DECRET N° 94/197/PM du 09 MAI 1994

Relatif aux retenues sur salaire.

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la constitution ;
Vu la loi n° 921/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, notamment en ses articles 75 et 76 ;
Vu le décret n° 92/089 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail à l’issue de sa séance du 30 mars 1993 ;

DECRETE :

Article 1 : Le présent décret : détermine la qualité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents et fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire.

Chapitre I : Des Prélèvements progressifs sur salaire

Article 2 :

1- La quantité saisissable et/ou cessible du salaire de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous :

a- Un dixième (1/10) sur la fraction au plus égale à dix huit mille sept cent cinquante (18 750) francs par mois ;

b- Un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix huit mille sept cent cinquante (18 750) francs et inférieure ou égale à trente sept mille cinq cents (37 500) francs par mois ;

c- Un quart (1/4) sur la fraction supérieure à trente sept mille cinq cents (37 500) francs et inférieure ou égale à soixante quinze mille (75 000) francs par mois ;

d- Un tiers (1/3) sur la fraction supérieure à soixante quinze mille (75 000) francs et inférieure ou égale à cent douze mille cinq cents (112 500) francs par mois.

e- La moitié (1/2) sur la fraction supérieure à cent douze mille cinq cents (112 500) francs et inférieure ou égale à cent quarante deux mille quatre cents (142 400) francs par mois ; et

f- La totalité sur la fraction supérieure à cent quarante deux mille cinq cents (142 500) francs.

2- En cas de prêt ou de location-vente d’un ou de plusieurs immeuble(s) destiné(s) à l’habitation et consenti(e) par un établissement public ou un organisme du secteur parapublic intervenant dans le cadre de la promotion immobilière, la quotité saisissable et/ou cessible telle que prévue à l’alinéa (1) peut, en vue du remboursement par le travailleur des prêts et/ou dettes résultants de la location-vente, être portée au quart (1/4) pour la fraction au plus égale à soixante quinze mille (75 000) francs par mois.

3- En matière de paiement de dette(s) alimentaire(s) conformément à la législation en vigueur, par voie de cession volontaire du salaire ou de saisie-arrêt sur le salaire, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, à chaque prélèvement intégralement sur la fraction insaisissable du salaire.

Le cas échéant, la fraction saisissable dudit salaire peut être retenue en sus :

– Pour sûreté des termes arriérés et des frais ; ou
– Au profit de créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

Article 3 :

1- Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa 1, est nulle et de nul effet toute compensation effectuée par un employeur entre :

– les salaires et indemnités qu’il doit au travailleur ; et
– les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit.

2- En cas de rupture du contrat sans préavis du fait du travaille ou sans que le prévis ait été intégralement observé par celui-ci, l’employeur est admis à précompter sur les salaires et indemnités restant dus audit travailleur, jusqu’à due concurrence, le moment correspondant à la partie du préavis non effectué.

3- Le remboursement à l’employeur d’une somme versée à titre d’avance au travailleur ne peut être réalisé que par retenues successives, conformément aux dispositions du présent décret relatives à la cession volontaire de salaire, et suivant les modalités fixées à l’article 2.

Article 4 : N’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 3, alinéa (1) :

– Les prélèvements obligatoires, remboursements d’acompte(s) sur travail en cours, et consignations prévus par les Conventions collectives et les contrats individuels ; et
– Les remboursements de prestations éventuellement fournies par l’employeur conformément aux dispositions de l’article 66 alinéa (3) du code.

De la cession volontaire de salaire

Article 5 :

1- La cession volontaire de salaire, ci-après désignée la cession, est personnellement souscrite par le cédant. Elle est communiquée :

– A l’inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale du ressort lorsqu’il s’agit du remboursement d’avances consenties par l’employeur au travailleur salaire du cédant.
– Au président du tribunal compétent dans les autres cas.

2- La déclaration de cession se fait par écrit. Elle comprend :


a- Les bulletins de salaire des trois (03) derniers mois faisant ressortir le montant mensuel dudit salaire ;

b- L’attestation dument signée de l’employeur relative à l’absence de l’une quelconque des retenues prévues à l’article 75, alinéa (1) du Code, ou indiquant, dans le cas contraire, le montant détaillé des retenues sur le salaire du cédant.

Article 6 :

1- Le président du tribunal statuant en matière sociale s’assure de la conformité de la cession consentie aux dispositions de l’article 2, alinéa (1) en tenant éventuellement compte des retenues déjà effectuées sur la salaire du cédant.

2- Il demande au greffier de la juridiction compétente de notifier la déclaration de cession au débiteur du salaire ou à son représentant préposé au paiement dans le travail du cédant.

3- La notification correspondante fait ressortir :
– Le montant mensuel du salaire du cédant ;
– Le montant de la quotité cessible ou saisissable mensuellement à l’occasion de paie suivant la périodicité de celle-ci ; et
– Le montant des retenues effectuées pour chaque paie au titre de la cession consentie.

4- Le cessionnaire perçoit directement le montant des retenues entre les mains du débiteur du salaire, sur production d’une copie de la déclaration de cession, enregistré conformément aux dispositions de l’alinéa (2).

Dispositions finales

Article 7 : (1) sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret n° 69/DF/289 du 30 juillet 1969 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur le salaire.

Article 8 : le ministre du Travail de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.

Yaoundé, le 09 Mai 1994

Le Premier Ministre,

Simon ACHIDI ACHU.