Article 28:
a) Sous l’autorité du Vice-Chancellor, un Deputy Vice-Chancellor est chargé des affaires académiques et d’autres affaires que le Vice-Chancellor peut de temps à autre confier. Les autres Deputy Vice-Chancellors peuvent se voir confier des fonctions spécifiques.
b) Le Deputy Vice-Chancellor chargé des affaires académiques travaille directement avec les doyens des facultés, les directeurs des écoles ou des instituts, le bibliothécaire en chef, l’imprimerie, le bureau des affaires académiques, le service informatique, le centre linguistique. Il intervient également dans toutes les affaires relevant de sa compétence, sans toutefois en limiter au Vice-Chancellor, ou lui en empêcher le contrôle.
Article 29: Le(s) Deputy Vice-Chancellor(s) est/sont nommée(s) par décret présidentiel parmi les enseignants de rang magistral. Il(s) a/ont rang de Secrétaire de L’Administration centrale
Article 30: Le Vice-Chancellor dispose d’un secrétariat particulier placé sous l’autorité d’un chef de secrétariat particulier nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Il a rang de Chef de service d’Administration centrale.
Chapitre quatre :
De l’administration centrale
Article 31 : L’administration centrale de l’Université comprend :
i) Les services du Registrar;
ii) La Bibliothèque;
iii) Le Bursary ;
iv) La direction des affaires administratives ;
i) La direction des infrastructures, de la planification et du développement ;
vi) La direction des affaires académiques;
vii) La direction des oeuvres universitaires;
viii) Les départements spécialisés.
D’autres département ou services peuvent être crées sur recommandation du Conseil d’Administration.
I- Les services du Registrar
Article 32:
a) Les services du Registrar sont placés sous l’autorité d’un Registrar nommé par décret présidentiel.
b) Le Registrar a rang de Secrétaire général de l’administration centrale.
c) Le Registrar assiste le Vice-Chancellor dans les affaires concernant la gestion quotidienne de l’Université autres que celles relevant de la compétence des Deputy Vice-Chancellors, du
Bursar et du bibliothécaire en chef.
d) Le Registrar assure le secrétariat du Conseil de l’Université et de toutes les commissions spécialisées relevant de sa compétence.
e) En cas d’absence du Registrar, le Deputy Registrar ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance, assure l’intérim.
f) Les services du Registrar comprennent :
– le bureau du courrier ;
– le bureau de la traduction;
– le bureau des relations publiques et des anciens étudiants.
II – La bibliothèque
Article 33 :
a) La bibliothèque est placée sous l’autorité d’un Bibliothécaire en chef nommé par arrêté ministériel.
b) Le bibliothécaire en chefs a rang de Sous-directeur de l’Administration centrale.
c) La bibliothèque comprend:
– la division des archives administratives et des musées;
– 1a division des acquisitions;
– la division des médias (informatique, micrographie, etc.)
– la librairie;
– l’imprimerie.
Article 34:
a) Le bibliothécaire en chef coordonne les activités de tous les services de bibliothèque de l’Université y compris celles des Facultés, des Ecoles, des Instituts et d’autres Unités d’enseignement. Il est responsable de toutes les relations extérieures portant sur le fonctionnement de la bibliothèque. Il supervise le fonctionnement de la librairie et de l’imprimerie de l’Université.
b) La période d’activité et les conditions de service du bibliothécaire en chef sont déterminées par le Conseil d’Administration.
III- le Bursary
Article 35:
a) il est placé sous l’autorité d’un Bursar, nommé par décret, parmi candidats possédant des qualifications professionnelles en comptabilité et ayant une expérience avérée en la matière.
b) Le Bursar a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
c) Le Bursary comprend :
– la Division du budget et du matériel ;
– la Division des salaires ;
– la Division de la comptabilité.
Article 36 :
a) Le Bursar est responsable devant le Vice-Chancellor pour l’administration et le contrôle quotidiens des affaires financières de l’Université.
b) Le Bursar est membre de droit du Conseil d’Administration.
IV – La direction des affaires administratives
Article 37 :
a) Elle est placée sous l’autorité d’un Deputy Registrar chargé des affairas administratives nommé par décret.
b) Le Deputy Registrar chargé des Affaires administratives a rang de Directeur de l’Administration centrale.
c) La Direction des Affaires administratives comprend :
– la Division administrative;
– la Division du personnel.
