Loi N° 82 / 14 / du 26 Novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgué la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER

ARTICLE 1er Le Conseil Supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
2. — Le Ministre chargé de la Justice en assure la Vice – Présidence
Toutefois le président de la République peut désigner une autre personnalité en qualité de vice-Président.
3e—. Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en outre
a) Trois député: désignés par l’Assemblée Nationale au scrutin secret, e-t la majorité des deux tiers des membres la composant.
b) trois magistrats du siège au moins du 4e grade, en activité de service, désignés par la- cour suprême on assemblée plénière,
c) Une personnalité n’appartenant pas à l’assemblée Nationale ni au corps judiciaire en n’ayant pas la qualité d’auxiliaire de justice, désignée par le Président de la république, en raison de sa compétence,
ARTICLE 2. — personnalités désignées pour composer le conseil supérieur de la magistrature sont nommées membres titulaire par décret.
ARTICLE 3. — a) Un nombre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ci – dessus, à chaque membre titulaire, pour 1e cas où celui—ci se trouverait empêcher de siéger
b) en outre, le président de la république peut inviter une ou plusieurs personnalité, en raison de leur compétence et de la nature du problème posé,
à participer aux travaux du Conseil Supérieur de la magistrature, Elles ne prennent pas part aux délibérations.
Article 4 :
1. La durée ou mandat des membres titulaires est de cinq ans
2. Le mandat des membres suppléants cesse à la date d’expiration du mandat des membres titulaires.
Article 5 :
1. Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration du mandat en cours, il y est supplée, dans les trois mois, selon les modalités fixées par les articles 1,2 et 3 de la présente loi.
2. Tout membre nommé en application du paragraphe (1) ci – dessus, achève le mandat de son prédécesseur
Article 6 : Les personnalités non magistrats, nommés membres du Conseil Supérieur de la magistrature, prêtent devant le Président de la République lors de leur fonction, le serment prescrit pour les magistrats dans le statut de la magistrature.
Article 7 :
a) Il est procédé à une nouvelle désignation des membres du conseil supérieur de la magistrature, un mois au moins, avant l’expiration du mandat en cours.
b) Les membres dont le mandat s’achève conservent leurs fonctions jusqu’à nomination de nouveaux membres.
Article 8 : Le secrétaire du conseil supérieur de la magistrature est assuré par un magistrat en service à Yaoundé, nommé par décret, en qualité de secrétaire du conseil supérieur de la magistrature.
Article 9 :
1. Le secrétaire du conseil supérieur de la magistrature est chargé de la mise en état des dossiers soumis à l’avis du conseil supérieur de la magistrature.
2. Il veille au fonctionnement administratif dudit conseil, en liaison avec les services compétents.
3. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature sont fixés par un texte particulier.
TITRE II
Attributions du Conseil Supérieur de la magistrature sont fixées par un texte particulier
Attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature et procédures particulières
CHAPITRE I
Attribution du Conseil de la Magistrature
Article 10 : Le Président de la république, garant de l’indépendance de la magistrature est assisté, dans cette mission, par le conseil supérieur de la magistrature.
Il peut, à cet effet, le consulter sur toute question relative à l’indépendance de la magistrature.
Article 11 :
1. le Président de la république exerce le droit de grâce, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
2. Sont en outre , soumis à l’avis du Conseil Supérieur de la magistrature :
a) Les projets ou propositions de loi et les projets de tous les textes réglementaires relatifs au statut de la magistrature.
b) Les propositions
– D’intégration dans la magistrature,
– D’affectation et de nomination des magistrats du siège dans les fonctions judiciaires,
– Les mutations des magistrats du siège au parquet ou des magistrats du parquet au siège.
c) Les projets d’actes concernant les magistrats, s’il en est ainsi requis par le statut de la magistrature.
Article 12 : Le conseil Supérieur de la magistrature établit des tableaux d’avancement des magistrats du siège en vue d’une promotion de grade.
Article 13 :
1. Le conseil supérieur de la magistrature sert d’organe disciplinaire pour les magistrats du siège.
2. A cet effet, il instruit les dossiers disciplinaires, et donne son avis au Président de la République, sur les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dits magistrats.
CHAPITRE II
Des Procédures particulières,
Section I
Des recours en grâce
Article 14 : les recours en grâce sont instruits par le Ministre chargé de la Justice qui transmet les dossiers constitués, avec son avis, au secrétariat du Conseil Supérieur de la magistrature.

