Article 347 (nouveau).- — Outrage sur mineur de seize à vingt et un ans.
(1) Au cas où les infractions visées aux articles 295, 296 et 347 bis ont été commises sur la
personne d’un mineur de seize à vingt et un ans, les peines prévues auxdits articles sont
doublées.
(2) La juridiction peut dans tous les cas priver le condamné de la puissance paternelle, de
toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l’article 31 du présent Code.