V – La direction des affaires académiques
Article 38:
a) Placée sous l’autorité d’un Deputy Registrar chargé des Affaires académiques, la Direction des Affaires académiques est chargée des questions relatives à l’enseignement, à la recherche, à l’évaluation des systèmes d’enseignement et des étudiants.
b) A ce titre, elle est particulièrement chargée des questions portant sur:
i) les programmes pédagogiques, les questions relatives aux examens et aux méthodes d’enseignement
ii) l’évaluation des personnels enseignants;
iii) la collation des diplômes et autres Unités d’enseignement ;
iii) la collation des diplômes et d’autres titres et grades universitaires ;

iv) l’évaluation des facultés, des écoles, des instituts, des départements et autres Unités d’enseignement ;
v) la recherche scientifique, technologique et pédagogique;
vi) le développement des facultés, des écoles de l’Université, notamment celles concernées par la création de nouveaux cycles, filières et diplômes
vii) la carrière des enseignements
c) Le Deputy Registrar chargé des Affaires académiques a rang et prérogations de Directeur de l’Administration centrale.
Article 39 : La direction des affaires académiques comprend :
– la Division des enseignements et du corps enseignant ;
– la Division de la recherche et des publications ;
– la Division de la coopération universitaire
IV- La direction des infrastructures, de la planification et du développement
Article 40 : placée sous l’autorité d’un Expert en développement, la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement, est chargée, en, coordination avec les Commissions compétents du Conseil d’Administration et du conseil de l’Université :
a) de la planification et des statistiques relatives aux enseignants et aux étudiants en conformité avec les besoins de formation et de perfectionnement.
b) des études sur l’accès aux facultés, instituts, écoles, départements et autres unités d’enseignement de l’Université, et de la prévision des places disponibles à court et à long terme.
c) des études sur la capacité d’accueil de chaque établissement conformément aux normes internationales;
d) de l’élaboration de la politique d’orientation de l’Université;
e) du développement de l’Université, en particulier pour ce qui concerne la création des structures et des établissements;
f) des questions relatives aux appels d’offres, aux marchés et à la maintenance.
Article 41: La Direction des Infrastructures, de la Planification et du développement comprend les Divisions suivantes :
– la Division du développement;
– la Division des infrastructures et des équipements ;
– la Division de la maintenance.
Le Directeur des Infrastructures, de la Planification et du Développement est directement responsable devant le Vice-Chancellor. Il a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
VII- La direction des œuvres universitaires
Article 42:
a) Elle est placée sous l’autorité du directeur des oeuvres universitaires, nommé par décret présidentiel.
b) Le directeur des Oeuvres universitaires a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
c) La Direction des Œuvres universitaires comprend :
– la Division des logements et de la restauration;
– la Division de la Scolarité et des statistiques;
– la Division des activités sportives et récréatives;
– la Division de la santé.
Article 43 : Chaque Division comprend des services déterminés en fonction des besoins de l’Université.
VIII- Les centres spécialisés
Article 44: L’Université comprend les Centres spécialisés suivants:
– le Centre linguistique;
– le Centre de calcul;
– le Centre des langues et cultures africaines (CALAC).
L’organisation et les modalités de fonctionnement de ces Centres sont déterminées par des textes particuliers.
Article 45 : D’autres centres spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, par des textes particuliers, sur recommandation du Conseil de l’Université et du Conseil d’Administration.
Chapitre cinq :
De la congrégation
Article 46 :
a) La Congrégation de l’Université est une assemblée de personnels enseignants et non enseignants de haut rang. Elle étudie les questions relatives au bien-être du personnel de l’Université et assume toutes autres fonctions que peuvent lui assigner le Conseil de l’Université et le Conseil d’Administration.
b) Le Vice-Chancellor préside toutes les réunions de la Congrégation quand il est présent, et en son absence, le Deputy Vice-Chancellor présent ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance le supplée ou en cas d’absence de celui-ci, tout autre membre de la Congrégation présent à la réunion désigné par la Congrégation.
c) Le quorum de la Congrégation est de un tiers de ses membres.
d) Le Vice-Chancellor dresse la liste des membres de la Congrégation au début de chaque année universitaire.
e) La Congrégation se réunit autant que nécessaire, et au moins deux fois l’an.
Chapitre six
De la convocation
Article 47:
a) La Convocation est une assemblée de l’Université destinée à la collation de grades et autres titres universitaires.
b) Elle comprend:
i) les responsables de l’Université;
ii) les responsables de l’Université ;
iii) les étudiants en fin de formation de l’Université ;
iv) les personnalité invitées.
c) La Convocation est présidée par le Chancellor, et en cas d’absence de celui-ci, par le Vice-Chancellor.
