant d’une station de lavage ou de graissage de véhicule; l’exploitant d’une usine de transformation ou de production de l’énergie; l’exploitant d’une usine pour la production d’eau potable; l’exploitant de boissons alcooliques; l’exploitant de boîte de nuit; l’exploitant de casino ou d’établissement assimilé; l’exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins; l’exploitant des jeux et amusements publics; l’exploitant des magasins généraux de dépôts, entrepôts ou stocks; l’ exploitant de salle de cinéma; l’exploitant de taxi et par taxi ; l’ exploitant de télé boutique; l’ exploitant de wagon-lit ou wagon-restaurant; l’exploitant des jeux de hasard et de divertissement; l’ exploitant forestier ; le fabricant de sirop, limonades ou d’eaux gazeuses ; le fabricant de yaourt, de glaces alimentaires ou de sucettes; le géomètre ; le guichet d’assurance ; le guide de tourisme ; l’ hôtel classé ; l’ hôtel non classé ; l’huissier de justice ; l’ importateur ou exportateur ; l’ industrie de conditionnement des produits; l’ industrie de fabrication ou de transformation; l’intermédiaire agréé pour l’achat des produits de cru; le kinésithérapeute ; le laboratoire d’analyse, l’essai d’étude ; le laboratoire de biologie ou d’analyse médicale ; le laboratoire de développement de photographies ; le loueur d’aéronefs ; le loueur d’ordinateur ou de machine à carte perforées ; le loueur de bâches de chaises ou de vaisselles ; le loueur de bicyclette ; le loueur de cassette –vidéo ; le loueur de cyclomoteur ; le loueur de fonds de commerce d’installation de local aménagé, de station service ; le loueur de main d’œuvre ; le loueur de salles aménagés pour les réunions, cérémonies, fêtes spectacles ; le loueur de véhicules ou d’engins; le loueur en meuble; la manucure, pédicure donnant des soins de beauté ; le marchand ambulant par voiture automobile ; le marchand de sable, de graviers ou de moellons; le mécanicien réparateur électricien automobile; le médecin ou l’ exploitant d’un cabinet médical ou d’une clinique; le notaire; l’organisateur de spectacles et concerts; le pâtissier ou le confiseur; le paysagiste; le pharmacien; le prospecteur avec local; le réparateur d’appareils audiovisuels vendant des pièces détachées; le représentant de commerce; le restaurant classé; le restaurant non classé; le syndic de faillite; le teinturier dégraisseur ou blanchisseur utilisant des moyens mécaniques; le tenant d’un salon de coiffure et vendant des cosmétiques ou donnant des soins de beautés; le tenant d’une garderie d’enfants; le transitaire ou l’ acconier; le transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbain ; le transport urbain de masse et par véhicule ; l’ usine de raffinage de sel ou de sucre ; le vétérinaire.

{{Les exemptions de la contribution des patentes}}
Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes:
1) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d’Etat pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, sociale, sportif, ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ;
2) ceux qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés de fleurs ou de menus comestibles;
3) les vendeurs ambulants sur la voie publique des journaux et périodiques, à l’exclusion de tout article de librairie et sous réserve que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément à la législation en vigueur;
4) les associés de société en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme;
5) les auteurs compositeurs;
6) les caisses d’épargne et de prévoyance administrative gratuitement ainsi que les mutuelles ; d’entraide, lorsqu’elles sont régulièrement autorisées et fonctionnent conformément à leur objet;

7) les cantiniers attachés à l’armée, lorsqu’ils ne vendent pas de boissons alcooliques au public;
8) les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuse ou par organismes à but non lucratif;
9) les cultivateurs, planteurs, éleveurs, pour la vente et la manipulation des récoltés et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent, ou par la vente du bétail qu’ils élèvent, entretiennent ou engraissent;
10) les économats, syndicats agricoles, et sociétés coopératives de consommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de la commande;
11) les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur dispenser une formation ;
12) les établissements d’enseignement;
13) les explorateurs, les chasseurs;

14) les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant s eux même la vente des produits de leur pêche;
15) les personnes assujetties à l’impôt libératoire;
16) les piroguiers à l’exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur;
17) les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation;
18) les propriétaires ou fermiers de marais salants;
19) les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique;
20) les salariés, pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariés;
21) les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet;
22) les sociétés coopératives et ou leurs unions ainsi que les groupes d’initiative commune (GIC), ayant pour objet:
a)- soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;
b)- soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.
23) les voyageurs, placiers de commerce et d’industries, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits.

{{ Les caractéristiques de la patente}}
La patente estt due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1 er janvier une activité imposable.
Les personnes qui entreprennent en cours d’année une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu’à partir du premier jour du mois au cours duquel elles ont commencé d’exercer à moins que, de part sa nature, l’activité ne soit susceptible d’être exercé pendant toute l’année. Dans ce cas, la patente est due pour l’année entière quelque soit l’époque à laquelle l’activité est entreprise.
{{Les obligations des contribuables de la patente}}
Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes même en cas d’exonération, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit, au centre des impôts compétent dans les dix (10) jours suivant le démarrage de l’activité, déclaration assortie de tous les renseignements nécessaires à l’établissement de la patente.

Tout patentable est tenu d’afficher son titre de patente dans son établissement.
Pour être valable, le titre de patente affiché doit être appuyé des quittances constatent son règlement.
Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont ténus de déclarer et de s’acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis:

– Dans les (02) mois qui suivent le début de l’année fiscale, en cas de renouvellement de la patente ;
– Dans les deux (02) mois qui suivent la fin de l’exonération temporaire.
Les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises déclarent et s’acquittent de leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.
{{La matérialisation du paiement de la patente}}
À la suite du paiement, le chef de centre des impôts délivre au redevable un titre de patente comportant sa photographie pour les personnes physiques, avec en annexe les quittances de versement du droit de patente.
Pour les entreprises relevant de la structure en charge des grandes entreprises à la direction générale des impôts; le paiement de la patente se fait sur ordre de virement à l’ordre du comptable de la commune et des organismes bénéficiaires.
Les sanctions

Tout contribuable qui n’a pas acquitté sa patente dans le délai ou qui n’a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l’établissement de celle-ci est passible d’une pénalité de 10% par mois de retard avec maximum de 30% de l’impôt dû.
Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans avoir acquitté les droits, est taxé d’office pour l’année entière et sa cotisation est assortie d’une majoration de 50% à 100% selon que sa bonne foi est établie ou non.
L’exercice illégal d’une activité ou l’exercice d’une activité prohibée fait I ‘objet d’un procès verbal dressé par tout fonctionnaire de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur ou tout agent assermenté de 100%, et elle ne donne pas de droit à la délivrance d’un titre de patente.
1) Le défaut d’affichage de la patente est sanctionné par une amende de 10 000F par infraction. Cette amende fait l’objet d’un bulletin de versement payable immédiatement.
Le non règlement des sommes due au titre de la patente dans les délais impartis entraîne la fermeture d’office et immédiate de l’établissement.
Le défaut de présentation de la patente de transport à l’autorité chargée du contrôle entraîne la mise en fourrière du véhicule.