A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage Délégué, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’offres(RPAO), ci après dénommé le « maitre d’ouvrage », lance un appel d’offres en vue de l’obtention des fournitures et services connexes brièvement définis dans le RPAO et spécifiés dans le descriptif de la fourniture ainsi que le bordereau des quantités.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.
Il y est fait ci-après référence sous le terme « les fournitures »

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les fournitures dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maitre d’Ouvrage » et « Maitre d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour »désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des fournitures objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Le maitre d’ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés.

En vertu de ce principe, le maitre d’ouvrage :
a : définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i : Est coupable de « corruption »quiconque offre, donne, sollicite, ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché;

ii : Se livre a des « Manœuvres frauduleuses »quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii :« Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le maitre d’ouvrage en ait connaissance ou non) visant a maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;et

Iv : « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou des menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

B : Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré a des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2.Le premier ministre , autorité chargée des marches publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, a l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délits d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus a l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs, sous réserves des dispositions ci-après :

a : Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément a la convention de financement.

b ; Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offre ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offre, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sur le coup d’une décision d’exclusion.

D. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Fournitures et services connexes répondant aux critères d’origine

5.1. Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet du présent marché devront provenir de pays répondant aux critères de provenances définis par le RPAO.

5.2. Aux fins de la présente clause, le terme « fournitures » désigne produits, matières premières, machines, équipements et installations industrielles ; et le terme « services connexes » désigne notamment des services tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale.

5.3. Le terme « provenir » qualifie le pays où les fournitures sont extraites, cultivées, produites, fabriquées ou transformées ; ou bien le pays où le processus de fabrication, de transformation ou d’assemblage de composants, aboutit à l’obtention d’un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ; et

b. fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Fournir toutes les informations (ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification demandée aux soumissionnaires afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché).

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;
ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
iv. Les litiges en cours ;
v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs fournisseurs groupés (Cotraitant) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus : le RPAO devra préciser les informations à fournir par le gouvernement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présentés des propositions suffisamment détaillées pour démontres qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais de livraison visés dans le RPAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 7 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

7.1. Le dossier d’appel d’offre décrit les fournitures faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions du marché. Outre l’(s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 9 du RGAO
, il comprend les documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)
b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)
c. Le règlement général de l’Appel d’Offres (RGAO)
d. Le règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
e. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
f. Le descriptif de la fourniture qui comprend :
– La liste des fournitures et services connexes,
– Les spécifications techniques.
g. Le cadre du Bordereau des prix unitaires
h. Le détail estimatif
i. Le sous-détail des prix unitaires
j. Le modèle de lettre de soumission
k. Le cadre de Bordereau des prix et Quantités
l. Le modèle de caution de soumission
m. Le model de cautionnement définitif
n. Le modèle de caution de retenue de garantie
o. Modèle de marché
p. Formulaire relatif aux études préalables
q. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.
7.2. Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offre peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou émail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans les RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître de l’Ouvrage, indiquant la réponse posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le dossier d’appel d’offres.

8.2. Entre la publication de l’appel d’offres y comprit la phase de pré-qualification des candidats et de l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître de l’Ouvrage.

8.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage délégué avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la commission ;
Il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage délégué au plus tard quatorze(14) jours avant la date d’ouverture des offres ;

8.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué dispose de cinq (5) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation de marchés publics.

Article 9 : Modification du dossier d’appel d’offres

9.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif ,que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement formulé par un soumissionnaire, modifier le dossier d’ appel d’offres en publiant un additif.
9.2. tout additif publié fera partie intégrante du dossier d’appel d’ offres , conformément à l’ article 7.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le dossier d’appel d’offres .Ces derniers accuseront réception de chaque des aditifs au Maître d’Ouvrage par écrit.
9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenue de l’additif, pour la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite des dépôts des offres, conformément aux dispositions de l’article 23.2 du RGAO.