Chapitre sept :
De l’organisation du travail académique
Article 48 :
a) Le travail académique de l’Université est organisé selon les modalités prescrites par le Conseil de l’Université.
b) Le travail académique de l’Université est réparti selon les modalités définies par les facultés, les écoles, les instituts ou autres Unités d’enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 49: il y a au sein de l’Université autant de facultés, d’instituts et d’écoles ou de collèges que le Conseil d’Administration peut de temps à autre créer. Les établissements de l’Université sont :
– la Faculté des Arts
– la Faculté de Droit et des Sciences Politiques;
– la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
– la Faculté des Sciences de l’Education;
– la Faculté des Sciences;
– la Faculté des Sciences de la Santé;
– l’Université de Technologie;
– l’Institut Supérieur de Commerce et de Gestion;
– l’institut Supérieur des Transports et de la Logistique;
– l’Ecole Normale Supérieure de Bamenda à Bambili ;
– l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique de Bamenda à Bambili.
Article 50: Les départements des facultés, des écoles et des instituts sont fonctionnels lorsque le Conseil d’Administration le juge nécessaire, sur recommandation du Conseil de l’Université.
Article 51 : L’Université offre des programmes de cours donnant droit à l’obtention de tout diplôme universitaire. Les modalités relatives aux diplômes et aux programmes offerts à l’Université sont définies par un texte particulier.
1. La faculté
Article 52: La Faculté est une structure académique et administrative qui comporte généralement des départements, des écoles, des instituts ou des unités correspondant aux disciplines et aux domaines d’études présentant des affinités naturelles.
Article 53:
a) La Faculté est placée sous la supervision d’un organe dénommé Conseil de Faculté. Le Conseil de Faculté comprend:
i) Le Doyen de la Faculté (Président);
ii) Le Vice-Doyen(s);
iii) Les Chefs de Département ou d’Unité;
iv) Tous les Professeurs et Maîtres de Conférence ;
v) Quatre représentants des autres catégories d’enseignants ;
vi) Un représentant des étudiants en cycle de recherche;
vii) Un représentant des étudiants du cycle de licence de chaque département.
Le Chancellor et/ou le Vice-Chancellor peuvent assister à réunion du Conseil de Faculté en tant que de besoin. Les étudiants membres dudit Conseil peuvent ne pas être invités à toute réunion où des questions sensibles concernant les étudiants (les examens par exemple) doivent être débattues.
b) Le quorum du Conseil de Faculté est des deux tiers de ses membres; ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
c) Le Conseil de Faculté se réunit au moins six fois au cours de l’année universitaire suivant un calendrier prédéterminé.
d) Le Responsable chargé de l’administration de la Faculté assure le secrétariat Conseil de Faculté.
Article 54:
a) Le Doyen de la Faculté est nommé par décret présidentiel. Il a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
b) Le Doyen préside toutes les réunions du Conseil de Faculté auxquelles il assiste, et en cas d’absence, le Vice-Doyen ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance, le supplée ;
c) Le Doyen est le Chef de la Faculté. Ses principales attributions sont déterminées par son double rôle de président du Conseil de Faculté et de principal responsable administratif de la Faculté ;
d) Le Doyen a le devoir de présenter à la Congrégation pour la collation de grades, toutes personnes ayant rempli les conditions requises à cet effet, à la suite des examens organisés dans les différentes filières relevant de la compétence de la Faculté.
Article 55 :
a) En sa qualité de président du Conseil de Facultés, le Doyen assume ses fonctions en conformité avec les règlements du Conseil de l’Université et du Conseil de Faculté.
Il est également membre de droit de toutes les commissions du Conseil de Faculté.
b) En sa qualité de principal responsable administratif de la faculté, le Doyen agit en conformité avec les règlements du Conseil et reçoit une délégation de signature du Vice-Chancellor à cette fin ;
c) Plus spécifiquement, le doyen est chargé :
i) de préparer, en concertation avec le comité exécutif de la faculté (Doyen, Vice-Doyens, Chefs de département, les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant en conformité avec le plan de développement académique approuvé par la Faculté et le Conseil de l’Université ;
ii) de préparer, pour soumission au Conseil de Faculté le projet de plan, de développement académique de la Faculté et les modifications requises pour sa mise à jour définitive ;
iii) de l’exécution quotidienne du budget de la Faculté approuvé par le Conseil de l’Université et le Conseil d’Administration ;
iv) de soumettre au Conseil de l’Université les recommandations de la Faculté relatives à la nomination, au renouvellement ou à résiliation des contrats, à la promotion, aux divers types de congés et d’exercice de fonctions. Dans ces cas, le Doyen est tenu d’y joindre son avis motivé ;
v) d’assumer la communication entre la Faculté et le de l’Université, et plus spécifiquement, de veiller à ce que le corps enseignant soit tenu informé des travaux et des décisions du Conseil de l’Université et du Conseil de Faculté.