ARTICLE 15
1. Si le recours en grâce concerne une condamnation à la peine de mort, le Conseil Supérieur de la magistrature formule l’avis prévu à l’article 11, paragraphe 1.
2. Pour les autres cas le recours en grâce, le vice – Président du Conseil Supérieur de magistrature formule, au nom de l’ensemble dudit Conseil, l’avis prévu à l’article 11, Paragraphe 1
L’article 16 : Le Président de la République, au vu des avis formulés conformément à l’article 15 ci—dessus, statue sur le recours soit par une décision de rejet, soit par un décret portant commutation ou remise partielle ou total conditionnelle ou non, des peines, des mesures de sureté ou des obligations de probation
ARTICLE 17 : Les décisions et décret du Président de la République, pris conformément à l’article 16 ci—dessus, sont notifiés aux recourants et exécutés à la diligence du Ministre chargé de la Justice.
Section 2
Des tableaux d’avancement des magistrats du siège
ARTICLE 18 Il est chargé chaque année pour le premier Juillet et au titre do l’année budgétaire qui commence à cette date, un tableau d’avancement pour les magistrats da siège
2- Le nombre de magistrats susceptibles d’y être instruits ainsi que les conditions requises pour prétendre à une telle inscription sont fixés par le statut de la magistrature
ARTICLE 19 :
1. l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du siège est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature,
2. Elle est réservée aux magistrats dont les candidatures ont obtenu au moins la majorité des voix.
3. la préférence va droit à celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu’à concurrence du nombre de places fixé pour chaque grade
ARTICLE 20.
1. L’inscription au tableau d’avancement des magistrats du siège se fait par ordre alphabétique
2. Elle est constatée par arrêté du Ministre de la Justice
Section 3.
Des poursuites disciplinaires des magistrats du siège
ARTICLE 21,
1. Le Ministre chargé de la Justice, saisi d’une plainte ou informé d’un trait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat du siège, procède à la vérification des faits.
2. Elles sont appliquées conformément aux dispositions dudit statut.
3. Toute procédure disciplinaire est secrète.
ARTICLE 22 :
1. Le Ministre chargé de la Justice, saisi d’une plainte ou informé d ‘un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat du siège, procède à la vérification des faits.
2. Une demande d’explications écrite est adressée au magistrat en cause, à la diligence de son chef hiérarchique, sur instruction du Ministre de la Justice
3. Le Ministre de la Justice transmet l’ensemble des pièces du dossier au Président de la République, avec ses observations.
4. Le Ministre de la Justice peut, si la nature des faits l’ exigent, suspendre, par arrêté, le Magistrat en cause de l’exercice de ses fonctions avec les effets prévus par le statut de la Magistrature, pour une durée maximum de six mois.
Article 23 : Le Président de la République, saisi conformément à l’article 22 paragraphe 3 ci – dessus, peut mettre en mouvement l’action disciplinaire.
Article 24 :
1. Dans ce cas, il peut infliger, par arrêté, un avertissement ou une réprimande au magistrat concerné.
2. L’avis prévu à l’article 13, paragraphe ( 2) de la présente loi est formulé, pour l’ensemble du conseil supérieur de la magistrature, par le Vice – Président.
Article 25 :
1. Si le Magistrat ainsi sanctionné commet, avant sa réhabilitation, une nouvelle faute disciplinaire, le Président de la République en saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature.
2. Les sanctions qu’il encourt, dans cette hypothèse, sont celles spécifiquement retenues par le statut de la magistrature
ARTICLE 26, —
1. A défaut de l’application de l’article 24 ci—dessus, le Président de la République peut saisir le Conseil supérieur de la Magistrature des faits portés à sa connaissance, conformément à l’article 22, paragraphe (3) de la présente loi
2. Lorsque le Conseil supérieur de magistrature est saisi en application des articles 25 paragraphe (1) et 26 paragraphe (1) ci— dessus, le Président de la République en désigne trois membres pour constituer la commission chargée de l’instruction des poursuites disciplinaires,

ARTICLE27 :
1. Au cours de cette instruction, ],a commission disciplinaire entend les magistrats incriminés ainsi que les témoins et accomplit tous
les actes nécessaire à la manifestation la vérité.
2. Elle peut, en outre, demander communication de tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission.
3. Le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature demande en communication au Ministère de la justice, le dossier personnel du magistrat poursuivi, le tient à là disposition de la commission disciplinaire.
ARTICLE 28, — Au terme de l’instruction la commission disciplinaire .établit un rapport qu’elle dépose au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, en même temps que l’ensemble des pièces de l’instruction.
ARTICLE 29. – A la diligence du secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, et avant sa convocation à comparaître devant ledit conseil, copie du rapport établi par la commission disciplinaire est remise au magistrat poursuivi, en même temps qu’il lui est donné communication des
pièces de l’instruction et de son dossier personnel.
ARTICLE30
1. Le magistrat poursuivi est convoqué comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature, dix jours au moins avant sa réunion.
2. Il est tenu de se présenter en personne, sauf cas de force
majeure.
3. Si le magistrat, dûment convoqué, ne se présente pas, et en l’absence de toute excuse jugée valable par le Conseil supérieur de la magistrature, il est passé outre.
ARTICLE 31. — Le magistrat poursuivi peut être assisté par un de ces pairs ou par un avocat.
ARTICLE 32,-. Au Jour fixé pour sa comparution, et après lecture du rapport de la commission disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature entend les explications du magistrat, ses moyens de défense et, éventuellement, la plaidoirie de son conseil.