Article 10 : Frais de soumission
Le candidat tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le maître d’ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 11 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance est tous documents concernant la soumission, échangés entre le soumissionnaire et le maître d’ouvrage seront en français et en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 12 : Documents constituants l’offre

12.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
• A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
• A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
• N’est pas en état de liquidation judiciaire ou faillite ;
• N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 19 du RGAO ;
iii. la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1du RGAO ;

b.volume2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir pas les attestant la qualification des soumissionnaires conformément aux articles 6.1 du RPAO et 18 du RGAO.

b.2. Méthodologie propositions techniques
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment :
• Une description détaillée des caractéristiques, techniques, les performances, les marques, les modèles et les références des matériels proposés accompagnés des prospectus techniques conformément à l’article 17 du RGAO ;
• Le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations ;

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP) ;
2. Les spécifications techniques.

c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :
1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix forfaitaires.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres, sous réserves des dispositions de l’Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

12.2. Si conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots, du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 13 : Prix de l’offre
13.1. Les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix fournis en annexe.
Le fournisseur est libre, en indiquant le prix, de recourir à un transporteur et d’obtenir des prestations d’assurances en provenance de tout pays, sous réserve des conditions d’éligibilité liées à la convention de financement.

Les prix proposés dans les formulaires de sous détail des prix pour les fournitures et servies connexes, seront présentés de la manière suivante :
i. Le prix des fournitures EXW (sortie usine, fabrique, magasin d’exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas), y compris tous les droits de douanes, taxes sur les vents ou autres déjà payer sur les composants ou matières premières utilisés dans la fabrication ou l’assemblage des fournitures ;
ii. Les taxes sur les vents et autres taxes perçues sur les fournitures qui seront dues si le marché est attribué ;

iii. Les prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des fournitures jusqu’à leur destination finale (site du projet) spécifiée dans le RPAO.

13.2. Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Sauf disposition contraire du CCAP, une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l’Article 29.3 du RGAO.
13.3. Au cas où l’appel d’offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots, à la condition que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

Article 14 : Monnaies de l’offre
Les prix seront libellés en francs CFA.

Article 15 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures
Le soumissionnaire fournira, entant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu’il satisfait aux dispositions de l’article 4 du RGAO.

Article 16 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures
16.1. En application des dispositions de l’article 5 du RGAO, le soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, les documents attestant que l’ensemble des fournitures et services qu’il propose de fournir en exécution du marché satisfont aux critères de provenance.
16.2. Ces documents consisteront à une déclaration sur le pays d’origine des fournitures et services proposées dans le bordereau des prix, déclaration à confirmer par un certificat d’origine délivré au moment de l’embarquement.

Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures

17.1. Pour établir la conformité des fournitures et services connexes au dossier d’appel d’offres, le soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux spécifications techniques e t normes spécifiées dans le descriptif de la fourniture.

17.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins, ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des fournitures et services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions du descriptif de la fourniture.

17.3. Le soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par le maître d’ouvrage et pendant la période précisée au RPAO .

17.4. Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés, de fabrication, équipement, et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par le maître d’ouvrage sur le bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu’ à titre indicatif et non nullement un caractère restrictif.

Le soumissionnaire peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogues, pourvu qu’il établisse à la satisfaction du maître d’ouvrage que les normes, marques, et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalent ou supérieurs aux spécifications techniques.

Article 18 : Document attestant la qualification du soumissionnaire

Les documents attestant que le soumissionnaire est qualifié pour exécuter le marché si son offre est acceptée établiront, à la satisfaction du maître d’ouvrage :
a. Si le RPAO le stipule, que, dans le cas d’un soumissionnaire offrant de livrer en exécution du marché des fournitures qu’il ne fabrique ni ne produit par ailleurs, le dit soumissionnaire est dûment autorisé parle fabricant de ces fournitures à les livrer au Cameroun ;

b. Que le soumissionnaire a la capacité financière, technique et de production nécessaire pour exécuter le marché ;

c. Que dans le cas où le soumissionnaire correspondant n’exerce pas d’activité au Cameroun, il y est ou sera (si le marché lui est attribué) représenté par un agent doté des moyens et des capacités voulus pur assurer les tâches de maintenance, de réparation et de stockage de pièces de rechange aux obligations spécifiées dans le Cahier des Clauses Administratives et Particulières et /ou les Spécifications techniques ;

d. Que le soumissionnaire jouit d’une expérience pertinente peur des prestations similaires celles prévues par le DAO.