A cet égard, le Doyen peut convoquer et présider une Réunion de Faculté regroupant tous les membres du corps du corps enseignant de la faculté.
Article 56 : le Doyen est assisté d’un ou de plusieurs Vice Doyens nommés parmi les Professeurs, Maîtres de conférences, ou à défaut, les Chargés de cours. Ils ont rang et prérogatives de Directeurs adjoints de l’Administration centrale. Ils sont désignés par élection par le Conseil de Faculté et nommés par décision du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
III- le secrétaire général de la faculté
Article 57 :a) pour l’administration quotidienne de la Faculté, le doyen est assisté d’un secrétaire général de la Faculté nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur recommandation du Vice – Chancellor.
b) sous l’autorité du Doyen, le Secrétaire général de la Faculté est chargé de la gestion administrative et financière de la Faculté ;
c) il veille à la planification et au développement des infrastructures de Directeur adjoint de l’Administration centrale ;
e) il peut être assisté d’un certain nombre de responsables subalternes jugés nécessaires par la faculté et après avis du Conseil.
IV-Les écoles, Instituts et Instituts Universitaires de Technologie
Article 58 :Une école ou un institut est une unité académique et administrative créées pour accomplir certaines des missions de l’Université dans le cadre de la formation professionnelle au niveau universitaire.
Article 59 : sur recommandation du Conseil de l’Université, le Conseil d’Administration peut conférer le statut d’école aux unités académiques présentant les caractéristiques suivantes :
a) les programmes offerts par les Unités concernées doivent être conformes aux prescriptions des pouvoirs publics ou des associations professionnelles ayant établi des normes d’accréditation souhaitant exercer cette profession ;
b) les personnels enseignants de l’Unité doivent être engagés dans l’enseignement, la recherche et l’exercice de leur profession. En conséquence, il pourrait être nécessaire, dans leur cas, d’interpréter différemment certains règlements de l’Université relatifs au personnel enseignants, à l’instar des conditions de recrutement et de changement de grade ;
c) la structure des programmes professionnels doit compter un grand nombre de cours de formation et de clinique ou sessions en atelier.
Article 60 : la structure d’une école ou d’un institut est déterminée par la nature de ses problèmes et de ses besoins spécifiques. Néanmoins, sur recommandation du Conseil de l’Université, le Conseil d’Administration ne confère le statut d’Ecole/ Institut qu’aux unités qui, sous réserve de la satisfaction d’autres critère, bénéficient ou bénéficieront, dans un bref délai, des services d’un nombre suffisant d’enseignement à plein temps qualifiés pour assurer la planification et l’élaboration des programmes de qualité supérieure.
Article 61 :a) en tant q’unité administrative, les attributions de l’Ecole ou de l’Institut sont au moins du même ordre que celle d’un département et incluent, par ailleurs, certaines ou toutes les attributions d’une faculté.
b) les dispositions relatives au fonctionnement d’une Ecole ou d’un Institut, telles qu’elles sont déterminées par le Conseil de l’Université, sont les mêmes que celles qui s’appliquent au fonctionnement d’un Département ou d’une Faculté.
c) sous réserve de l’approbation du Conseil de l’ Université, l’Ecole/ Institut a pour mission supplémentaire, de négocier, le cas échéant, au nom de la Faculté et de l’Université, des accords et des contrats avec les institutions étrangères, en vue de la formation des étudiants inscrits à l’Ecole/ Institut et la recherche menée par son personnel.
Article 62 : des Instituts universitaires de technologie dédiée à la formation de cadres moyens jusqu’au niveau du Higher National Diploma (Brevet de technicien supérieur) dans les disciplines professionnelle, peuvent être crées par le Conseil d’Administration sur recommandation du conseil de l’Université.
V- Les conseils des écoles, instituts et instituts universitaires et technologie
Article 63 :il est créé au sein de chaque Ecole, Institut et Institut universitaire de technologie, un Conseil de gestion, comprenant les membres suivants :
a) le vice –Chancellor,
b) le (s) Deputy Vice–Chancellor(s)
c) le représentant du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
d) le représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
e) Le Directeur de l’Ecole ou Institut ;
f) Le Directeur adjoint de l’Ecole ou Institut ;
g) Quatre représentants des associations professionnelles ayant trait aux activités de l’Ecole ou Institut ;
h) Un représentant des étudiants dont la participation se limite aux sessions pendant lesquelles le bien –être de ses pairs est à l’ordre du jour, tel que déterminé par le Vice–Chancellor.
i) Les représentants des personnels enseignants élus par leurs pairs, à raison d’un par grade.
Le Directeur de l’Ecole ou Institut assure le secrétariat du Conseil de direction.