Article 265 — Publications obscènes.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui :
a) Fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le commerce ; ou
b) Expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les moeurs.
(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, de l’établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.