Article 19 : Caution de soumission

19.1. En application de l’article 12 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres laquelle fera partie intégrante de son offre.

19.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente(30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres , ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 20.2 du RGAO.

19.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

19.4. Les cautions de soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze(15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

19.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

19.6. La caution de soumission peut être saisie

a. Si le soumissionnaire :
i. Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou
ii. N’accepte pas la correction des erreurs en application de l’article 32 du RGAO ; ou

b. Si le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 39 du RGAO ; ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 40 su RGAO.

Article 20 : Délai de validité des offres

20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remises des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué non conforme.

20.2. Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 19 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de sont offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demande de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

20.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, [les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x)soumissionnaire(s). la demande du Maître d’Ouvrage devra inclure une forme de révision des prix. La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante(60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 21 : Forme et signature de l’offre

21.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits, l’article 12 du RGAO, en un volume donnant clairement l’indication «ORIGINAL ». De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO portant l’indication « COPIES ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées le ou les signataires de l’offre.
21.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles correction ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

D. Dépôt des offres

Article 22 : Cachetage et marquage des offres

22.1 Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL »et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans l’enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner indication sur l’identité de soumissionnaire.

22.2 Les enveloppes intérieur et extérieur :

a. seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

22.3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellées si elle n’a pas été ouverte.

22.4 Si l’enveloppe extérieur n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l’article 22.2 et susvisé, le Maître d’ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article23 : Date et heure limite de dépôt des offres

23.1 Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 22.2 (a) Du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

23.2 Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, rempoter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 9 du RGAO. Dans ce cas, les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Articles 24 : Offres Hors délai
Toute offre parvenue au maitre d’Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 23 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Articles 25 : Modification, substitution et retrait des offres

25.1 Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou retrait, soit reçue par le Maître d’ouvrage avant l’achèvement du délai proscrit pour le dépôt des offres. La dite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter classiquement selon le cas, la mention « RETRAIT » « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

25.2 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 22 de RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieur à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

25.4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 19.6 du RGAO.

E. Ouvertures des plis et évaluation des offres

Article 26 : ouverture des plis et recours

26.1 la commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à hautes voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.
Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin les enveloppes marquées par « modification » seront ouvertes et leur contenue lu voix avec l’offres correspondante. La modification d’offre ne sera autorisées que si notification correspondantes contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouvertes et annoncées à hautes voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

26.3 Toutes les enveloppes seront ouverte l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner seuls les rabais et variantes de l’offres annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

26.4 Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 RGAO) qui n’ont pas été ouverte et lues à hautes voix durant la séance d’ouverture des plis quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

26.5 Il est établi, séance tenante un procès verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs délais ainsi que la composition de sous- commission d’analyse. Une copie du dit procès verbal à laquelle est annexée la feuille de présence de la séance.

26.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

26.7 En cas de recours, tel que prévu par le code des Marché Publics, il doit être adressé à l autorité chargée des marchés publics avec à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délais maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint d’un feuillet de fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure

27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ni à toute autre personne non concernée par la dite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

27.2 Pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous –commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maitre d’ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
27.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 28 : Eclaircissement sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission de passation des marché peut, si elle le désire demander à tout soumissionnaires de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissement et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation aux dispositions de l Article 32du RGAO

28.2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront par les membres de la commission des marchés et de la sous- commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 29 : la conformité des offres

29.1 La sous- commission d’analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes. Si la garantis exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

29.2 La sous- commission d’analyse déterminera, si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.3 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offre, sans divergence réserve ou omission substantielles les divergences. Omission substantielles sont celles :

a. Qui limitent de manière substantielle la portée qualité ou les performances des fournitures services connexes spécifiées dans le marché
b. Qui limitent, d’une manière substantielle et conforme au dossier d’appel d’offres, ou les obligations soumissionnaire au titre du marché ; ou
c. Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l essentiel.

