Article 157 — (L. n° 90-061 du 19 Déc. 1990) Rébellion.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui:
a) Par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements
ou ordres légitimes de l’autorité publique;
b) Par des violences ou voies de fait, empêche quiconque agissant pour l’exécution de
lois, des règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique.
(2) Dans le cas visé à l’alinéa 1(b) ci-dessus, la peine est de 1à 5ans d’emprisonnement si
l’auteur ou l’un des auteurs est armé.