LOI N° 76/14 DU 8 JUILLET 1976 FIXANT LES TAUX ET MODE DE RECOUVREMENT DES DROITS FIXES D’EXPLOITATION DES CARRIÈRES

L’ Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er
Le droit de délivrance d’une autorisation d’exploitation de petite carrière (durée inférieure à un an, volume extrait compris entre 100 m3 et 2.000 m3) fixé comme suit :
1°) Carrières de gravier, de sable et de terre noire d’amendement ou de substances analogues classées comme produits de carrière cent mille francs (100.000 f) Carrières de moellons et 4e pierres avec ou sans utilisation des explosifs cent cinquante mille franc 150.000)
2°) Des autorisations gratuites pouvant être accordées pour des opérations à caractère social et à but non lucratif.
Article 2
Le droit exigé pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation d’une carrière de taille moyenne (durée supérieure à un an, mais inférieure à trois volume extrait illimité), est fixé à cent soixante quinze mille francs 175 000 F).
Article 3
Les droits exigés à tout exploitant de grande carrière sont fixés comme suit
– A la délivrance de l’autorisation d’exploitation : deux cent mille francs
(200.000 F)
— A la fin de la première période de quatre ans : quatre cent mille francs (400.000 F);
– A la fin de seconde période de quatre ans six cents mille francs
(600.000 F)
— A partir de la treizième année : deux cent mille francs (200.000 F) au début de chaque année.
Article 4
Les bénéficiaires des autorisations prévues aux articles 2 et 3 sont tenus de respecter en outre les conditions fixées par les cahiers des charges ou les clauses des contrats de gré à gré qui mentionnent les taux et modalités de paiement de diverses autres taxes et redevances réglementaires.
Article 5
Les droits fixés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus concernent les carrières situées sur les terrains du domaine privé de l’Etat, du domaine public etc domaine national.
Ces droits sont réduits de moitié pour les carrières situées sur des terrains appartenant à des tiers.
Les exploitants des carrières situées sur des terrains privés sont aussi tenus de respecter les clauses des contrats qu’ils ont passés avec les propriétaires des terrains concernés.
Article 6
Les droits fixes d’exploitation des carrières sont recouvrés par le Receveur des Domaines qui délivre une quittance à la partie versante.
La justification du versement de ces droits est faite par la production de cette quittance.
Article 7:
Les droits versés sont remboursés lorsque la demande correspondante n’est pas suivie d’effet.
Toutefois, l’abandon ou la renonciation à l’exploitation d’une carrière déjà autorisée ne donne pas lieu au remboursement des droits versés.
Toute demande de remboursement doit être introduite dans un délai de quatre ans à compter de la date de modification du projet. Passé ce délai, les sommes versées restent acquises à l’Etat.
Article 8:
Les propriétaires, directeurs ou gérants des carrières en cours d’exploitation doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai dé six mois à compter de la date de sa promulgation, en adressant à l’autorité chargée des mines les récépissés de versement des droits prévus aux articles précédents suivant la catégorie de leurs carrières. Ces versements correspondent à la période de validité comptée à partir du 1er Janvier de l’année calendaire en cours.
Article 9
Toute infraction aux dispositions de la présente loi -est .punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cent mille francs (100.000 F) à un million de francs (1.000.000 F) ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 10
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d’application de la te loi.
Article 11
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures notamment la délibération n°186/50 du 29Octobre 1950 de I’ARCAM, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérer au Journal Officiel en français
et en anglais./ Yaoundé
Yaoundé le 08Juillet1976

Le Président de la République,
EL HADJAHMADOUAHIJO