29.4 Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écarté par la commission des marchés compétente et pourra être par la suite rendu conforme.

29.5 Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassent les exigences du dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation.

Article 30 : Evaluation de l’offre technique
30.1. La sous-commission d’analyse examine l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont spécifiées acceptées par le soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

30.2 La Sous-commission d’analyse évaluera aspects techniques de l’offre présente conformément à la clause 17 du RGAO de s’assurer que toutes les stipulations Bordereau des prix du calendrier de livraison et du Descriptif de la fourniture (spécification techniques, plans, inspection, et Essais), sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

30.3. Si après l’examen des termes et condition de l’appel d’offres et l’évaluation technique sous-commission d’analyse établit que l’offre n est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause du 29 du RGAO, proposera à la commission de passation des marchées d’écarter l’offre en question.

Article 31 : Qualification du soumissionnaire

31.1. La sous- commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoirs soumis l’offre substantiellement retenu conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres satisfait aux critères de qualification stipulé à l article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 32 : Correction des erreurs

32.1. La sous- commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que de l avis de la sous sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu addition ou soustraction des totaux n est pas exacte, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail du dit prix auquel cas le montant en chiffre prévaudra sous réserve des alinéas(a) et (b) ci- dessus.

32.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnées et avec la confirmation du soumissionnaire, le dit montant sera réputé l engager.

32.3 Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n accepte pas les corrections apportées son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 33 : Evaluation des offres au plan financier

33.1. La sous- commission d’analyse procédera à l évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du dossier d’appel d’offres, au sens des article 29, 30 et 31 du RGAO, comme indique ci après.
33.2. Pour cette évaluation, la sous-commission d’analyse prendra en compte les éléments ci-après :

a. Le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13RGAO ;
b. les ajustements apportés au prix pour corrigé les erreurs arithmétiques en application de l’article 32du RGAO ;
c. les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 13.4 du RGAO ;

33.3. Pour évaluer le montant de l’offre, la sous-commission d’analyse peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l offre, dont les caractéristiques, la performance des fournitures et services d’achat.
Les facteurs retenus précisés dans le RPAO, le cas échéant, seront exprimé en terme monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres.

Articles 34 : Comparaison des offres

La sous-commission d’analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de la clause 3.34 du RGAO

Article 35 : Attribution

35.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’ offre a été reconnue conforme pour l’ essentiel au dossier d’appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisants et dont l’offre a été évaluée la moins-distance en incluant le cas échéant les rabais proposés.

35.2.Si l’ appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’ offres la moins-distant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autre lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais d’offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot , ainsi que de leur plan de charge au moment de l’attribution.

Article 36 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres (après autorisation du premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclares un appel d’offres infructueux après de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du marché

Le maître d’ouvrage, lors de l’attribution du marché se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15%, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

Article 38 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité de l’offre fixée par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par la lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le moment que le Maître d’Ouvrage paiera au fournisseur au titre de l’exécution du marché et le délai d’exécution.

Article 39.Publication des résultats d’attribution du marché et recours

39.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq(5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2. Le Maître d’ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3. Après la publication des résultats d’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze(15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de » la régulation des marché publics.

39.4.En cas de recours, il doit être adressé à l’ autorité chargé des marché publics, avec copies à l’ organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage délégué et au président de la commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrable après la publication des résultats.

Article 40 : Signature du marché

40.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la commission de passation des marchés (et à la commission spécialisée de contrôle des marchés, le cas échéant) pour adoption.

40.2. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept(07) jours pour la signature du marché à compté de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

40.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq(05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 41 : Cautionnement définitif

41.1. Dans les vingt(20) jours qui suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

41.2. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un «établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profil du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3. Les petites et moyennes entreprises(PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux vigueurs.

41.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple du marché.